Infirmation 18 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03503 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2020, N° 2019062687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ORIENTIS GOURMET c/ SA TEA4YOU SA EN LIQUIDATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° 77 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03503 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQJ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 janvier 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019062687
APPELANTE
SAS ORIENTIS GOURMET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
Assistée par Me Guillaume GOUACHON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SA TEA4YOU SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
1003 LAUSANNE
Défaillante – assignée en Suisse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS Orientis Gourmet exploite les marques Kusmi Tea et Lov Organic.
Par un 'contrat de distribution’ et un 'contrat d’import et de vente en gros’ du 13 septembre 2016, la société Tea4You, société anonyme de droit suisse, a obtenu le droit de commercialiser en exclusivité les produits Kusmi Tea et Lov Organic sur le territoire Suisse.
Par un contrat 'de prestation informatique’ du 10 octobre 2018, la SAS Orientis Gourmet s’est engagée à assurer les prestations de services relatives à la création, l’animation et la maintenance d’un site internet spécifique à la Suisse pour la distribution de ces produits.
Par une décision d’assemblée générale du 6 janvier 2020, la société Tea4You a ouvert une procédure de liquidation volontaire en droit suisse. Elle a procédé à des publications dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce en date du 23 janvier 2020, du 24 janvier 2020 et du 27 janvier 2020.
Le 18 juillet 2019, la SAS Orientis Gourmet a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société Tea4You pour la voir condamner à lui payer les sommes de:
— 111 635, 80 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'de distribution', ainsi que les intérêts de retard d’un montant de 277, 90 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 1 360 euros,
— la somme de 263 930, 33 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'd’import et de vente en gros', ainsi que les intérêts de retard d’un montant de 754, 32 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 1.080 euros ;
— la somme de 3 907, 53 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'de prestation informatique', ainsi que les intérêts de retard d’un montant de 4,17 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 240 euros,
— condamner la société Tea4You à lui payer les intérêts de retard au titre des factures impayées tels que précisé ci-dessus ;
— condamner la société Tea4You à lui payer la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tea4You en tous dépens dont le coût des procès-verbaux des constats d’huissiers versés au dossier.
Par ordonnance du 17 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Orientis Gourmet aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44, 07 euros TTC dont 7, 13 euros de TVA.
Le premier juge a retenu qu’il existe une réelle difficulté pour distribuer le produit phare de la marque avec la mention 'detox’ en Suisse et que ce point ne pouvait être ignoré du fournisseur, la S.A.S Orientis Gourmet, qu’il existe donc une contestation qui mérite un examen au fond et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Par déclaration en date du 18 février 2020, la société Orientis Gourmet a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 février 2020, rendue sur requête de la société Orientis Gourmet, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisée à assigner Tea4You à jour fixe à l’audience du 2 avril 2020.
Compte tenu de la période d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée et il a été demandé à l’appelante de réassigner la société Tea4you pour le 21 janvier 2021.
Aux termes de son assignation du 14 octobre 2020, la société Orientis Gourmet demande à la cour, sur le fondement des l’article 873 et 905 du code de procédure civile, et 1134 ancien du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner la société Tea4You à lui payer :
— la somme de 111 635,80 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'de distribution', ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 d’un montant de 917,80 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 1 360 euros ;
— la somme de 263 930,33 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'd’import et de vente en gros', ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 d’un montant de 2 300,29 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 1.080 euros,
— la somme de 4 074, 20 euros TTC, à titre de provision, au titre des factures impayées en application du contrat 'de prestation informatique', ainsi que les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 d’un montant de 27,90 euros et les indemnités forfaitaires d’un montant de 240 euros,
— condamner la société Tea4You à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tea4You en tous dépens dont le coût des procès-verbaux des constats d’huissiers versés au dossier .
La S.A.S Orientis Gourmet a fait valoir en substance, les éléments suivants :
— que la compétence des juridictions parisiennes découle d’une clause attributive de juridiction présente à l’article 26.02 du 'contrat de distribution', à l’article 25.02 du contrat 'd’import et de vente en gros', et à l’article 12 du contrat de 'prestation informatique’ ,
— que les conclusions écrites échangées doivent être soutenues à l’oral devant le tribunal de commerce, de sorte que si une partie ne comparait pas, le tribunal ne peut être saisi d’aucun moyen ; qu’en conséquence, le tribunal n’aurait pas dû fonder sa décision sur des conclusions déposées par la société Tea4You alors que celle-ci n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience,
— que les produits 'detox’ continuent d’être commandés et vendus en Suisse, et que la société Tea4You n’a d’ailleurs jamais contesté le montant d’aucune des factures versées au débat alors même qu’elle organisait l’enlèvement des marchandises dans les entrepôts de la société Orientis Gourmet ; qu’ainsi, la société Tea4You est débitrice des dettes de prix des marchandises livrées – que la société Tea4You a fait état en première instance d’une possible créance de dommages et intérêts avec laquelle les sommes dues se compenseraient, mais que cette créance est très hypothétique et ne peut se compenser avec une créance certaine,
— que l’urgence n’est pas une condition nécessaire pour obtenir une provision ; que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation suffit, ce qui est le cas de l’obligation de la société Tea4You de payer le prix des commandes qu’elle a passé et qui lui ont été délivrées.
La société Tea4You, bien qu’assignée par acte du 2 mars 2020 dont elle a accusé réception le 6 mars 2020 selon les documents transmis par maître Coatmeur huissier de justice, puis réassignée par acte du 14 octobre 2020, ont elle a accusé réception le 21 octobre 2020 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable noté que la société Orientis Gourmet demande la réformation de la décision en faisant valoir que les moyens développés par la société Tea4you ne pouvaient être pris en compte dès lors qu’elle n’avait comparu en première instance et qu’il n’avait pas été fait application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Mais elle n’en tire aucune conclusion autre que la demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager les conditions dans lesquelles la première décision a été rendue, la cour étant en tout état de cause saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de provision
La société Orientis Gourmet verse aux débats:
— les contrats de distribution et d’import et de vente en gros, qu’elle a signés le 13 septembre 2016 avec la société Tea4you, représentée par M. X Y, M. Z A et M. B C, ainsi que le contrat de prestation de service du 1er octobre 2018,
— le contrat de service agrement signé le 1er octobre 2018 entre les mêmes parties.
Ce contrat prévoit en son article 26 une clause soumettant les relations contractuelles au droit français et donnant compétence au tribunal de commerce de Paros pour connaître de tout litige.
De nombreux produits ont été commandés comme en attestent les factures versées aux débats et les courriels échangés entre les parties.
Faute de paiement les deux contrats ont été résiliés le 13 septembre 2019.
Des mises en demeure sont restées infructueuses, notamment le 20 mars 2019.
Les échanges entre les parties, que ce soit les SMS échangés le 16 mai 2017 avec M. X
Y, représentant de la société Tea4you, les courriels échangés en octobre 2018 qui font état de difficultés de paiement et de la nécessité de trouver des fonds mais ne font aucune référence à de quelconques contestations sur les quantités livrées ou l’interdiction de l’un des produits vendus sur le territoire suisse.
Dans un courriel du 16 août 2017 il est fait état de soucis de trésorerie.
Dans un courriel du 4 décembre 2018, M. Y indique que l’aventure suisse est un semi échec, malgré deux emplacements excellents et que les ventes ne sont pas au rendez-vous. IL n’est fait aucune référence à d’autres difficultés
Les 14 mai et 6 septembre 2019 la société Orientis Gourmet a fait procéder à un constat dont il ressort que malgré la résiliation des contrats l’enseigne Kusmi Tea et Lov organic est toujours utilisée dans la boutique de Genève […].
En conséquence aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de la société Tea4You au paiement des provisions demandées.
Le contrat prévoit en son article 4 de son annexe 3 des indemnités forfaitaires de 40 euros par factures impayées, ainsi que des intérêts au taux de 3 fois le taux légal.
Il sera également fait droit à la demande à ce titre, soit 1 360 euros pour les 34 factures impayées au titre du contrat de distribution, 1080 euros pour les 27 factures impayées au titre du contrat d’import et de vente en gros, 240 euros au titre du contrat de prestations informatiques.
Sur la demande au titre des constats d’huissier:
La société Orientis Gourmet justifie avoir fait réaliser constats d’huissier. Mais ces actes, non tarifés, et non imposés par la loi, ne peuvent être assimilés à des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée au titre des dépens mais envisagée dans l’évaluation des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Tea4you à payer à la société Orientis Gourmet les sommes de:
— 111 635,80 euros au titre des factures dues en vertu du contrat de distribution, avec intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 et les indemnités forfaitaires de 1 360 euros,
— 263 930,33 euros TTC au titre des factures impayées en vertu du contrat d’import et de vente en gros, avec intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019 et les indemnités forfaitaires de 1 080 euros,
— 4 074,20 euros TTC au titre des factures impayées en application du contrat de prestations informatiques, avec intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter du 20 mars 2019 et les indemnités forfaitaires de 240 euros,
Condamne la société Tea4you à payer à la société Orientis Gourmet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tea4you aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Homme ·
- Demande
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Logement ·
- Location
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Opposition à enregistrement ·
- Renonciation au titre ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Confirmation
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Arrêt maladie ·
- Travail ·
- Stage de formation ·
- Stage ·
- Dommages et intérêts ·
- État de santé, ·
- Dommage
- Musique ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Engagement ·
- Codébiteur ·
- Cautionnement ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Jurisprudence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Échange ·
- Lot ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Copropriété
- Victime ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- Sinistre ·
- Produit inflammable ·
- Responsabilité civile ·
- Expérimentation ·
- Canton ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Viande ·
- Salarié ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Prestation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Administration
- Réparation ·
- Pont roulant ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.