Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 FEVRIER 2026
Minute N° 123/26
N° RG 26/00339 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLNI
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 février 2026 à 12h42
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 05 Avril 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 06 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 12h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 février 2026 à 10h09 par Monsieur [U] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 30 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026 à 14h10, le préfet du Morbihan a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [L].
Par une ordonnance du 04 février 2026, rendue en audience publique à 12h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [U] [L] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 05 février 2026 à 10h09, Monsieur [U] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [U] [L] soulève les moyens suivants :
— l’irrégularité d’un second placement en rétention administrative sur la base d’une seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’absence de justification de l’avis à parquet ;
— le menottage pendant le trajet vers le centre de rétention administrative ;
— le défaut d’actualisation du registre en ce qu’il comporte des mentions erronées.
A l’audience, Monsieur [U] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu.
Le conseil de monsieur [U] [L] fait valoir que le registre comporte une irrégularité en ce qu’il comporte une mention erronée relative à l’interdiction du territoire. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, si cette mention est bien erronée, elle ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête de la préfecture dès lors que d’une part cette dernière a versé aux débats l’ensemble des éléments permettant de le vérifier et que d’autre part le registre du centre de rétention administrative mentionne bien l’obligation de quitter le territoire français fondant la mesure de rétention administrative.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’information du procureur de la République
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, étabi le 30 janvier 2026, que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Lorient et d’Orléans ont été informés le même jour à 14h20 du placement en rétention administrative de monsieur [U] [L]. Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire et cette dernière n’est pas rapportée, il est donc établi que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de monsieur [U] [L]. Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur le recours au menottage
Monsieur [U] [L] conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative en raison de son menottage lors de son transfert vers le centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».
Selon le quatrième alinéa de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir ».
En l’espèce, le premier juge a relevé que les agents de police avaient mentionné, aux termes du procès-verbal établi le 30 janvier 2026, que 'l’intéressé était susceptible de prendre la fuite pour se soustraire à la mesure administrative le concernant'. En tout état de cause, les agents de police chargés d’escorter Monsieur [U] [L] étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d’évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l’existence d’une nullité d’ordre public liée au port de menottes, de sorte qu’en cas d’irrégularité, l’étranger qui l’invoque n’est pas dispensé d’établir une atteinte à ses droits (Civ. 1e., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292).
En l’espèce, Monsieur [U] [L] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits. Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’irrégularité tirée de la réitération de placements en rétention administrative
Il doit être rappelé en premier lieu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
En second lieu, il sera constaté que ces règles étaient auparavant régies par l’ordonnance du 2 novembre 1945, notamment en son article 35 bis, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997.
L’article 13 de cette loi de 1997 modifiait ainsi l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :
« Peut être maintenu, s’il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui :
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté européenne en application de l’article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
2° Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
3° Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
4° Soit, ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.»
Le dernier alinéa précité a justement fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, compte-tenu de la potentielle atteinte à la liberté individuelle que constitueraient des placements en rétention administrative successifs à l’égard d’une personne devant être éloignée du territoire français.
Ainsi, par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes:
« 49. Considérant que l’article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
En ce qui concerne le 1 ° de cet article :
50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l’article 35 bis, un 4 ° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l’État dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas visés aux 1 ° à 3 ° du même article, « n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d’un État de la Communauté européenne, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;
51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
Ainsi, les dispositions du 4° de l’article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n’ont été déclarées conformes à la Constitution qu’en ce qu’elles n’autorisaient qu’une seule réitération d’un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, dans le cas où l’étranger a refusé d’y déférer.
Sur ce point, le premier juge a rappelé à juste titre que cette réserve du conseil constitutionnel s’inscrit dans un cadre législatif antérieur et que le législateur n’a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l’interdiction d’une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire.
La cour constate également que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n’a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.
En troisième lieu, il est constaté que la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 11 février 2021 (pourvoi n° 20-17.453), examiné une question prioritaire de constitutionnalité formulée en ces termes:
« En édictant les dispositions de l’article L. 551-1, III, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles ne prévoient aucune limitation quant au nombre de placements en rétention administrative pouvant être décidés à l’encontre d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, le législateur a-t-il porté atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dont, notamment, la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution ' ».
Il a ainsi été reconnu que le justiciable peut contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.
Dans cette affaire, il a néanmoins été constaté qu’il n’existait pas, en l’état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’article L. 551-1 III du CESEDA serait interprété comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement. Pour ces motifs, la QPC a été déclarée irrecevable et il en a été de même dans le cadre d’un arrêt de la première chambre civile du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-17.453).
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’article L. 551-1, plus tard remplacé, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, par l’article L. 741-1 du CESEDA, prévoyait que « dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures (') ».
Parmi les cas visés aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, aujourd’hui régi par les dispositions de l’article L. 731-1 du CESEDA, était mentionné celui de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé.
Le III de l’article L. 551-1, soumis à la Cour dans le cadre de cette QPC, prévoyait qu’en toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne pouvait être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention avait pris fin après que l’étranger se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative pouvait décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Aujourd’hui, il convient de s’en référer aux dispositions des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Or, ces dernières n’ont pas été examinées par le conseil constitutionnel sur la question de la réitération de placements en rétention, dans le cadre de la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 et il n’existe à ce jour aucune jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle ces dispositions seraient interprétées comme autorisant, sans limitation quant au nombre, la réitération du placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement.
Nonobstant l’absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, la cour conserve la possibilité d’en apprécier le sens et la portée et doit, pour juger l’affaire en faits et en droit, retenir sa propre interprétation des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, avant de l’appliquer au cas d’espèce. La décision ainsi rendue ne préjugera en aucun cas de la conformité de ces dispositions à la Constitution.
À la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la cour interprétera la volonté du législateur, dans le cadre de l’édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 741-7 du CESEDA, comme n’ayant souhaité autoriser qu’une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2024. Sur ce fondement, il indique avoir fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1]. Toutefois outre qu’il n’en justifie pas, il ne s’agirait en tout état de cause que d’un premier précédent, étant rappelé qu’une réitération du placement est possible en application des dispositions susvisées.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet du Morbihan a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 30 janvier 2026 en relevant que:
— Monsieur [U] [L] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité;
— il ne justifie d’aucune adresse stable et effective ;
— il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en vertu d’un arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 04 octobre 2025 qu’il n’a pas respecté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet du Morbihan a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [U] [L], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [U] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 février 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, à Monsieur [U] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 février 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur [U] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Défense au fond ·
- Ordre
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Atteinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commerce ·
- Usucapion ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Possession ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expert ·
- Consolidation
- Demande en paiement de prestations ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Anniversaire ·
- Médecin ·
- Autonomie ·
- Invalide ·
- Retraite ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article de presse ·
- Syndicaliste ·
- Référé ·
- Photo
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Préjudice moral ·
- Banque ·
- Communication des pièces ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Ensemble immobilier ·
- Acte ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Transport aérien ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise de transport ·
- Appel en garantie ·
- Personnel ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Salaire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.