Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 26 janv. 2023, n° 19/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 26 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02261
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMAU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 26 Juin 2019 – RG n° 15/00143
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 26 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me MERIGOT, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [P] [T] d’un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant au Centre Hospitalier Public du Cotentin (le CHP du Cotentin) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [T] a été embauché par le CHP du Cotentin en qualité d’agent d’entretien à compter du 3 février 2003.
Le 22 juillet 2013, il a établi deux déclarations de maladie professionnelle la première relative à une 'tendinite main droite (doigts 3 et 4)' et la seconde une 'tendinite main gauche (doigts 3 et 4)'. Le certificat médical initial du même jour fait état d’une 'tendinite bilatérale 3ème et 4ème doigts', 'tableau 57 C'.
Par décisions du 20 novembre 2013, la caisse a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57, ténosynovite droite et ténosynovite gauche, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
M. [T] s’est vu reconnaître par la caisse un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % au titre de la ténosynovite droite et un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % au titre de la ténosynovite gauche.
M. [T] a formé auprès de la caisse une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale au titre de la ténosynovite droite (recours n° 15-00143) et au titre de la ténosynovite gauche (recours n° 15-00147).
Selon jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 15-00143 et 15-00147
— débouté M. [T] de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable du CHP du Cotentin comme étant à l’origine de ses deux maladies professionnelles déclarées le 22 juillet 2013 et par suite de toutes ses prétentions subséquentes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [T] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2022 soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CHP du Cotentin
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [T]
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir
— dire que les maladies professionnelles (ténosynovites droite et gauche) sont dues à la faute inexcusable de son employeur le CHP du Cotentin
en conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi
— dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé
— fixer la réparation des préjudices comme suit :
* 8 000 euros : souffrances physiques
* 10 000 euros : souffrances morales
* 3 000 euros : préjudice d’agrément
en tout état de cause,
— condamner le CHP du Cotentin à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 juin 2022 soutenues oralement à l’audience, le CHP du Cotentin demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement
— débouter M. [T] de ses demandes
à titre subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices de M. [T]
— débouter M. [T] de ses demandes
en tant que de besoin et avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale
en toute hypothèse,
— condamner M. [T] à payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 août 2022 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— constater qu’elle s’en rapporte sur le principe de reconnaissance d’une faute inexcusable
— dire que les décisions de prise en charge des maladies de M. [T] sont opposables au CHP du Cotentin
dans l’hypothèse où la faute inexcusable est reconnue,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès du CHP du Cotentin dont la faute inexcusable aura été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux et provision)
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Conformément à la demande la caisse, il sera dit que les décisions de prise en charge des maladies déclarées le 22 juillet 2013 au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur.
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, M. [T] a été embauché par le CHP du Cotentin à compter du 3 février 2003 en qualité d’agent d’entretien qualifié puis d’ouvrier professionnel spécialisé.
Il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B depuis le 24 février 2000 en raison de problèmes rachidiens.
Il soutient que ses deux maladies professionnelles déclarées le 22 juillet 2013 (ténosynovite droite et ténosynovite gauche) sont dues à la faute inexcusable de son employeur.
Il rappelle qu’à compter de l’année 2009, il a été affecté au nettoyage des parties extérieures de l’hôpital (cendriers, poubelles). Il attribue ses deux maladies à ce changement de poste.
Sa fiche de poste du 10 mars 2009 mentionne qu’il devait entretenir les containers de l’Ehpad (soit 'environ 22 containers'), vider les conteneurs de cartons du sous-sol des services généraux dans le local près de la cuisine, vider les cendriers et les poubelles, entretenir à l’autolaveuse la buanderie et la lingerie, et le local Dasri, balayer les circulations extérieures avec la machine, balayer les circulations intérieures, ramasser les papiers et déchets dispersés tout autour des bâtiments de l’hôpital et de l’Ehpad, vider les cendriers et les poubelles.
M. [T] affirme que ce poste n’a pas été adapté à son handicap, précisant qu’il a 'alerté la médecine du travail et les représentants du personnel', mais que 'l’employeur n’a pas pris les mesures pour aménager son poste’ et que 'c’est ainsi qu’il a développé une épitrochléite aux deux coudes, puis une ténosynovite aux deux mains'.
Il soutient que le CHP du Cotentin avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé aux motifs qu’à compter de la création du tableau n° 57 aucun employeur ne pouvait ignorer les risques de tendinite auxquels sont exposés les salariés réalisant des travaux comportant des mouvements répétitifs, et que la médecine du travail a régulièrement rendu des avis d’aptitude avec aménagements alertant l’employeur sur les risques de son poste.
Ensuite, il indique que le CHP du Cotentin n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé, invoquant l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, l’absence de formation et l’absence de mise à disposition d’un matériel suffisant et nécessaire.
Le CHP du Cotentin conteste qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [T] était exposé et conteste l’absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l’en préserver.
En premier lieu, dans sa version applicable à compter du 7 septembre 1991, le tableau n° 57 C précise que les travaux susceptibles de provoquer une ténosynovite sont ceux comportant de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Dans le cas présent, M. [T] démontre qu’il devait accomplir de manière habituelle des mouvements répétés et prolongés des mains et des doigts à compter de mars 2009 puisqu’il devait tirer manuellement sur le sol des containers sur une distance de l’ordre de 200 mètres aller/retour, avec cette précision qu’il est établi que le sol était irrégulier ce qui sollicitait d’autant plus les tendons au moment du déplacement des containers.
En outre, les difficultés liées à la manipulation des containers ont été évoquées notamment à la fin de l’année 2012, en particulier lors des entretiens des 4 septembre et 26 octobre 2012 avec la responsable du service logistique du CHP du Cotentin. Le compte rendu du 26 octobre 2012 mentionne la nécessité de faciliter 'la manipulation des conteneurs’ au moyen d’un retourneur de poubelles.
Le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. [T] avec aménagement de poste les 18 octobre 2012 et 15 janvier 2013, prévoyant en particulier l’utilisation d’un Joby (c’est à dire un tracteur pousseur destiné à déplacer les poubelles).
Il résulte de ces observations que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié lors du changement de fonction de mars 2009, M. [T] devant à ce titre réaliser des taches habituelles et répétitives susceptibles de provoquer des ténosynovites.
En second lieu, comme rappelé précédemment, il est démontré que le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail à la fin de l’année 2012 sous condition que M. [T] utilise un Joby, c’est à dire un tracteur pousseur de poubelles, destiné à soulager l’utilisation des avant-bras.
Il résulte de l’étude de poste du 19 décembre 2013 qu’il est préconisé de limiter le nettoyage des containers à 10 par jour et de privilégier l’action de pousser plutôt que de tirer ce qui confirme que M. [T] ne disposait toujours pas d’un Joby à cette date puisque cet équipement assume la charge du déplacement des containers. Ce même document indique qu’il conviendrait de remettre de l’enrobé pour obtenir un sol plus plan, ce qui implique que l’employeur n’avait pas plus remédié à la nature irrégulière du sol sur lequel M. [T] devait tracter manuellement les containers.
Le CHP du Cotentin affirme au contraire qu’il a rempli son obligation de sécurité puisqu’il a procédé à des nombreux achats afin d’équiper son salarié : balayeuse thermique (novembre 2008), appareil auditif (septembre 2009), chaussures de sécurité ( novembre 2011), chaussures de sécurité, barre d’attelage, semelles orthopédiques, piles pour prothèse auditive (2012), palan électrique, élingues crochets (février 2013), nouveaux crochets et serres câbles (mai 2013), piles pour prothèses auditives (mai 2013), ensemble de pluie, balayeuse auto-tractée, poteaux manganèses, corbeilles décrochables, cendriers muraux extérieurs et prothèses auditives (2014).
Le CHP du Cotentin rappelle qu’il a investi la somme globale de 15944 euros.
Cependant, plusieurs équipements ont été acquis après les déclarations de maladies professionnelles. Les autres équipements à l’exception du palan électrique et de la barre d’attelage, n’ont pas pour objet de réduire ou limiter les mouvements des avants-bras lors de la manipulation des containers. On relèvera en outre que le palan électrique et la barre d’attelage n’ont été acquis qu’au cours des années 2012 et 2013, alors que M. [T] était exposé au risque de ténosynovite depuis mars 2009.
Le CHP du Cotentin se réfère aussi à une étude ergonomique en vue d’un aménagement de poste, réalisée en 2013. Cependant, M. [T] était exposé au risque de ténosynovites depuis près de quatre années en 2013. En outre, le document auquel renvoie le CHP du Cotentin pour justifier de cette étude est datée du 26 octobre 2015, soit postérieurement à la date de déclarations des maladies professionnelles litigieuses.
Par ailleurs, l’employeur justifie l’absence de document unique d’évaluation des risques par le fait qu’une fiche de poste individualisée a été établie. Une telle fiche ne peut toutefois suppléer un document unique d’évaluation des risques dont l’objet est différent.
En outre, les aménagements de poste auxquels il a été procédé avant 2013 ont eu pour objet de pallier le handicap de M. [T], c’est à dire ses problèmes rachidiens. Ils ne portent pas sur le risque de ténosynovites.
Il résulte de ces observations que le CHP du Cotentin n’a pas permis à son salarié de bénéficier d’équipements de nature à exclure ou réduire le risque de ténosynovites, en particulier lorsqu’il était amené à tracter et pousser les containers.
En conclusion, M. [T] démontre que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il sera dit que les maladies professionnelles (ténosynovite gauche et ténosynovite droite) déclarées le 22 juillet 2013 par M. [T] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le CHP du Cotentin.
II / Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que dans le cas où la faute inexcusable est reconnue, la victime reçoit une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
Cette majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte de telle sorte que cette majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [T] de voir fixer la rente à son montant maximal prévu par la loi et de dire que la majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé.
— Sur la fixation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En l’espèce, M. [T] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— préjudice de souffrances physiques : 8 000 euros
— préjudice de souffrances morales : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros.
Les maladies professionnelles (ténosynovites gauche et droite) ont fait l’objet d’une première constatation médicale le 12 avril 2013.
En outre, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 décembre 2013 pour la ténosynovite de la main droite avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2014 pour la ténosynovite de la main gauche avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
Enfin, les éléments médicaux et attestations produits par M. [T] sont suffisants pour évaluer les préjudices allégués. La demande d’expertise du CHP du Cotentin sera donc rejetée.
— sur les souffrances physiques et morales
Seules sont réparables devant la juridiction de sécurité sociale les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, c’est à dire jusqu’au 30 décembre 2013 pour celles se rapportant à la main droite et jusqu’au 30 juin 2014 pour celles se rapportant à la main gauche.
M. [T] a été contraint de prendre des traitements médicamenteux (antalgiques) en raison des douleurs au niveau des mains.
Il a fait l’objet de deux opérations chirurgicales se rapportant aux ténosynovites, la première opération le 14 juin 2013 (incision à la base du 3ème doigt, incision à la base du 4ème doigt), puis la seconde le 10 mars 2014 à la base de son doigt gauche.
Il résulte des attestations de ses proches (membres de la famille et amis) que même après ces opérations, M. [T] continuait de se plaindre de douleurs aux mains.
Ils témoignent aussi d’un état moral dégradé en lien avec la diminution de ses capacités manuelles.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer respectivement les souffrances physiques et les souffrances morales en lien avec les ténosynovites aux sommes de 2 500 euros et 2 000 euros.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Les proches de M. [T] attestent qu’il avait l’habitude de pratiquer plusieurs loisirs avant sa maladie (le bricolage, la bicyclette et le jardinage), ce qu’il ne peut plus faire qu’avec de 'grandes difficultés'.
Ces attestations sont confirmées par les constatations médicales qui démontrent que M. [T] est handicapé dés lors qu’il doit utiliser l’une ou l’autre de ses mains, le taux d’incapacité étant de 6 % pour la main droite et de 4 % pour la main gauche.
Compte tenu de ces observations, le préjudice d’agrément constitué par la limitation de la pratique antérieure du bricolage, du jardinage et de la bicyclette en lien avec les ténosynovites sera fixé à 2 000 euros.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la caisse devra faire l’avance des indemnités allouées à M. [T].
En outre, il sera fait droit à sa demande de dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra recouvrer auprès de l’employeur, le CHP du Cotentin, l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et indemnités au titre des préjudices susvisés).
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, le CHP du Cotentin sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CHP du Cotentin, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge des maladies déclarées par M. [T] le 22 juillet 2013 au titre de la législation professionnelle sont opposables au Centre Hospitalier Public du Cotentin;
Dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] le 22 juillet 2013 sont dues à la faute inexcusable du Centre Hospitalier Public du Cotentin;
Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi;
Dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [T];
Déboute le CHP du Cotentin de sa demande d’expertise;
Fixe les préjudices de M. [T] comme suit :
— souffrances physiques : 2 500 euros
— souffrances morales : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros;
Rappelle que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est tenue de faire l’avance de ces sommes;
Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre le Centre Hospitalier Public du Cotentin l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices susvisés);
Condamne le Centre Hospitalier Public du Cotentin à payer les dépens de première instance et d’appel;
Condamne le Centre Hospitalier Public du Cotentin à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute le Centre Hospitalier Public du Cotentin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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