Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 259/25
N° RG 23/00578 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LM
LB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
02 Mars 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Assigné par l’intimé en intervention forcée le 03/06/24 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SERVICE MAINTENANCE ELECTRICITÉ TUYAUTERIE en liquidation judiciaire
INTIMÉES:
CGEA [Localité 2]
Assigné en intervention forcée par l’intimé le 03/06/24 à personne habilitée
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Y] [G], [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-59178/23/004781 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI.
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Service maintenance électricité tuyauterie (SMET) était spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’équipements électriques. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries métallurgiques du [Localité 8] et du [Localité 6].
Mme [Y] [I] a été engagée par la SMET à compter du 14 septembre 2020 en qualité d’assistante administrative.
A compter du 20 novembre 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour accident de travail survenu le même jour.
Le 12 avril 2021, Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, et d’obtenir la condamnation de la SMET à lui payer les indemnités afférentes.
Par avis du 17 mai 2021, Mme [Y] [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par courrier du 9 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 24 août 2021 Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, et d’obtenir la condamnation de la SMET à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement nul, une indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, la juridiction prud’homale a :
— ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle de la juridiction sous les numéros RG 21/00116 et RG 21/00231,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [I] produisant les effets d’un licenciement nul, avec effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude,
— condamné la SMET à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— 10 465,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1 744,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 174,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 35,65 euros à titre de rappel de salaire,
— 3,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 62,58 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SMET de remettre à Mme [Y] [I] les documents suivants : un bulletin de paie rectifié pour la période de septembre 2020 à juin 2021, un certi’cat de travail portant le coefficient 270, niveau IV, G9, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale, soit le 28 avril 2021 et à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
— débouté Mme [Y] [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la SMET prise en la personne de son représentant légal à payer à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat béné’ciaire dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, s’il n’y a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— débouté la SMET prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamné aux dépens.
La SMET a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 avril 2023 et déclaration rectificative du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté la requête en radiation formée par Mme [Y] [I], dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2021 du tribunal de commerce de Valenciennes, la SMET a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [O] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par assignation du 3 juin 2024, Mme [Y] [I] a appelé en intervention forcée à l’instance la société MJS PARTNERS et l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2].
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, la SMET demande à la cour de :
— in limine litis, ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 23/00578, objet des présentes conclusions et 23/00597, objet de conclusions séparées,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] [I] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2024, Mme [Y] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul, au titre du manquement à l’obligation de sécurité et le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— fixer les autres sommes allouées par le juge de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la SMET, soit :
-1 744,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 174,42 euros au titre des congés payés y afférents,
— 35,65 euros à titre de rappel de salaire,
— 3,56 euros au titre des congés payés y afférents,
— 62,58 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer également sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SMET comme suit :
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 10,44 euros bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société MJS PARTNETS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la la SMET à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en première instance et en cause d’appel,
— dire que les créances salariales ont porté intérêts au taux légal entre le 28 avril 2021 et le 4 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil jusqu’au 4 janvier 2024,
— dire que les sommes fixées au passif apparaîtront sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article L. 621-129 du code de commerce,
— ordonner à la société MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SMET de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et une attestation pôle emploi rectifiée le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— dire la décision opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2] qui devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables.
Le liquidateur et CGEA n’ont ni constitué avocat ni conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en compte des conclusions communiquées par la SMET
En application des dispositions de l’article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, la SMET a interjeté appel contre le jugement entrepris et conclu alors qu’elle était in bonis.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et partant, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, dans la mesure où l’instance d’appel tendant à la condamnation de la société la SMET au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, la société, qui dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif, peut soutenir des conclusions d’appel, même en l’absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu’il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les conclusions communiquées par la SMET alors qu’elle était encore in bonis, peu important l’absence de constitution de son liquidateur.
Sur la jonction
La demande de jonction est désormais sans objet puisque celle-ci a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2024.
Sur le rappel de salaire
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que Mme [Y] [I] est engagée au coefficient 270. Ses fiches de paie font apparaître qu’elle a été rémunérée au coefficient 255. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur était redevable d’un rappel de salaire d’un montant de 35,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 3,56 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SMET.
Sur la résiliation judiciaire
En application de l’article 1184 ancien du code civil, 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [Y] [I] reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral imputables à M. [P] [F], chargé d’affaires, et un manquement à son obligation de sécurité.
Concernant le harcèlement moral, il ressort des échanges de mails et des pièces de la procédure pénale diligentée à compter du 20 novembre 2020 et en particulier du procès verbal de saisine des services d’enquête, des plaintes de Mme [Y] [I] et de sa collègue Mme [E], de l’audition de M. [P] [F], de la retranscription de l’enregistrement téléphonique du 20 novembre 2020, des auditions des filles de Mme [Y] [I], et du jugement correctionnel du 2 février 2021 que :
— Mme [Y] [I] a subi environ un mois après son arrivée dans la société et de manière répétée des paroles et propos sexistes, humiliants et dénigrants de la part de M. [P] [F] (mail faisant état de la nécessité de présence masculine pour orienter les assistantes sédentaires, de leur incompétence, et du fait qu’elle font leur « pleurnicheuses », de la « stupidité prodigieuse » de Mme [Y] [I]) et d’échanges téléphoniques au cours duquel elle se faisait hurler dessus par le chargé d’affaire,
— Mme [Y] [I] s’est confiée auprès de ses filles qui ont témoigné de la crainte ressentie par leur mère en se rendant au travail, et du traumatisme lié à la scène du 20 novembre 2020,
— Mme [Y] [I] a été témoin et victime d’une violente altercation entre M. [P] [F] et sa collègue Mme [E] le 20 novembre 2020 sur leur lieu de travail, au cours de laquelle M. [P] [F], alcoolisé, les a insultées, a menacé de mort Mme [E], a jeté un ordinateur sur les jambes de celle-ci et a frappé sur son bureau à plusieurs reprises en criant ; elles ont été contraintes de faire appel aux forces de l’ordre qui ont interpellé M. [P] [F] sur place, l’ont placé en garde à vue, l’intéressé ayant ensuite été déféré devant le procureur de la République ; Mme [E] et Mme [Y] [I] ont, quant à elles, été placées en arrêt de travail pour accident de travail,
— après un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact entre M. [P] [F] et Mme [Y] [I] et Mme [E] dans l’attente du jugement, le tribunal correctionnel a déclaré le 2 février 2021 le prévenu coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme [Y] [I] et de sa collègue Mme [E], et de menaces de mort à l’encontre de Mme [E].
Il est également produit les éléments médicaux suivants :
— un certificat médical daté du 20 novembre 2020 mentionnant que Mme [Y] [I] « présente un choc post-traumatique majeur nécessitant un soutien psychologique urgent nécessitant six jours d’ITT, à réévaluer ».
— un arrêt de travail initial du 20 novembre 2020 pour accident de travail, et les arrêts suivants, jusqu’à la date de son licenciement,
— une attestation datée du 15 février 2011 de Mme [X] [Y], psychologue au service d’aide aux victimes qui atteste avoir débuté un suivi pour Mme [Y] [I] le 10 décembre 2020 et indique que celle-ci présente les signes cliniques relatifs à un choc traumatique : troubles du sommeil, conduites d’évitement, angoisses, hyper-sensibilité, hyper-vigilance, estime de soi en baisse, peur,
— un courrier du médecin du travail daté du 8 janvier 2021 au médecin traitant de Mme [Y] [I] dans lequel il indique avoir reçu celle-ci en visite de pré-reprise, que l’agression a été traumatisante et que ses conséquences sont non négligeables et estime qu’une prolongation de l’arrêt de travail serait souhaitable,
— un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 17 mai 2021, en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé»
— un rapport d’expertise psychologique daté du 27 décembre 2021 de Mme [B] [M], dans lequel celle-ci mentionne que Mme [Y] [I] , âgée de 52 ans, et dont la personnalité est peu affirmée, n’a pas pu faire face à un collègue humiliant dévalorisant au quotidien et qu’à cette dévalorisation et cette humiliation est venue s’ajouter une scène de violence physique dont elle a été témoin, scène devenue psychologiquement un événement traumatique ; que suite à cet événement Mme [Y] [I] a développé une symptomatologie de type psycho-traumatique associée à un trouble de l’humeur de type dépression majeure ; l’expert conclut en estimant que Mme [Y] [I] a besoin d’être accompagnée sur le plan psychiatrique et psychologique sur le long cours.
Ainsi, Mme [Y] [I] rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés qui pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la SMET de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la SMET n’apporte aucune justification valable au comportement de M. [P] [F], et ne démontre donc pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La situation de harcèlement moral subie par Mme [Y] [I] est donc caractérisée.
La salariée reproche par ailleurs à son employeur de ne pas avoir pris les mesures propres à assurer sa sécurité avant l’accident du travail du 20 novembre 2020 et après cet accident.
Les pièces versées aux débats par la salariée permettent d’établir que M. [J] [Z], gérant de la SMET, était en copie des mails de M. [P] [F] contenant des propos sexistes, humiliants et dénigrants ; que ce dernier était dans la toute-puissance et revendiquait auprès de ses victimes être « intouchable », signe qu’il n’avait fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ou recadrage sérieux de la part de son employeur.
En outre, après l’agression du 20 novembre 2020, M. [P] [F] n’a pas fait l’objet d’une sanction à hauteur des fautes commises (un avertissement, non démontré) alors que M. [J] [Z], gérant de la société, entendu dans le cadre de la procédure pénale, ne pouvait ignorer la gravité des faits reprochés à son salarié ; ce dernier n’a pas davantage été évincé de l’entreprise après sa condamnation pénale le 2 février 2021, dont l’employeur a eu connaissance.
Dès, lors, par ses décisions, la SMET a privilégié la sauvegarde de l’emploi de ce salarié au détriment de celui de ses salariées assistantes, les mesures qu’elle affirme avoir prises (portails, caméra, changement de lieu de travail de M. [P] [F] et engagement d’une secrétaire attitrée) étant manifestement insuffisantes à permettre à celles-ci de revenir travailler dans des conditions suffisamment sécurisantes, de sorte que leur inaptitude a été constatée.
Ainsi, il est bien démontré des manquements grave de l’employeur à ses obligations qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que Mme [Y] [I] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SMET.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que dans la mesure où la résiliation présentait un lien direct avec la situation de harcèlement moral subie par Mme [Y] [I], celle-ci devait produire les effets d’un licenciement nul à compter du 9 juin 2021, date de notification du licenciement.
C’est à bon droit que Mme [Y] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué 1 744,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,42 euros au titre des congés payés afférents, et 62,58 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice, sauf à préciser que ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Concernant le rappel d’indemnité spéciale de licenciement, au regard de l’erreur de l’employeur sur le coefficient appliqué à Mme [Y] [I], c’est de manière justifiée qu’elle sollicite un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement de 10,44 euros, qui sera également fixé au passif de la liquidation.
Concernant le montant de l’indemnité pour licienciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [Y] [I] était agée de 52 ans, bénéficiait d’une ancienneté de deux années complètes au sein de la SMET, et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 775 euros en qualité d’assistante administrative.
Elle rencontre toujours actuellement de sérieux problèmes de santé.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [Y] [I] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un salarié ne peut donc, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il avait été victime.
Il s’ensuit que Mme [Y] [I] ne peut valablement se prévaloir devant le juge prud’homal des manquements de son employeur avant la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 20 novembre 2020 pour solliciter la réparation des conséquences de cet accident.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé précédemment, la SMET a également commis des manquements à son obligation de sécurité après la survenance de l’accident du travail du 20 novembre 2020, puisqu’il n’a pas pris les mesures suffisantes pour permettre à sa salariée de reprendre le travail dans des conditions sécurisantes.
Mme [Y] [I] est donc bien fondée à obtenir une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les dispositions du jugement déféré relatives aux intérêts seront confirmées.
Il sera rappelé qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [Y] [I] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à Mme [Y] [I] un bulletin de paie conforme à la présente décision et une attestation pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur de la SMET, sera condamnée aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera également fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SMET une indemnité de procédure complémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 2 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, fixé le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à 2 500 euros et fixé le montant de l’indemnité pour licenciement nul à 10 465,20 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de jonction est désormais sans objet ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Service maintenance électricité tuyauterie les sommes suivantes au profit de Mme [Y] [I] :
— 11 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1 744,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 174,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 35,65 euros à titre de rappel de salaire, et 3,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 62,58 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice,
— 10,44 euros bruts à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité procédurale en première instance,
— 500 euros complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
RAPPELLE que le CGEA auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à Mme [Y] [I] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ;
ORDONNE à la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur de la société Service maintenance électricité tuyauterie, de remettre à Mme [Y] [I] un bulletin de paie conforme à la présente décision et une attestation pôle emploi (désormais France Travail) rectifiée ;
CONDAMNE la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur de la société Service maintenance électricité tuyauterie aux dépens de l’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Scanner ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Montre ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Golfe ·
- Arrosage ·
- Piscine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Éloignement ·
- Données ·
- Traitement ·
- Magistrat ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cycle ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Réception ·
- Véhicule ·
- Capture ·
- Marque ·
- Conclusion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- International ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Authentification ·
- Certificat d'exportation ·
- Espagne ·
- Intervention volontaire ·
- Motif légitime
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cdi ·
- Licenciement ·
- Enseignant ·
- Documentaliste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Enseignement ·
- Personnel administratif ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Bilan ·
- Cause grave ·
- Résultat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Laminoir ·
- Créance ·
- Ags
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.