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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 juin 2022, n° 22/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00040 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YX
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/46
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUIN 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. DWB
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E], comparant en personne
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur Sébastien GANCE
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 Avril 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 Mai 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur Sébastien GANCE, conseiller délégué aux fonctions de premier président de la cour d’appel de Caen selon ordonnance du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 25 septembre 2015, un contrat de location d’entrepôt a été conclu au bénéfice de la société DWB, et par exploit d’huissier du 4 février 2021, il lui a été donné congé par le nouveau propriétaire des lieux, M. [W] [L].
Par ordonnance de référé du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable M. [L] recevable en ses demandes ;
— débouté la SARL DWB, prise en la personne de son gérant, de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’expulsion de la SARL DWB, prise en la personne de son gérant, des locaux situés au [Adresse 2], ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, au plus tard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant un délai de trois mois ;
— condamné la SARL DWB, prise en la personne de son gérant, à régler à M. [L] la somme de 3 320 € au titre des loyers dus entre février et septembre 2021 ;
— condamné la SARL DWB, prise en la personne de son gérant , à régler à M. [L] une indemnité d’occupation de 615 € par mois à compter du 25 septembre 2021 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné la SARL DWB, prise en la personne de son gérant, à régler à M. [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL DWB, prise en la personne de son gérant, aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, la SARL DWB a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2022, la société DWB a assigné en référé M. [L] devant le premier président de la cour d’appel de Caen, et sollicité, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— de déclarer recevable et bien-fondé la société DWB en sa demande ;
— d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux du 17 février 2022 ;
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [L] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société DWB fait valoir essentiellement le moyen selon lequel l’exploitation du musée qu’elle a créé dans le local litigieux est une activité commerciale, de par la vente d’objets d’art, l’accueil du public, sa dénomination auprès de l’administration fiscale, que de par la durée et les renouvellements en « 3-6-9 » du bail de location celui-ci s’apparente à un bail commercial, que les bailleurs originaires avaient parfaitement conscience du projet de leur locataire, que les investissements effectués dans le local ne permettent pas de dire qu’il ne s’agit que d’un entrepôt, dès lors le bail initial de location d’entrepôt doit être requalifié en bail commercial, qu’il existe donc un très sérieux moyen de réformation de la décision critiquée.
En outre, la société DWB affirme que l’expulsion du local entraîne pour elle des pertes d’exploitation et d’entreposage, ainsi que d’une détérioration des objets d’art, et que le paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers aurait des conséquences préjudiciables.
Par conclusions du 10 mai 2022 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] demande :
— de débouter la société DWB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
— de condamner la société DWB à verser à M. [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société DWB aux entiers dépens.
M. [L] considère d’une part qu’il n’y a pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où il ne s’agit pas d’un bail commercial puisque la durée de celui-ci ne révèle en rien son statut, que le locataire n’a jamais exercé d’activité commerciale au sein du local, qu’il ne produit aucun élément quant à l’exploitation d’une clientèle qui est un élément essentiel du fonds de commerce, et que d’autre part, ce dernier a déjà exécuté la décision de première instance en quittant les locaux, qu’il a les ressources financières nécessaires pour régler les loyers impayés, dès lors il ne démontre pas que la condamnation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il résulte des termes de l’ordonnance du 17 février 2022 que c’est par une assignation délivrée le 18 novembre 2021 à la société DWB que l’instance a été introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux.
En conséquence, il y a lieu de statuer au visa des nouvelles dispositions applicables depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
L’alinéa 2 de ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Dans le cas présent, la société DWB a déjà quitté les lieux loués. L’obligation relative à l’expulsion a donc été exécutée.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’ordonnance rendue le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, que la société DWB a fait valoir en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives alléguées (dégradations des objets qui ont été déménagés) ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, l’expulsion obligeait nécessairement le locataire à déposer les biens et objets se trouvant dans le local loué dans un autre lieu de dépôt de telle sorte que les conséquences de cette expulsion étaient prévisibles. Il en est de même des conséquences liées à l’exécution des condamnations au titre de l’arriéré de loyers.
En outre, il n’est pas démontré que la société DWB n’est pas en mesure de préserver ses collections en procédant à la location d’un autre local (type dépôt) dans des conditions de protection suffisantes.
Par ailleurs, la société DWB allègue une perte d’exploitation du musée. Toutefois, il n’est pas établi qu’une telle perte d’exploitation constituerait une conséquence manifestement excessive pour elle.
Enfin, la société DWB verse au débat le solde d’un compte bancaire de 242,44 € pour expliquer sa situation précaire et les conséquences désastreuses du paiement des loyers arriérés.
Cependant, des dépôts d’espèces sont régulièrement réalisés sur son compte bancaire, dont les montants peuvent couvrir les sommes dues.
En outre, la créance porte sur quelques milliers d’euros (dépens et frais irrépétibles inclus) et la société DWB ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de vendre une partie de sa collection pour payer sa dette.
Ainsi, la société DWB ne justifie pas que l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire total ou partiel de l’ordonnance susvisée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
La société DWB, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande d’allouer à M. [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le paiement sera mis à la charge de la société DWB.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe non susceptible de pourvoi,
Déboutons la société DWB de ses demandes ;
Condamnons la société DWB à payer les dépens de la présente instance ;
Condamnons la société DWB à payer à M. [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRESIDENT
Estelle FLEURYSébastien GANCE
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