Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 8 octobre 2025, n° 21/08739
CPH Créteil 7 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Travail au-delà du forfait hebdomadaire

    La cour a retenu que le salarié a effectivement travaillé au-delà de son temps de travail conventionnel et a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du salarié, et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des RTT pris

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les RTT pris, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [N] a été licencié par la SARL LEMMA pour absence prolongée désorganisant l'entreprise. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire reconnaître un harcèlement moral, une discrimination ou, à titre subsidiaire, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser une indemnité.

La Cour d'appel a été saisie par Monsieur [E] [N] qui demandait la condamnation de la SARL LEMMA pour heures supplémentaires, travail dissimulé, manquement à l'obligation de santé et sécurité, et harcèlement moral, ainsi que la nullité de son licenciement. La Cour a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires et le manquement à l'obligation de santé et sécurité, condamnant l'employeur à verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le travail dissimulé et le harcèlement moral, déboutant le salarié de ces demandes. Elle a également confirmé la qualification du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, tout en condamnant le salarié à rembourser les jours de RTT indûment perçus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 21/08739
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08739
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2021, N° 20/00584
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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