Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 25 juin 2019, n° 18/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/NB
MINUTE N° 19/1083 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/01373
N° Portalis DBVW-V-B7C-GW6T
Décision déférée à la Cour : 13 Février 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 février 2018, régulièrement frappé d’appel, le 23 mars 2018, par voie électronique, par la société HLM Domial ;
Vu les conclusions de la société HLM Domial du 22 juin 2018, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de M. X du 10 septembre 2018 transmises par voie électronique le 13 septembre 2018 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A compter du 2 mai 2013, M. X a été engagé par la société HLM Domial suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable secteur.
Par lettre du 21 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui a été reporté à sa demande.
Par lettre du 25 mai 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute.
1. Sur l’obligation de sécurité :
M. X invoque le manquement de la société HLM Domial à son obligation de sécurité.
La société HLM Domial, qui reconnaît que les responsables de secteur sont quelquefois confrontés à des comportements difficiles et que ce phénomène s’est amplifié ces dernières
années, indique avoir, en collaboration avec les institutions représentatives du personnel, et notamment le CHSCT, mis en place un protocole de prévention des agissements des agressions à l’encontre de ses collaborateurs.
Elle justifie ainsi avoir, après avoir consulté le CHSCT le 17 mars et le 16 juin 2014, mis en place un protocole de prévention des agressions mentionnant la date d’octobre 2014.
Selon le compte-rendu du CHSCT du 2 juin 2015, la question des agressions a, à nouveau, été abordée et il avait été décidé de constituer une commission du CHSCT avec la direction des ressources humaines pour trouver des solutions complémentaires à celles mises en oeuvre dans le cadre du protocole de lutte contre les agressions.
Elle produit un compte-rendu du 'groupe de travail prévention des agressions’ relatant l’écoute de salariés de novembre 2015 (pour l’agence de Thann) à octobre 2016 (pour d’autres agences).
M. X, qui soutient, sans que cela soit contesté, avoir travaillé dans un secteur sensible et devoir faire face à des situations tendues, produit une fiche d’aptitude médicale d’un médecin du Service interentreprises de santé au travail du 21 août 2014, dressée dans le cadre de la visite périodique, indiquant qu’il est apte à son poste de travail, mais comportant la précision suivante : 'Pour éviter le risque d’agression sur le terrain, le salarié doit avoir la possibilité de travailler en binôme et d’avoir des moyens d’alerte et de défense.'
Un tel avis permet d’établir que M. X se sentait particulièrement concerné par la question du risque d’une agression pendant l’exécution de son travail.
Il justifie avoir été placé en arrêt maladie à compter du 7 avril 2016 pour un syndrome anxieux et trouble du sommeil, puis avoir été hospitalisé un mois en raison de son état dépressif. Sa maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la CPAM de Colmar le 27 mars 2017. Un taux d’incapacité permanente de 8 % lui a été reconnu le 16 juin 2017.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société HLM Domial, qui avait connaissance des situations à risque subies par ses salariés, et en particulier par M. X, a édicté des mesures de nature à prévenir les agressions.
Cependant, la nécessité de mettre en place le groupe de travail et ses travaux montrent qu’elles n’étaient pas suffisantes.
En outre, et surtout, elle ne justifie pas avoir répondu ou donné suite aux mesures préconisées par ce groupe de travail, ni avoir mis en oeuvre les mesures prévues dans le protocole de prévention des agressions, et notamment pas le fait qu’en cas de situation difficile 'connue ou à risque possible,' 'l’accueil du client se fera en présence de 2 salariés ou visite sur site à 2 collègues', alors même qu’une telle mesure était préconisée par le médecin du travail en ce qui concerne M. X.
Si la société HLM Domial justifie qu’après que M. X ait formulé à plusieurs reprises une demande de formation, il a suivi une formation de deux jours en 2014 sur la manière de se comporter face à un public difficile, dont il s’est déclaré satisfait, cela est insuffisant à établir qu’elle a rempli son obligation de sécurité.
Il en est de même du fait d’avoir écrit à des locataires qu’elle ne tolérait pas leur comportement pouvant être agressif et/ou insultant, ou , à propos d’une agression, au procureur de la République.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de la société HLM Domial à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son salarié.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, évalué le préjudice subi par M. X à la somme de 17 096,32 euros et condamné la société HLM Domial à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur le licenciement :
La lettre du 25 mai 2015 est ainsi rédigée :
'(…)
Nous vous rappelons ci après les faits que nous vous reprochons :
Insuffisance professionnelle
1) État des lieux d’entrée de Mme F.(…) :
Vous êtes informé par mail le 24/12/2015 de l’attribution d’un logement à Mme F.(…). Pour mémoire, ce logement était disponible depuis le 21/04/2015.
Le 04/01/2016, vous établissez des bons de commandes de travaux sur le budget 2015 (alors que l’année comptable 2015 est terminée) et ce sans avoir commandé le diagnostic amiante avant travaux.
Vous avez été relancé à 3 reprises par la gestion locative pour fixer la date de relocation. Le 12/02/2016, la date d’état des lieux est fixée au 02/03/2016 et le locataire prend une journée de congé pour déménager et commande un déménageur. Le 02/03/2016, vous êtes dans l’impossibilité de réaliser l’état des lieux et demandez à 08h30 à la chargée de clientèle d’annuler le RDV pris à 09h00, les travaux dans le logement n’étant pas achevés !
Cette situation est inacceptable vis à vis de notre cliente. De plus, dans les différentes étapes du process de relocation, vous n’avez pas respecté les procédures internes.
2) Travaux non réalisés dans le logement de Mme B. (…)
Vous vous êtes rendu dans le logement de la cliente en décembre 2015 pour constater la panne d’un convecteur électrique avec l’entreprise ETC et avez confirmé à la cliente que le convecteur allait être remplacé.
Vous n’avez pas réalisé le bon de commande à l’entreprise pour réaliser les travaux et la cliente rappelle le 24/02/2016 pour se plaindre de la situation auprès d’une chargée de clientèle.
Dans cette même affaire, vous avez critiqué vos collègues auprès de la cliente de manière gratuite et injustifiée ! Quelle image donnez vous de notre entreprise et quel résultat déplorable en terme de qualité de service !
3) Non imputation des charges récupérables
Alertée par le Service Clientèle qui gère entre autres les décomptes des charges locatives,
Mme A constate que de nombreuses opérations ne sont pas soldées dans notre outil informatique IKOS. Après votre intervention pour clôture des opérations, Mme A découvre qu’un certain nombre d’opérations n’ont pas été imputées en charges récupérables alors qu’elles concernent les parties communes. Cela génère un manque à gagner pour DOMIAL qui va devoir supporter des frais qui auraient du être remboursés par les locataires.
Toujours au sujet des charges récupérables, Mme B du service clientèle vous a sollicité pour disposer d’éléments permettant le calcul des décomptes de charges. Elle a dû vous relancer à plusieurs reprises pour que vous lui répondiez enfin.
Mme B a également constaté des irrégularités dans la saisie des factures AGIR pour les décomptes de charges 2015. Pour pouvoir réaliser les décomptes, elle a dû modifier manuellement 148 lignes de saisies, ceci n’est pas acceptable !
4) Travaux non réalisés dans le logement de M. C. (…) :
Le locataire vous a sollicité pour un renouvellement de son revêtement de sol après 40 années passées dans le logement; client à jour de ses paiements et qui n’a jamais posé aucun soucis. Vous avez constaté l’état du sol en septembre 2015 et avez donné votre accord pour le changement du revêtement. L’entreprise CER est intervenue pour prendre les mesures en octobre 2015 mais cette entreprise n’a jamais reçu d’accord d’intervention de votre part. Malgré plusieurs messages laissés par le client, vous n’avez toujours pas donné la validation à l’entreprise. Dans ce dossier, vous n’avez pas non plus réalisé de demande de diagnostic amiante avant travaux.
5) Travaux non réalisés dans le logement de Mme C. (…) :
La locataire rencontre un problème d’infiltration dans sa chambre à coucher. Vous avez constaté la situation mais depuis le 05/11/2015 aucune intervention technique n’a eu lieu pour traiter le problème. Là aussi, il s’agit d’une cliente depuis près de 40 ans à jour de ses paiements et qui ne pose pas de difficultés. Vous n’avez pas émis de bon de commande et pas réalisé de demande de diagnostic amiante malgré la relance de votre responsable hiérarchique en date du 19/01/2016.
D’une manière générale, vous cumulez les retards dans le traitement de vos réponses aux courriers des locataires, dans l’édition des bons de commande aux entreprises… et ce malgré les aides et le soutien proposés par votre manager… Le non respect des procédures internes est également régulièrement mis en avant par votre hiérarchie (exemple celle concernant la tenue des registres de sécurité, dont le non respect en cas de sinistre peut avoir des conséquences lourdes pour l’entreprise ou celle liée à l’amiante).
Fautes professionnelles
6) Critique des collègues auprès des clients
A plusieurs reprises, vous avez critiqué vos collègues auprès ou devant des clients, c’est le cas en particulier dans le traitement de la demande de M. B.(…) (cf. point 2).
Cela a été à nouveau le cas le 4 février 2016 où vous avez pris en photo un personnel de proximité de l’agence lors d’un état des lieux dans le logement d’un client et l’avez envoyé à Mme D avec le seul titre 'ça fait plus d’une demie heure que ça discute'.
L’attitude que nous pouvions attendre d’un responsable de secteur disposant du statut d’agent de maîtrise était d’aller s’enquérir des raisons de la discussion entre l’ouvrier Domial et une tierce personne et si besoin indiquer, hors de la présence du client, que la pause avait assez duré. Prendre un collègue de travail en photo qui plus est devant un client relève de la faute professionnelle. Quelle image donnez vous de l’entreprise à travers cette manière de faire.
7) Prise d’un jour de RTT non validé
Vous avez pris un RTT en date du 18/03/2016. Or ce jour n’était pas posé dans le planning et donc non validé. Pour mémoire, les jours RTT doivent être planifiés au trimestre conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 28/10/2004 (article 21-3-3).
Malgré les explications de votre part sur ces différents points, nous ne pouvons pas modifier notre appréciation sur les faits.
Dans ces conditions, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et fautes commises dans l’exercice de votre mission de responsable de secteur. (…)'
S’agissant des faits reprochés à titre d’insuffisance professionnelle, il convient d’observer que la société HLM Domial produit un seul compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation. Celui-ci, relatif à l’entretien du 27 mars 2014, indiquait les points sur lesquels la connaissance du salarié devait être approfondie, qu’il devait, s’agissant des techniques du bâtiment et du montage d’opérations, 's’approprier les procédures et doit plus solliciter l’adjoint techniques sur des dossiers particuliers'. Les différents critères d’évaluation étaient notés 'partiellement maîtrisé’ ou 'maîtrisé de manière autonome'. La société HLM Domial ne justifie pas avoir mis en place un accompagnement permettant à M. X d’améliorer ses connaissances sur les points relevés lors de cet entretien annuel.
Elle ne justifie pas non plus avoir évalué M. X en 2015.
Si la société HLM Domial justifie l’avoir informé, par certains courriels, de certains griefs, elle ne l’a pas mis en demeure, ni alerté sur l’importance et les conséquences qu’elle y attachait, et ce avant d’engager la procédure de licenciement.
Il résulte de la fiche de poste produite par la HLM Domial, mais également de ses conclusions, qu’en sa qualité de responsable secteur, ses fonctions comportaient des tâches multiples et qu’il avait la responsabilité de 600 à 700 logements. En outre, comme il a été vu, il était confronté, comme tout responsable secteur, à des comportements difficiles de locataires, le phénomène s’amplifiant au cours de ces dernières années, ainsi que le reconnaît la société HLM Domial dans ses conclusions.
Ainsi, compte tenu du manque de suivi de la part de la société HLM Domial et de l’importance du travail qu’elle confiait à M. X, il n’est pas démontré, de manière objective, que les faits qu’elle lui reproche puissent être caractérisés d’insuffisance professionnelle.
S’agissant des faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement :
Dans ses conclusions, la société HLM Domial reconnaît que M. X s’est rendu chez son médecin le 18 mars 2016 et produit l’arrêt de travail émis ce jour là par son médecin.
Dans ces circonstances, et alors que la lettre de licenciement ne reproche pas à M. X un arrêt maladie de complaisance, elle ne pouvait lui reprocher d’avoir posé un jour de RTT non
validé.
Enfin, à supposer même que les faits du 4 février 2016 soient établis et puissent être considérés comme fautifs, ils ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera ainsi confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X et du fait que la société HLM Domial n’invoque ni ne démontre employer moins de onze salariés, il convient de faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.
Au regard de cette ancienneté, de sa rémunération de M. X, de son ancienneté, de son âge (né en 1966), des difficultés dont il justifie à retrouver un emploi, du fait qu’il a retrouvé, en avril 2018, un emploi moins rémunéré, il convient d’évaluer à la somme de 12 876,78 euros le préjudice de perte d’emploi. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société HLM Domial à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
3. Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités, la demande de la société HLM Domial de la limiter à une somme de 150 euros n’étant pas justifiée.
4. Sur les frais et dépens :
La société HLM Domial succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 13 février 2018 ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement aux organismes intéressés, par la société HLM Domial, des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement à la date de l’arrêt, mais dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société HLM Domial à payer à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société HLM Domial au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HLM Domial à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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