Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 12 juin 2023, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 731/25
N° RG 23/00801 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RK
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Juin 2023
(RG 22/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
Société CREFO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [K] a été engagé par la société CREFO suivant contrats à durée déterminée du 28 janvier 2022 au 6 mai 2022 en qualité de formateur.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Le 20 mai 2022, M. [J] [K] a reçu son attestation Pôle emploi avec mention de fin de contrat à durée déterminée.
Le 12 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d’obtenir réparation de ses conséquences financières.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 juin 2023, lequel a':
— condamné la société CREFO au paiement d’une indemnité non assortie de l’exécution provisoire de 2126,96 euros compte tenu du non-respect du délai de transmission du contrat, conformément à l’article L1245-1 du code du travail,
— débouté M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [J] [K] le 20 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [K] transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2025 et celles de la société CREFO transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025,
M. [J] [K] demande':
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein,
— de condamner la société CREFO à lui payer':
— 2126,96 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 188,29 euros à titre de rappel sur salaire de base, outre 18,82 euros de congés payés y afférents,
— 1986,98 euros au titre des heures supplémentaires, outre 198,69 euros de congés payés y afférents,
— 4253,92 euros au titre des indemnités de préavis, outre 425,39 euros de congés payés y afférents,
— 2126,45 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2872,70 euros de contrepartie à l’indemnisation des trajets inhabituels,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— de condamner la société CREFO à lui remettre une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme aux termes de la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de ladite
décision, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— de condamner la société CREFO à lui payer 1684,80 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— de condamner la société CREFO aux dépens de l’instance.
La société CREFO demande':
— de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter M. [J] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner reconventionnellement M. [J] [K] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée
Attendu que la cour constate que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une telle demande';
Qu’à ce titre, M. [J] [K] n’a pas conclu en cause d’appel';
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point';
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [J] [K] en contrat de travail à temps plein
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévu ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu’à défaut de ces mentions le contrat est présumé conclu à temps complet ;
Que l’atteinte sur une semaine d’un horaire à temps plein emporte pour l’avenir automatiquement requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [K] a été engagé par la société CREFO dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel';
Que la durée du travail est de 115,08 heures de travail effectif';
Que si le document contractuel précise les heures travaillées jusqu’au terme du contrat, force est de constater qu’il n’est fait aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle le salarié devait effectuer, de sorte que le contrat de travail doit être présumé à temps plein';
Qu’en outre, l’examen du tableau que l’employeur qualifie de récapitulatif des heures travaillées mentionne très explicitement que le total des heures de travail se situe, sur 11 semaines, au niveau de 35 heures hebdomadaires, voire au-delà, et ce dès la semaine 5';
Que le dépassement se voit en outre corroboré par les bulletins de salaire de M. [J] [K], lesquels font apparaître un horaire mensuel de 159,42 heures pour mars 2022';
Que les éléments avancés par l’employeur ne suffisant pas à remettre en cause ces constats, qui découlent des documents produits par ses soins';
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
Que compte tenu du décompte produit par M. [J] [K], la demande de rappel de salaire sera accueillie';
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [K] produit aux débats un décompte des heures qu’il prétend avoir effectuées journellement';
Que cependant, le document tient compte d’heures de trajet qui ne constituent pas des heures de travail, ce que le salarié reconnaît implicitement pour se prévaloir ensuite des dispositions de l’article L3121-4 du code du travail;
Qu’en l’espèce, alors que l’employeur produit aux débats des décomptes tenant compte non seulement des heures de prestations effectives mais aussi des heures de préparation, le salarié ne produit aucune pièce susceptible d’apprécier en quoi les déplacements qu’il a fait auprès de certaines sociétés telles que [Adresse 7] ou Auchan ont été générateurs d’heures supplémentaires';
Que dans ces conditions, au vu des pièces produites par l’une et l’autre partie M. [J] [K] doit être débouté de sa demande';
Sur la demande relative au temps inhabituel de trajet
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [K] réclame le paiement de 2872,70 € à titre de contrepartie à l’indemnisation de trajets qu’il qualifie d’inhabituels';
Qu’a cet égard, il fait valoir que ses fonctions de formateur l’amenaient à se rendre sur des lieux très éloignés de son domicile, lequel doit être considéré comme lieu de départ de ses 30 trajets habituels, dans la mesure où il n’a jamais travaillé au CREFO d'[Localité 6]';
Attendu cependant que le contrat de travail du salarié, qui fait loi entre les parties, précise expressément en son article 4 intitulé «lieu de travail» que «M. [J] [K] est rattaché au CREFO d'[Localité 6] ('). Si l’intérêt de l’entreprise justifie, M. [K] [J] pour avoir son lieu de travail modifié sur l’ensemble du territoire ou de France»';
Que dans ces conditions, même si le salarié a été amené à effectuer des missions sur toute la région, en partant quasiment systématiquement de son domicile pour se rendre sur les lieux sur lequel il devait rallier ses lieux de formation, cette affirmation ne suffit pas à considérer que son temps de trajet doit être évalué sur un itinéraire domicile/lieu de formation';
Qu’il s’ensuit que c’est en fonction d’un itinéraire domicile/CREFO d'[Localité 6] que doit être évaluée la durée de ces voyages';
Attendu qu’en l’espèce, il n’apparaît pas et il n’est d’ailleurs pas soutenu que lors de ses déplacements entre son domicile et son ou ses lieux de formation, M. [J] [K] devait se tenir à disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles';
Que dès lors, ces temps de trajet ne peuvent être assimilés à un temps de travail';
Qu’en revanche, conformément à l’article L3221-4 du code du travail, M. [J] [K] est fondé à être indemnisé du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le CREFO d'[Localité 6]';
Qu’en l’espèce, le temps de trajet entre le domicile de M. [J] [K] et le CREFO d'[Localité 6] est de 2 heures 6';
Qu’il s’ensuit que les trajets pour [Localité 8] et [Localité 9] ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation dès lors que ceux-ci ont une amplitude moindre';
Qu’en revanche, le trajet entre le domicile de M. [J] [K] et [Localité 5] est plus long d’environ une demi-heure de celui entre le domicile du salarié et le CREFO d'[Localité 6]';
Qu’il est donc dû à ce titre à M. [J] [K] une indemnisation que la cour évalue à 665 euros';
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif';
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée d’usage mentionne en son article 3 que le salarié est «chargé d’intervenir sur les actions suivantes : TPS APS 21 KP003 (')» ;
Que l’appelant conclut à la requalification de la relation contractuelle, faute de mention dans le contrat du motif de recours';
Qu’en l’espèce, l’employeur se contente de mentionner la nomenclature des actions en abrégé';
Que ces éléments ne sont pas suffisamment explicites pour considérer qu’ils répondent aux exigences légales';
Qu’au surplus, cette référence ne suffit pas à considérer que l’employeur prouve que le CDD d’usage litigieux n’a pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, alors même que le document décrivant les activités du CREFO produit par le salarié font clairement état du domaine de la sécurité dans ces activités';
Que dès lors, la demande de requalification formée par M. [J] [K] se voit justifiée';
Que compte tenu du salaire mensuel figurant sur les fiches de paie du salarié il est dû une indemnité de requalification de 1900 euros, en application de l’article L 1245-2 du code du travail';
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [J] [K]
Attendu qu’il n’apparaît pas que l’employeur a notifié à M. [J] [K] la rupture de son contrat de travail par un écrit';
Que le salarié aurait dû être licencié, compte tenu de la requalification de la relation contractuelle';
Que pour s’opposer à la demande visant à contester cette rupture, la société CREFO fait valoir que c’est le salarié qui a mis fin’à son contrat de travail ;
Que cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié n’a «décrété qu’il met un terme à ses interventions pour le compte du CREFO»';
Qu’en effet, le cadre de son mail du 13 mai 2022, l’appelant déclare «suspendre ses actions au sein de l’entreprise», sans pour autant y mettre un terme';
Que face à l’ambiguïté de cette position, il appartenait à la société CREFO de mettre M. [J] [K] en demeure de réintégrer son poste et à défaut de le licencier, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce';
Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le salarié demande à voir dire que la rupture contractuelle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu qu’en application de l’article 9 de la convention collective afférente au contrat de travail (jugé à durée indéterminée à temps plein), la demande formée par le salarié au titre de l’indemnité de préavis est limitée à un mois compte tenu de son ancienneté';
Qu’il lui sera donc alloué 3627,94 € outre les congés payés y afférents';
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté plus que réduite dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 300 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la remise de documents de fin de contrat
Attendu qu’à cet égard, la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état';
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. [J] [K] au titre de ses heures supplémentaires,
STATUANT à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] [K] en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société CREFO à payer à M. [J] [K]':
— 1900 € à titre d’indemnité de requalification,
— 665 € à titre d’indemnité de trajet,
— 300 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3627,94 € à titre d’indemnité de préavis,
— 362,79 euros au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CREFO aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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