Infirmation partielle 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 septembre 2022, N° F20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04871 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00554
APPELANTE :
S.A.S. MAT POWER N° SIRET 490 536 604 00013
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [M] [Z]
né le 30 Novembre 1975 à [Localité 5])
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, mise à disposition le 18 septembre 2025, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition le 18 septembre 2025, prorogée au 15 octobre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une première relation de travail à durée déterminée du 4 février au 18 mars 2016, M. [M] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2016 par la SAS Mat Power exerçant une activité de travaux publics-commissionnaire de transports de marchandises ou de personnes-transports routiers de marchandises, en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1'468,17 euros brut.
Le 9 décembre 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail (chute alors qu’il se trouvait sur le hayon du véhicule confié) et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
A compter du 18 janvier 2018, le salarié a été reconnu travailleur handicapé.
Par avis du 26 septembre 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant les restrictions nécessaires.
Le salarié a été reclassé à compter du 5 novembre 2019 sur un poste de personnel d’entretien et de réparation du matériel automobile.
Le 6 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail jusqu’au 8 novembre 2019, prolongé jusqu’au 11 janvier 2020 inclus. La CPAM a accordé, dès le 16 janvier 2020 jusqu’au 13 juillet suivant, la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis du 13 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, préconisant des restrictions.
Par lettre du même jour, l’employeur a proposé au salarié un poste aux fins de reclassement, proposition à laquelle le salarié n’a pas donné suite.
Après convocation du 6 février 2020 à un entretien préalable fixé le 13 février suivant, l’employeur a notifié au salarié, par lettre du 17 février 2020, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 11 juin 2020, soutenant que son inaptitude avait été causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que le préjudice résultant de ce manquement devait être indemnisé, qu’un rappel de salaire lui était dû et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’homme a':
— jugé que le licenciement de M. [M] [Z] pour inaptitude professionnelle était «'fondé'» et produisait les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Mat Power à verser à M. [Z] les sommes suivantes':
* 2'000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
*5'500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1'674,74 euros de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 4'710,72 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
* 471,07 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté la SAS Mat Power de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Mat Power la remise à M. [Z] des documents sociaux de rupture, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, du justificatif du versement à l’administration fiscale des sommes retenues sur les bulletins de paie au titre du prélèvement à la source, du justificatif du versement aux caisses de retraite et aux caisses de sécurité sociale de l’ensemble des cotisations salariales et patronales mentionnées sur les bulletins de salaire,
— ordonné à la SAS Mat Power la régularisation auprès des organismes sociaux,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Mat Power aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 septembre 2022, la SAS Mat Power a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 décembre 2022, la SAS Mat Power demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé';
— infirmer en tous ses éléments le jugement';
— débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes M. [Z]';
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 juillet 2023, M. [M] [Z] demande à la cour :
1/ Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat commise par la SAS Mat Power, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait violé son obligation de sécurité de résultat à son préjudice, juger qu’un tel manquement a contribué à dégrader son état de santé physique et occasionné la rechute d’accident du travail survenue le 6 novembre 2019 et en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 2 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et condamner la SAS Mat Power à lui payer la somme de 10 000 euros nets de Csg/Crds et de charges sociales à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité';
2/ Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Mat Power à lui payer la somme de 25 000 euros net de Csg/Crds et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3/ Sur le reliquat d’indemnité de licenciement':
A titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Mat Power à lui payer la somme de 1 674,74 euros de rappel d’indemnité légale de licenciement et la condamner à lui payer la somme de 2 925,34 euros net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L.1226-14 du code du travail';
A titre subsidiaire, de condamner la SAS Mat Power à lui payer la somme de 625,30 euros net à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement';
4/ Sur l’indemnité compensatrice visée à l’article L.1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire et l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 4 710,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 471,07 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et condamner la SAS Mat Power à lui payer la somme de 6 900,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice visée à l’article L.1226-14 du code du travail d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 690,01 euros brut à titre de congés payés y afférents';
5/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS Mat Power de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail, un justificatif du versement à l’administration fiscale des sommes retenues sur les bulletins de paie au titre du prélèvement à la source, un justificatif du versement aux caisses de retraite et aux caisses de sécurité sociale de l’ensemble des cotisations salariales et patronales mentionnées sur les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ordonner cette délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, «'le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte'»';
6/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS Mat Power la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents, et infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification du présent jugement et ordonner cette régularisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte';
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Mat Power à lui verser la somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les entiers dépens à la charge de la SAS Mat Power et la condamner en cause d’appel,àç lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le salarié ne conteste pas en cause d’appel le rejet de sa demande de rappel de salaire.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié réclame des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, seul le pôle social est compétent.
En l’espèce, le salarié estime qu’en le reclassant début octobre 2019 sur un poste de personnel d’entretien et de réparation du matériel automobile sans soumettre cette proposition au préalable au médecin du travail alors que ces fonctions contrevenaient aux préconisations médicales, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement a entraîné sa rechute d’accident du travail puis son inaptitude. Il en déduit que le préjudice résultant de ce manquement à l’obligation de sécurité doit être indemnisé par le conseil de prud’hommes.
L’employeur rétorque en premier lieu que cette action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que, sous couvert d’une action en responsabilité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître. En second lieu, l’employeur expose qu’il a pris en considération l’avis du médecin du travail du 26 septembre 2019 puisqu’il n’a pas proposé un poste de chauffeur livreur mais un poste de personnel d’entretien et de réparation du matériel automobile et que, dans le cadre des fonctions de chauffeur sans livraison telles que préconisées, le salarié aurait dû également procéder au nettoyage de son véhicule.
*
Il résulte des documents médicaux produits par le salarié qu’à la suite de sa chute du hayon du véhicule, le salarié a souffert d’une «'rupture traumatique de la coiffe des rotateurs sur acromion agressif de l’épaule droite'».
L’avis du médecin du travail du 26 septembre 2019 est ainsi rédigé':
'Inapte au poste, apte à un autre. Apte à un poste sans manutention manuelle lourde ou répétitive sans gestes d’élévation du bras droit au-dessus des épaules. Un poste de chauffeur sans livraison pourrait convenir, éventuellement 1 ou 2 points de déchargement mais avec transpalette électrique'.
Il est constant que l’employeur a proposé au salarié ' qui l’a accepté – le poste de personnel d’entretien et de réparation du matériel automobile aux fins de le reclasser, que le salarié a débuté ses nouvelles fonctions le 5 novembre 2019 et que dès le lendemain, il a été victime d’une rechute de son accident du travail alors qu’il procédait au nettoyage du camion confié à l’aide d’une machine Karcher.
Par avis du 13 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes :
'Inapte au poste, apte à un autre.
Inapte au poste de personnel d’entretien (poste de reclassement après l’inaptitude au poste de chauffeur). Pas de visite médicale faite suite à ce reclassement.
Apte à un poste sans manutention manuelle, sans effort important avec le bras droit, sans gestes nécessitant l’élévation du bras droit au-dessus des épaules.
Apte à un poste type administratif. L’employeur propose un poste d’assistant administratif à [Localité 6] qui pourrait paraître compatible médicalement, avec formation. Si le salarié accepte ce poste une visite auprès du médecin du travail en charge de l’entreprise sera à prévoir pour valider ou non cet avis".
Il résulte de la chronologie de ces événements que l’employeur a reclassé le salarié sur un poste dont les missions apparaissent incompatibles avec les restrictions du premier avis d’inaptitude en ce que le salarié devait nécessairement élever le bras droit pour nettoyer le véhicule. En tout état de cause, l’employeur qui ne fournit pas la fiche de poste, ne prouve pas qu’il aurait mis en place des mesures adaptées permettant au salarié de ne pas contrevenir aux restrictions médicales, notamment il n’est pas justifié de la mise à disposition d’un transpalette électrique alors que le salarié affirme qu’il ne disposait le jour de l’accident du travail que d’un transpalette manuel'; ce d’autant qu’au vu de la teneur de l’avis du médecin du travail et de l’absence de pièces contraires, l’employeur n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste de reclassement avec ses préconisations.
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Toutefois, ainsi que le relève l’appelant, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail dont il expose avoir été victime, en sorte qu’une telle action ne pouvait être portée que devant le pôle social et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître.
Dès lors, il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité et de se déclarer incompétent pour connaître de ce chef de demande.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et les conséquences pécuniaires.
L’article L.1226-10 du code du travail dispose que «'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (')'».
L’article L.1226-12 prévoit que «'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
(')'».
En vertu de l’article L.1226-14 du même code, «'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
(')'».
Enfin, en vertu de l’article L.1226-15 du même code, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L.1266-10 à L,1226-12, et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le salarié fait valoir successivement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que':
— l’employeur, qui n’avait pas mis en place l’élection du comité économique et social (CSE), n’a pas pu consulter cette structure,
— du fait du non-respect des préconisations médicales, son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur,
— l’employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de le reclasser.
Il est constant que l’entreprise comptait habituellement au moins 11 salariés.
L’employeur verse aux débats un document intitulé «'Procès-verbal du 13 janvier 2020'» réunissant le président de la société et Mme [Y] [D] identifiée comme étant «'déléguée du personnel titulaire'», portant sur le reclassement du salarié sur un poste administratif après rappel de la teneur de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et concluant à l’avis favorable en vue du reclassement.
Toutefois, ainsi que le relève le salarié, ce document ne suffit pas à établir qu’un CSE était en place au sein de l’entreprise alors même qu’il verse aux débats les notes en délibéré autorisées sur ce point en première instance établissant que l’employeur reconnaissait qu’au terme du mandat, il n’avait pas pu être mis en place un CSE «'du fait de la pandémie'».
Selon l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités, la mise en place des CSE devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. A cette date, la pandémie liée au covid-19 n’avait pas débuté et il n’existait pas de disposition faisant exception à la date butoir ci-dessus rappelée.
Il s’ensuit que, faute pour l’employeur d’avoir consulté le CSE qu’il n’avait pas constitué dans les délais, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, il résulte de ce qui précède que l’inaptitude a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend également le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser le motif lié au reclassement évoqués par le salarié pour statuer sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement.
L’employeur a proposé au salarié, postérieurement au second avis d’inaptitude lié à la rechute de l’accident du travail, le poste de personnel administratif dans l’agence de [Localité 6], du lundi au vendredi, poste qui correspond aux préconisations du médecin du travail du 13 janvier 2020.
Le salarié n’a pas donné suite à cette proposition'; ce qui équivaut à un refus.
L’employeur oppose que le refus du salarié serait abusif et précise que son acceptation était indispensable s’agissant d’une modification du contrat de travail, en sorte que l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due.
Il est constant que l’employeur a proposé au salarié un poste administratif, que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail contenues dans son avis du 13 janvier 2020 et que le salarié n’a pas accepté cette proposition.
S’il résulte de ces faits que l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur est réputée satisfaite, en revanche, le caractère abusif du refus du salarié n’est pas caractérisé en ce que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, les fonctions proposées étant complètement différentes du poste qu’il occupait avant son deuxième arrêt de travail.
Dès lors, l’indemnité spéciale de licenciement, en sus de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, est due.
Toutefois, deux arguments avancés par le salarié et combattus à juste raison par l’employeur, doivent être écartés':
Etant reconnu travailleur handicapé, le salarié revendique l’application de l’article L.5213-9 du code du travail relatif au doublement du préavis, qui porterait à 3 mois la durée de son préavis, pour solliciter de la cour que d’une part, elle se place à la date d’expiration de ce préavis de 3 mois, et non à l’expiration du préavis conventionnel de 2 mois, pour calculer son ancienneté à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement et que d’autre part, elle lui attribue une indemnité compensatrice équivalente au préavis calculée sur la base de 3 mois.
Toutefois, ainsi que le relève l’employeur, les dispositions de l’article L.5213-9 précitées ne sont pas applicables à l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14.
De même, le doublement du préavis ne modifie pas les règles de calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour obtenir le montant de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait accorder une indemnité compensatrice de congés payés représentant 10 % de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité mise à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’article L.1226-15 précité renvoie à ces dispositions en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues notamment à l’article L.1226-10 du code du travail.
En l’espèce, l’employeur qui a méconnu les règles régissant le reclassement du salarié inapte lui imposant de consulter le CSE, doit verser au salarié une indemnité au moins égale aux salaires qui auraient été perçus au cours des six derniers mois avant son arrêt de travail.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 30/11/1975), de son ancienneté à la date du licenciement préavis de 2 mois inclus (3 ans 11 mois et 6 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut de référence (2'300,04 euros), des justificatifs de sa situation postérieure à la rupture (ARE en 2020, taux d’incapacité permanente fixé à 20 % et rente à compter du 13 janvier 2020 d’un montant de 564,03 euros net par trimestre) et de l’absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 13'810 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'726,58 euros au titre du reliquat pour l’indemnité spéciale de licenciement dont il faut déduire la somme de 1'674,74 euros perçue, soit 3'051,84 euros,
— 4'600 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois).
La demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sera rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
Ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, l’employeur devra délivrer au salarié les bulletins de salaire, l’attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, ainsi que les justificatifs du versement à l’administration fiscale des sommes retenues sur les bulletins de salaire au titre du prélèvement à la source et du versement aux caisses de retraite et de sécurité sociale des cotisations salariales et patronales qui seront mentionnées sur les bulletins de salaire.
Il devra également procéder à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a assorti ces obligations incombant à l’employeur d’une astreinte, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'000 euros pour les frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 9 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a':
— dit le licenciement de M. [M] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Mat Power à la délivrance des documents sociaux rectifiés et des justificatifs du versement à l’administration fiscale des sommes retenues sur les bulletins de salaire au titre du prélèvement à la source et du versement aux caisses de retraite et de sécurité sociale des cotisations salariales et patronales qui seront mentionnées sur les bulletins de salaire,
— condamné la SAS Mat Power sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant du manquement de la SAS Mat Power à son obligation de sécurité et renvoie M. [Z] à saisir éventuellement la juridiction du pôle social compétente';
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis';
Condamne la SAS Mat Power à payer à M. [Z] les sommes suivantes':
— 13'810 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3'051,84 euros au titre du reliquat dû pour l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4'600 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis';
Rejette les demandes d’astreinte';
Condamne la SAS Mat Power à délivrer à M. [Z] des bulletins de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SAS Mat Power à payer à M. [Z] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Mat Power aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Prix de vente ·
- Lettre d’intention ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Épouse
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Épargne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Données personnelles ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Électronique ·
- Excès de pouvoir ·
- Conciliation ·
- Langage ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Tarifs ·
- Rachat ·
- Europe ·
- Simulation ·
- Cadastre
- Recours ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Accident du travail ·
- Communication électronique ·
- Péremption d'instance ·
- Maladie ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Azerbaïdjan ·
- Police ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Italie ·
- Timbre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préciput ·
- Partage ·
- Finances publiques ·
- Clause ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Conjoint survivant ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Carton ·
- Fromage ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Procédure disciplinaire ·
- Produit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Examen ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Physique ·
- Consolidation ·
- État ·
- Discuter
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Réparation ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.