Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mai 2026, n° 22/18023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 30 septembre 2022, N° 19/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGST3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00213
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE :
Madame [Q] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2052 substitué par Me Virginie RABY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par contrat du 10 novembre 2011, Mme [Q] [V] [L] et Mme [G] [M] se sont associées en vue de l’exercice conjoint de leur profession d’infirmière libérale au sein d’un cabinet situé à [Localité 2].
Le 23 juillet 2017, Mme [V] [L] a notifié à Mme [M] sa volonté de rompre leur contrat après un préavis de trois mois, soit au 23 octobre 2017 et son intention de céder sa patientèle à Mme [I] [E], avec laquelle une rencontre de présentation était prévue le 4 août 2017.
Le 28 juillet suivant, Mme [M] a contesté les conditions de cette séparation, soulignant que l’intégration de Mme [E] au sein de la structure ne pouvait pas lui être imposée et qu’elle bénéficiait en sa qualité d’associée d’une priorité de rachat de la patientèle de Mme [V] [L].
Le 31 août 2017, Mme [V] [L] a proposé le rachat de ses parts au prix de 10 800 euros à Mme [M], offre que cette dernière a déclinée le 3 septembre suivant.
A une date non précisée, Mme [M] a proposé un contrat de collaboration à Mme [E] dans la perspective d’une association éventuelle et lui a notifié la rupture de ce contrat au bout de trois mois lequel a pris fin à l’issue d’un préavis de trois mois.
Considérant que les agissements de Mme [M] constituaient un détournement de patientèle, Mme [V] [L] a saisi le conseil départemental de l’ordre des infirmiers d’une plainte le 19 novembre 2018 et par décision du 26 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a condamné Mme [M] à une interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis ainsi qu’une amende de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision du 11 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers d’Ile de France a annulé la décision du 26 novembre 2019 en raison d’une irrégularité de forme et, statuant à nouveau, a prononcé la sanction d’interdiction temporaire d’exercer durant deux mois, dont un mois avec sursis.
Parallèlement, Mme [V] [L] a, par acte du 5 mars 2019, fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal a :
— condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 5 mars 2019,
— condamné Mme [M] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le premier président de la cour a débouté Mme [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et Mme [M] a exécuté le jugement en avril 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 janvier 2025, Mme [G] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
ordonner :
— que les dommages et intérêts dus à Mme [V] [L] soient réduits dans les plus larges proportions et qu’ils ne pourront excéder la somme de 10 800 euros,
— que les dépens soient mis à la charge de la partie défaillante,
— que Mme [V] [L] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 janvier 2025, Mme [Q] [V] [L] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement,
— débouter Mme [M] de ses demandes, prétentions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
SUR CE,
Sur la responsabilité de Mme [M]
Sur la faute
Le premier juge a retenu que :
— dans sa décision du 11 février 2021, la chambre disciplinaire d’appel de l’ordre des infirmiers a conclu que Mme [M] s’était rendue coupable d’un détournement de patientèle à l’égard de Mme [V] [L],
— Mme [M] ne peut soutenir que son refus de s’associer avec la candidate proposée par Mme [V] [L] était justifié par son manque d’expérience pour exercer au sein du cabinet puisqu’elle a elle-même conclu un contrat de collaboration avec cette candidate,
— Mme [M] a réservé son accord d’association en faisant valoir son intention de racheter la patientèle de son associée, alors qu’elle n’a in fine jamais répondu à la proposition formée par Mme [V] [L] le 31 août 2017, la patientèle de Mme [V] [L] s’étant, dans ces conditions, finalement portée vers Mme [M] sans qu’aucune cession ne soit jamais intervenue,
— la faute déontologique commise par Mme [M] en faisant obstacle à la cession de patientèle de Mme [V] [L] est constitutive d’une faute délictuelle ayant causé un dommage à cette dernière.
Les parties ne contestent pas la faute et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que :
— le préjudice financier de Mme [V] [L] au titre de l’échec de la cession de patientèle est de 20 000 euros au regard de l’évaluation réalisée le 17 mars 2017 par le département juridique de la fédération nationale des infirmiers ayant estimé la valeur de sa patientèle à 28 606 euros par référence à ses revenus professionnels des années 2013, 2014 et 2015,
— Mme [V] [L] a subi un préjudice moral en lien avec les agissements de Mme [M] qui n’ont trouvé aucune issue, en dépit de l’engagement de démarches auprès de l’ordre des infirmiers, et l’ont contrainte à renoncer à toute perspective de cession de la patientèle qu’elle avait constituée pendant plusieurs années.
Mme [M] fait valoir que :
— le préjudice financier subi par Mme [V] [L] doit être réévalué à la baisse car, dans un courriel du 31 août 2017 et en lui laissant seulement trois jours pour répondre, elle lui avait fait une offre de cession de ses parts pour un montant de 10 800 euros tel qu’évalué par son expert-comptable soit postérieurement à l’évaluation indicative et non contradictoire réalisée par le département juridique de la fédération nationale des infirmiers,
— cette évaluation a été confirmée par l’attestation de son comptable du 3 novembre 2020 s’agissant des chiffres d’affaires des exercices 2016 à 2019,
— Mme [V] [L] n’a subi aucun préjudice moral puisqu’en vertu de son placement 'en disponibilité’ de la fonction publique, elle a pu continuer de travailler comme elle le souhaitait, son éventuelle inactivité n’ayant aucune incidence sur le litige.
Mme [V] [L] réplique que :
— son préjudice financier au titre de l’impossibilité de céder sa patientèle a été justement évalué à hauteur de 20 000 euros en ce que :
— l’offre préférentielle de 10 800 euros effectuée six ans plus tôt et que Mme [M] a sciemment refusé ne peut être retenue pour évaluer le préjudice qu’elle lui a causé, l’empêchant de vendre ses droits à un prix plus avantageux,
selon les usages de la profession, elle aurait pu obtenir a minima la somme de 29 584, 45 euros (84 527 x 35%) en considération de son chiffre d’affaires de 2015,
— le service juridique de la fédération nationale des infirmiers a estimé la valeur de sa patientèle à 28 606 euros soit 40 % de la moyenne de ses trois derniers chiffres d’affaires,
— Mme [E] avait accepté de payer la somme de 20 000 euros avant qu’elle ne se désiste en raison du comportement de Mme [M],
— le préjudice moral qu’elle a subi est justifié car elle a été profondément déstabilisée par les agissements malveillants de Mme [M] et, en raison de son impossibilité de céder sa patientèle, elle s’est retrouvée soudainement dans une situation de précarité qui l’a gravement affectée sur le plan psychologique,
— son statut d’infirmière fonctionnaire, qui n’a aucune incidence en l’espèce puisqu’il n’est pas question de disponibilité mais de privation soudaine de revenus, ne lui permettait pas de faire face aux charges importantes propres à l’exercice libéral.
Il ressort du courriel du 23 juillet 2017 que Mme [V] [L] a adressé à son associée qu’elle l’avait informée depuis le début de l’année des démarches qu’elle avait entreprises pour trouver un remplaçant et qu’elle ne pouvait pas lui présenter avant de l’avoir trouvé, tout en lui précisant qu’elle n’abandonnait pas sa patientèle mais qu’elle la cédait. Elle produit, par ailleurs, l’attestation qu’elle a rédigée à la demande de Mme [E] le 6 juillet 2017 dans laquelle elle déclare sur l’honneur lui céder sa patientèle pour un montant de 20 000 euros.
Mme [M] fait valoir qu’elle s’est opposée à la cession de clientèle car Mme [E] était novice dans la fonction libérale et n’avait jamais effectué de remplacement au sein d’un cabinet, qu’elle a appris le 4 août 2017 par cette dernière que les démarches aux fins de rachat de la patientèle avaient déjà débuté et qu’elle s’est 'retrouvée au pied du mur', Mme [E] ayant démissionné de la structure hospitalière dans laquelle elle exerçait antérieurement. Par ailleurs, elle ne conteste pas le fait que Mme [E] avait accepté d’acquérir la patientèle de son associée pour un montant de 20 000 euros.
Dès lors, le préjudice en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de Mme [M] pour avoir détourné la patientèle de Mme [V] [L] et fait obstacle à la cession de sa patientèle a été justement évalué à la somme de 20 000 euros que Mme [E] avait accepté de lui verser.
De même, les agissements de Mme [M] qui ainsi que l’a retenu la chambre de discipline nationale de l’ordre national des infirmiers a manqué à son devoir de confraternité à l’égard de son associée et a détourné sa patientèle ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [V] dont l’appréciation par le premier juge est tout aussi exempte de critique.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [M], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à Mme [V] [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] [M] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [M] à payer à Mme [Q] [V] [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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