Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 6 septembre 2021, N° F20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05906 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00104
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [U] [L], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un premier contrat de travail à durée déterminée du 1er février 1990, M. [B] [C] a été engagé à compter du 1er juin 1990 par la société Distrisud en qualité d’adjoint réceptionnaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 26 août 2020, la société Distrisud a convoqué M. [C] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 3 septembre 2020.
Après avoir consenti à cette rupture conventionnelle le 3 septembre 2020, M. [C] s’est rétracté par un courrier du 15 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020 M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2020.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 24 novembre 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Distrisud au paiement des sommes suivantes :
— 2 258,66 € bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire) et les congés payés correspondant soit 225,86 € ;
— 22 064,81 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 673,10 € bruts à titre d’indemnité de préavis et les congés payés correspondant soit 467,31 € ;
— 70 096,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouté la société Distrisud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
**
Le 5 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er décembre 2021, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement notifié à M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Distrisud à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 2 258, 66 € bruts à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire)
— 225,86 € € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires
— 22 064,81 € à titre d’indemnité de licenciement
— 4 673,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 467,31 € bruts au titre des congés payés sur préavis
— 70 096,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Distrisud à payer à M. [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Distrisud aux entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 février 2022, la société Distrisud demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter en conséquence M. [C] de ses demandes de :
— paiement de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférent ;
— paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent ;
— paiement d’une indemnité de licenciement ;
— paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation de la société Distrisud aux entiers dépens ;
Condamner M. [C] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner M. [C] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la faute grave :
En l’espèce la lettre de licenciement fait état des faits suivants :
« Par courrier du 22 septembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave et vous avons par la même occasion notifié votre mise à pied conservatoire au regard de la gravité des faits qui vous étaient reprochés. L’entretien préalable, au cours duquel vous étiez assisté par M. [O] [Z] [W], responsable réception adjoint, s’est tenu le mardi 6 octobre 2020. Lors de cet entretien, nous vous avons exposés les faits qui nous ont conduit à mettre en oeuvre une telle procédure à votre encontre et qui sont les suivants :
La société DISTRISUD est une entreprise dont l’activité est le commerce de gros de produits alimentaires frais. Constatant la disparition de marchandises depuis le début de l’année, l’entreprise a mis en oeuvre une vigilance accrue afin de afin de faire cesser ces agissements. Dans ce cadre, nous avons renforcé le système de vidéosurveillance de l’entreprise et vous nous avons remis en main propre contre décharge, le 25 mai 2020, une note d’information détaillant notamment le but de notre démarche.
Le 26 août 2020, à l’occasion d’un contrôle des caméras de vidéosurveillance par M. [R] [D] [X], nous avons constaté que vous aviez extrait de la marchandise de l’entreprise sans autorisation :
— Le 24 août 2020
— et le 25 août 2020.
Compte tenu de nos constatations, nous avons étendu nos vérifications à des périodes antérieures et avons pu constater que sur ces périodes vous aviez également dérobés des marchandises, nous convainquant ainsi qu’il s’agissait d’une habitude et non de faits isolés.
A titre d’exemple, le 4 août nous avons constaté le vol d’un seau de fromage blanc et de plusieurs barquettes.
Dans la mesure où vous n’en étiez pas à votre coup d’essai, nous avons envisagé la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire. Vous nous avez supplié de ne pas mettre en oeuvre une telle procédure à votre encontre et nous avez convaincu d’initier une procédure de rupture amiable pour ne pas entacher votre réputation auprès de vos collègues et de votre famille en nous proposant de vous placer en congé payés. Compte tenu de votre ancienneté, nous nous sommes laissées convaincre de votre bonne foi et avons signé une rupture amiable conventionnellement le 3 septembre.
Après votre rétractation, le 15 septembre (reçue le 18 septembre), nous avons décidé de reprendre la procédure disciplinaire où nous l’avions laissée. Les éléments recueillis lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous n’ignorez pas que l’entreprise a, notamment depuis le début de l’année 2020, a coeur de faire cesser les 'disparitions’ de marchandises qui constituent un véritable fléau et le principal risque attaché à notre activité tant en terme économique qu’en terme de sécurité sanitaire. Les communications de l’entreprise via vos représentants de personnel et la note d’information qui vous a été remise en main propre, à peine plus de 2 mois avant la découverte des faits qui nous ont amené à initier la présente procédure, auraient dû vous convaincre de cesser vos agissements.
Votre absence de remise en cause tant avant que pendant la procédure disciplinaire ne nous permet pas malgré votre ancienneté d’envisager de vous conserver à notre service sans risque de récidive. Dans ce cadre, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.Votre licenciement est donc effectif dès ce jour, sans préavis, ni indemnités de licenciement. ».
La société Distrisud fait valoir que suite à la constatation des faits le 26 août 2020 et eu égard aux supplications de son salarié, elle a accepté de renoncer à une procédure disciplinaire pour une procédure de rupture conventionnelle, que M. [C] a signé la convocation à rupture conventionnelle le 26 août et la rupture conventionnelle le 3 septembre 2020 avec demande de congés payés du 4 septembre au 15 octobre 2020, que dès lors qu’il s’est retracté le 15 septembre 2020 elle a repris la procédure de licenciement dans le délai de deux mois, qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir envisagé une procédure de rupture conventionnelle, que le constat d’huissier démontre la matérialité des faits, savoir une soustraction de marchandises.
Elle répond que si certains produits pouvaient être donnés aux salariés, ce n’était qu’après une décision explicite de la direction et pour certains produits (abimés, proches de la date limite de consommation ou livrés par erreur et non référencés), ce qui n’est pas le cas des produits pris par M. [C] qui étaient des yaourts à l’abricot livrés en plus grande quantité que prévu et qui auraient pu être repris par le fournisseur.
M. [C] fait valoir que, comme cela est indiqué dans sa lettre de rétractation du 15 septembre 2020, la signature de la convocation à l’entretien préalable antidaté du 26 août 2020, la signature de la rupture conventionnelle et la demande de congés payés du 3 septembre 2020 lui ont été extorqués par violence psychologique le 3 septembre 2020, qu’il n’a commis aucune faute grave ne faisant que, conformément à un usage de l’entreprise récupérer de la marchandise abimée ou qui ne pouvait pas être commercialisée.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce pour justifier de la faute grave la société Distrisud produit aux débats trois constats d’huissier qui révèlent que :
— Le 4 août 2020 à 13h39, M. [C] sortant de la réception ramasse au sol un carton, traverse les allées de l’entrepôt, emprunte la porte de sortie avec un carton contenant un seau de fromage blanc et plusieurs barquettes, qu’à 13h42 il se change dans les vestiaires et s’en va vers la sortie avec un plateau contenant le carton contenant un seau de fromage blanc et plusieurs barquettes ;
— Le 24 août 2020 à 6h18 M. [C] arrive sur son transpalette devant la réception, dépose un produit et plusieurs cartons sur la palette placée devant la réception contenant les produits destinés à être distribués aux différents employés, qu’à 12h11 il se sert dans le carton, prend un produit et l’introduit dans sa poche gauche ;
— Le 25 août 2020, à 12h13, M. [C] sort de la réception et se sert sur la palette au sol sur laquelle sont entreposés des produits et emporte un produit, puis qu’il dépose un emballage dans la poubelle et enfouit le produit dans sa poche.
La lecture des procès verbaux de constat (qui ne contiennent pas de capture des images visionnées) ne permet pas d’identifier quel est le produit que M. [C] a mis dans sa poche les 24 et 25 septembre 2020, si ce n’est qu’il se trouvait devant la réception sur une palette sur laquelle étaient entreposés des produits destinés à être distribués aux différents employés. En ce qui concerne les faits du 4 août si un pot de fromage blanc est identifié, il n’est pas précisé ce qui se trouvait dans les barquettes.
La société Distrisud soutient dans ses conclusions que les cartons que M. [C] a déposés le 24 août sur la palette proche de la réception contenaient des yaourts à l’abricot qu’il avait pris l’initiative de déposer sans l’accord de son supérieur, toutefois elle ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation.
M. [C] produit aux débats les attestations de M. [I], responsable réception de la société Distrisud depuis 2018, de M. [J] responsable réparation en charge de la chambre froide et de M. [S], préparateur de commandes qui déclarent qu’il a toujours été d’usage de récupérer et partager les marchandises périmées, cassées ou non commercialisables avec l’accord du ou des responsables.
En l’état de l’imprécision des constatations qui ne permettent pas d’identifier les produits sortis ou mis dans sa poche par M. [C] excepté un pot de fromage blanc, de l’usage en cours dans l’entreprise qui permettait aux employés de récupérer les produits placés sur la palette située à côté de la réception, des circonstances dans lesquelles a été initiée la procédure disciplinaire, il n’est pas caractérisé à l’encontre de M. [C] de faute, le licenciement de celui-ci sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse :
M. [C] est fondé à percevoir le rappel de salaire qui correspond à sa mise à pied injustifiée du 22 septembre au 20 octobre 2020 soit 2 258,86 € outre les congés payés correspondant, son indemnité de licenciement dont le montant sollicité n’est pas contesté par l’employeur à hauteur de 22 064,81 € net et son indemnité compensatrice de préavis de 4 673,10 € outre les congés payés correspondant.
Le salarié sollicite le versement de la somme de 70 096,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitant que le barême Macron soit écarté car incompatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Il est de jurisprudence établie que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et seront appliquées en l’espèce.
M. [C] était âgé de 53 ans à la date de son licenciement, il bénéficiait de 30 années et 10 mois d’ancienneté, et son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 2 336,55 €. Il justifie s’être inscrit à pôle emploi en octobre 2020 mais ne produit aucune pièce relative au versement d’indemnités ni sur sa situation professionnelle et financière postérieurement au mois de novembre 2020. Il justifie être le père de trois enfants dont une fille scolarisée en septembre 2020 et une seconde domiciliée chez ses parents à la même date. Il affirme sans en justifier que son licenciement le pénalisera pour sa retraite.
En l’état de ces éléments, sachant que l’indemnité de M. [C] doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut, il sera alloué à M. [C] la somme brute de 15 000 euros.
Sur les autres demandes :
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société Distrisud qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement notifié à M. [C] le 20 octobre 2020 sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Distrisud à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 2 258, 66 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 225,86 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— 22 064, 81 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 673, 10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 467, 31 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
-15 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Distrisud à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Distrisud aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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