Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 21/08739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2021, N° 20/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08739 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00584
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
INTIMEE
S.A.R.L. LEMMA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 janvier 2014, M. [E] [N] a été engagé par la SARL Lemma en qualité d’ingénieur de recherche rattaché à la direction générale, position 3.1, coefficient 170.
M. [N] était soumis à un forfait hebdomadaire modulation 2 correspondant à 38h30 de travail par semaine.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 4 485 euros.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC.
Le 27 juillet 2018, M. [N] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
M. [N] a fait l’objet, après convocation du 19 juillet 2019 et entretien préalable fixé au 1er août suivant, d’un licenciement le 7 août 2019 « en raison de son absence prolongée entraînant la désorganisation de l’entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement ».
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 5 juin 2020 aux fins de voir constater, à titre principal qu’il a été victime d’un harcèlement moral et à titre subsidiaire d’une discrimination en raison de l’état de santé et juger en conséquence son licenciement nul. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a demandé la condamnation de la société Lemma à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, a :
— Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la Sarl Lemma à verser à M. [N] [E] les sommes suivantes:
* 26 910 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté M. [N] [E] de ses autres demandes;
— Débouté la Sarl Lemma de ses demandes reconventionnelles;
— Mis les dépens à la charge de la Sarl Lemma.
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2021, M. [N] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal
1. Dire recevables ses conclusions d’appel ;
2. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
* Condamné la société Lemma à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté la société Lemma de ses demandes reconventionnelles,
3. Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lemma :
* au titre de ses 2115 heures supplémentaires ;
* et au paiement en conséquence de la somme de 85.469,97 euros, correspondant aux heures supplémentaires accomplies et la somme de 8.546,99 euros, correspondant aux congés payés afférents ;
* au titre du travail dissimulé ;
* et au paiement en conséquence de la somme de 26.910,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* au titre du manquement à son obligation de santé et de sécurité ;
* et au paiement en conséquence de la somme de 10.000,00 euros pour manquement à son obligation de sante et de sécurité ;
* au titre du harcèlement moral ;
* et au paiement en conséquence de la somme de 10.000,00 euros pour réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral ;
* de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
* et au paiement en conséquence de la somme de 26.910,00 euros à titre de la nullité du licenciement ;
4. Statuant à nouveau de ces chefs :
— Dire et juger qu’il a accompli 2115 heures supplémentaires ;
— Condamner la société Lemma au paiement en conséquence de la somme de 85 469,97 euros, correspondant aux heures supplémentaires accomplies et à la somme de 8 546,99 euros, correspondant aux congés payés afférents ;
— Dire et juger que le travail dissimulé est caractérisé ;
— Condamner la société Lemma au paiement en conséquence de la somme 26 910,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Dire et juger que la société Lemma a manqué à son obligation de santé et de sécurité à son égard ;
— Condamner la société Lemma au paiement en conséquence de la somme de 10 000,00 euros pour manquement à son obligation de sante et de sécurité ;
— Dire et juger qu’il a subi des actes de harcèlement moral de la part de la société Lemma ;
— Condamner la société Lemma au paiement en conséquence de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement subi ;
— Prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
— Condamner la société Lemma au paiement en conséquence de la somme de 26 910,00 euros à titre de la nullité du licenciement ;
— Dire et juger que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, soit le 3 juin 2020,
— Condamner la société Lemma à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
5. A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité du licenciement :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
* Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* et condamné la société Lemma à lui verser la somme de 26 910 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 avril 2022, la société Lemma demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Lemma à verser à M. [N] les sommes suivantes :
26 910 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Lemma de ses demandes reconventionnelles,
— Mis les dépens à la charge de la Société Lemma,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses autres demandes tendant à la condamnation de la société Lemma et plus particulièrement :
1. Sur le harcèlement moral :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au paiement de la somme de 10 000,00 euros pour réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral ;
2. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 10 000,00 euros pour manquement à son obligation de sante et de sécurité ;
3. Sur le licenciement nul
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul
4. Sur les heures supplémentaires et le forfait 38h30
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 85 469,97 euros, correspondant aux heures supplémentaires accomplies et la somme de 8 546,99 euros, correspondant aux congés payés afférents ;
' A titre subsidiaire sur le forfait 38h30 :
Si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le Jugement de première instance et à considérer la réalisation d’heures supplémentaires consécutive à la nullité du forfait 38H30 :
— Condamner M. [N] à rembourser les RTT pris à la Société Lemma à savoir :
* 10 jours à 221,13 euros bruts soit 2 211 euros bruts pour l’année 2017
* 7 jours à 221,13 euros bruts soit 1 547 euros pour 2018.
5. Sur le travail dissimulé
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande relative au travail dissimulé et à la demande de condamnation de la Société Lemma à la somme de 26 910,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
6. Sur les intérêts au taux légal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 3 juin 2020.
Et statuant à nouveau :
— Juger que l’absence prolongée de M. [N] a créé un dysfonctionnement au sein de la société ;
— Constater que le poste qu’occupait M. [N] était un poste technique, nécessitant une formation interne pour s’adapter et comprendre les outils de la société, chose qui ne pouvait pas être mise en place si le salarié était en contrat à durée déterminée ;
— Constater que seule l’embauche d’un salarié en CDI permettait de répondre aux besoins découlant de la spécificité de ce poste,
— Juger en conséquence que le recours à un salarié en CDD était inapplicable au cas d’espèce ;
En conséquence :
— Juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et à tout le moins du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [N] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Motivation :
Sur les heures supplémentaires :
En l’espèce, M. [E] [N] expose que :
— il n’a cessé de rappeler qu’il travaillait au-delà de son temps de travail (35 heures),
— dès 2013, la Sarl Lemma a fait face à des difficultés, ce qui a impliqué de mettre les salariés au chômage partiel, mais, dans les faits, il a continué de travailler à temps plein, sans être rémunéré;
— il travaillait jusqu’à des heures très tardives, dans le train et à partir de chez lui,
— les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires par la réalisation des tâches qui lui étaient confiées,
— il a effectué au minimum 50 heures de travail, et non pas 35 heures par semaine.
Il estime que, sur la base d’un salaire mensuel de 4 485 euros, lui sont dues 15 heures supplémentaires par semaine, soit 8 heures supplémentaires majorées à 25 %, représentant une somme de 295,68 euros, et 7 heures majorées à 50 % représentant une somme de 310,49 euros.
Il sollicite la somme totale de 85 469,97 euros (soit 28 489,99 euros par an x 3 années), outre les congés payés afférents.
L’employeur fait valoir que selon son contrat de travail, M. [E] [N] était soumis à un forfait hebdomadaire incluant un dépassement de l’horaire conventionnel de 35 heures, soit 38 heures 30 de travail effectif, ce conformément aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail dans la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, et que ce forfait était parfaitement licite.
Au cas d’espèce, les relations de travail unissant M. [N] et la société Lemma sont régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
L’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail constituant annexe de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils dite Syntec distingue 3 modalités de gestion permettant d’organiser la réduction du temps de travail : les modalités standard ; les modalités de réalisation de missions et les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète. L’article 3 est applicable aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Le texte précise que ces salariés qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini, tout en disposant d’une autonomie moindre que les autres collaborateurs, assurent des tâches impliquant par exemple des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, l’utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, la coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches.
Il s’évince du contrat de travail que M. [N] relevait de la modulation 2 de la convention Syntec. Il y était précisé que 'la durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait conventionnel de 35 heures; soit 38 h 30 minutes de travail effectif. Toute heure au delà de 38 h 30 de travail effectif par semaine ne peut être effectuée sans accord préalable et express de la société. Les heures éventuelles effectuées au delà de ce forfait avec autorisation préalable et express de la société donneront lieu à majorations et à repos compensateur…(..) . En outre, M. [N] ne pourra travailler plus de 218 jours par année civile complète. Un décompte des jours de repos sera effectué chaque début d’année'. ' le décompte des horaires de M. [N] s’effectue sous sa propre responsabilité et sous forme d’états récapitulatifs ..(..).'
Au titre de la rémunération, il était spécifié que 'M. [N] percevra une rémunération annuelle fixe de 52000 euros bruts correspondant au temps de travail décrit à l’article précédent..(..). Cette rémunération couvre les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale du travail dans les limites fixées et en particulier celle de la limite de trois heures trente hebdomadaires et inclut les bonifications et les majorations correspondantes'.
Il sera rappelé que le forfait hebdomadaire en heures permet de faire varier librement, le cas échéant à la seule initiative du salarié, le nombre d’heures de travail d’une journée à l’autre, tout en respectant le volume hebdomadaire fixé. Il permet ainsi d’échapper aux modalités habituelles de la répartition de la durée hebdomadaire de travail. Il peut être assorti d’une limite annuelle en jours sans pour autant être considéré comme un forfait en jours et peut être librement convenu avec le salarié, qu’il soit cadre ou non.
Il s’en déduit que l’employeur qui recourt à cette organisation du temps de travail peut faire travailler ses salariés jusqu’à 38,5 heures par semaine sans avoir à leur verser d’heures supplémentaires.
En l’espèce, les stipulations du contrat de travail signé par le salarié, qui s’analysent en une convention sur une base hebdomadaire de 38h30 en dépit des mentions portées sur les bulletins de salaire ayant à cet égard seule valeur indicative, représentant une variation de + 10% par rapport à l’horaire de 35 heures, avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115% du salaire minimum conventionnel, et un nombre de 218 jours travaillés dans l’année, s’inscrivent dans le cadre de ces modalités. Par ailleurs, M. [N] était rémunéré au delà du plafond Sécu (ou Pass) mentionné sur ses bulletins de salaire.
Les bulletins de paie délivrés à M. [N] ne précisent pas l’acquisition et la prise de jours de RTT. Toutefois, l’employeur produit un décompte arrêtant les jours des RTT collectifs et les jours de RTT au choix du salarié et dont il ressort que M. [N] a bénéficié de RTT durant la relation contractuelle, et plus précisément en 2016 et 2017 et 2018.
Pour autant, l’employeur est tenu d’assurer un contrôle de la charge de travail du salarié (un document de contrôle pouvant certes être établi par le salarié mais sous la responsabilité de l’employeur), de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et enfin d’organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que
Il résulte cependant du compte-rendu versé aux débats en date du 20 décembre 2018, que jusqu’à cette date, le salarié n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun suivi, ainsi que cela est expressément mentionné : 'manque de suivi des personnes. Jamais eu de suivi annuel avant cette année. Impression de ne pas avoir été entendu quant aux conditions de travail, requêtes…'.
La société Lemma ne justifie en conséquence d’aucun entretien annuel de suivi de la charge de travail de M. [N], ce qui rend sans effet toute convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait effectivement appliquée est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, M. [E] [N] produit notamment, outre ses bulletins de paie :
— un relevé d’heures de travail établi à partir de l’envoi de ses mails professionnels sur lequel figure le décompte de 394 heures en dehors des heures de bureau,
— des courriels témoignant d’envoi ou d’échanges en soirée au-delà de 20 heures, voire de 23 heures (pièce n°22) ou même minuit, ou avant 9 heures le matin,
— une attestation de M. [R], directeur du bureau parisien de l’entreprise, entre décembre 2017 et décembre 2019, qui déclare : 'Les heures de travail réellement effectuées étaient connues de l’employeur soit clairement plus de deux heures supplémentaires quotidiennes pour un total hebdomadaire au-delà de 50 heures '.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [E] [N] prétend avoir accomplies et sont de nature à permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société employeur souligne en premier lieu qu’au regard de la date de notification du licenciement, les demandes relatives aux heures supplémentaires doivent être prises en compte seulement à compter du 19 juillet 2016. Elle conteste par ailleurs le relevé d’envoi et de réception de courriels qui sont sans contenu, donc sans aucune preuve qu’ils émanent de l’employeur ou sans rapport avec des besoins adminstrtaifs et la réalisation d’un travail.
Toutefois, la société ne saurait valablement se dispenser de sa part dans la charge probatoire en soutenant dès lors que le décompte, établi par le salarié, est précis en ce qu’il fait état du nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires et mensuelles revendiquées.
La cour relève cependant l’absence de production par le salarié d’agendas ou autre élément d’appréciation contemporain du déroulement des différentes périodes de travail considérées à compter du 19 juillet 2016 au regard de la prescription applicable, permettant de mesurer plus précisément que ne le fait un unique décompte global qui indique le chiffre des heures supplémentaires estimées, le cadre d’exécution des heures de travail revendiquées en lien avec les missions confiées.
La cour note que nombre de courriels visés par le salarié dans son décompte des heures qu’il aurait accomplies en dehors des heures de bureau portent des dates antérieures au 19 juillet 2016 , soit sur une période atteinte par la prescription. En effet, le salarié se fonde pour établir son décompte certes sur des courriels adressés à compter de cette date mais aussi sur un ensemble de courriels de 2013, 2014 , 2015 ou 2016.
En outre, la prise en compte des heures mentionnées sur des messages électroniques, dont l’envoi peut être programmé à l’avance, est insuffisante pour caractériser la réalité d’un travail habituellement effectué en dehors des heures normales de travail.
A cet égard, l’employeur produit l’attestation de M. [L] lequel témoigne de ce que M. [N] suivait les heures de travail habituelles ( 9 h /9h 30 à 17 h 30/18 heures avec pause déjeuner) et ne donnait pas l’impression d’être surchargé de travail.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et tenant compte aussi bien du salaire minimal résultant de la classification de M. [N] de la convention collective Syntec (taux horaire salarial 25, 2741 euros), de la rémunération perçue pour 38 h 30 que des majorations légalement applicables, la cour retient qu’il a effectué des heures supplémentaires dans la proportion de 350 heures supplémentaires sur la période de juillet 2016 à juillet 2018 , date de son arrêt maladie, justifiant la condamnation de la société Lemma à lui payer la somme de 11 055, 65 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur les RTT
La convention de forfait étant inopposable au salarié, le paiement des jours de RTT est indu et doit en conséquence être restitué. Il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à la société Lemma les sommes de 2211 euros bruts pour l’année 2017 et 1547 euros bruts pour l’année 2018 à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de santé et sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [E] [N] reproche à la Sarl Lemma d’avoir manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail notamment en lui imposant un environnement de travail délétère et en ne lui fournissant pas les outils nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail. Il indique avoir alerté l’entreprise sur sa surcharge de travail et les conséquences qu’elle avait sur sa santé.
La Sarl Lemma conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et souligne le fait qu’elle a fait preuve d’empathie à son égard lors du décès de son enfant à la naissance. Elle fait en outre observer que la seule attestation de M. [R] ne suffit pas à démontrer un quelconque manquement de sa part.
Il est établi que les salariés ont effectivement, fin mars 2018, adressé au chef d’entreprise une lettre dénonçant son 'management au fil de l’eau', son manque de réactivité, le manque d’argent, des conditions matérielles de travail inadaptées, et plus généralement son absence de stratégie.
Force est de constater que la Sarl Lemma ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 du code du travail alors même que dix salariés lui ont expressément demandé de proposer une réorganisation tenant compte de leur 'santé et [de leur] confort', évoquant alors leur 'épuisement mental'.
De plus, pendant plusieurs années, l’employeur n’a jamais estimé utile de rencontrer M. [E] [N], afin de faire le point sur sa charge de travail, ainsi que sur les moyens qui étaient mis à sa disposition.
Cette situation a contribué à l’épuisement de M. [E] [N] en raison même des pressions dont il faisait l’objet (cadence de production élevée) et des exigences de ses fonctions, très techniques et spécifiques, ainsi que cela résulte de l’attestation de M. [R] et lui a occasionné un préjudice qu’il convient, infirmant le jugement entrepris, de réparer en condamnant la Sarl Lemma au paiement de la somme de 3 000 euros pour manquement à son obligation de santé et de sécurité majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [E] [N] invoque les faits suivants :
— il s’est vu imposer le dispositif du chômage partiel, mais a dû continuer à travailler à temps plein,
— il a, durant toute la relation de travail, accompli un grand nombre d’heures supplémentaires,
— la pratique généralisée de surcharge de travail a été à l’origine du départ de quatre salariés (deux démissions, le licenciement de M. [R], ainsi qu’une rupture conventionnelle),
— il devait fournir du travail durant ses congés,
— sa surcharge de travail est à l’origine de son arrêt de travail le 27 juillet 2018.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
— des échanges par courriels envoyés pendant ses congés,
— son bilan annuel de novembre 2017,
— l’attestation de M. [R].
S’il est établi que la Sarl Lemma n’a pas respecté son obligation de sécurité et de santé du salarié, en revanche les pièces fournies, ne permettent pas d’établir l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, la cour relevant qu’en réalité la Sarl Lemma rencontrait des difficultés de gestion auxquelles elle ne faisait plus face, les salariés, dans leur lettre adressée au chef d’entreprise, concluant notamment : 'Cette boîte nous l’avons aimé et l’aimons toujours’ et exhortant ce dernier à effectuer des changements afin qu’elle redémarre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral, dommages-intérêts et nullité du licenciement.
Sur le licenciement :
La Sarl Lemma a, par lettre recommandée datée du 7 août 2019 et fixant les limites du litige, notifié à M. [E] [N] son licenciement en raison de son absence prolongée entraînant la désorganisation de l’entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement.
Si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf, inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, c’est toutefois à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.
M. [E] [N] fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son absence prolongée et la désorganisation de La Sarl Lemma, que lorsqu’il a été placé en arrêt de travail, le marché n° 180966, affecté, selon l’employeur, par son absence, était suivi par trois salariés dont deux ont fait l’objet d’un licenciement (lui-même et M. [R]), le troisième étant affecté à un autre marché, qu’en réalité il avait terminé sa mission et qu’il incombait au Cnes, cocontractant de la Sarl Lemma d’intervenir, et enfin que son remplacement définitif n’était pas nécessaire.
La Sarl Lemma conteste l’existence d’une désorganisation préexistante au licenciement et expose que :
— une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction de la lettre de licenciement et qu’en réalité le marché en suspens compte tenu de l’absence de M. [E] [N] était le marché d’automatisation (N° 170689) sur lequel il était le seul affecté,
— en aucun cas un simple stagiaire aurait pu le remplacer,
— seul un salarié est habilité à remplir les missions des deux marchés, pour lesquels des accords de confidentialité avaient été validés par le Cnes, sous condition que M. [E] [N] soit seul en charge du marché,
— M. [E] [N] était le seul ingénieur pouvant être opérationnel rapidement,
— compte tenu de la spécificité du poste de ce dernier, son remplacement par un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée était indispensable.
Il est établi que dès le mois de mars 2018, les salariés ont dénoncé la situation de l’entreprise, du fait de l’absence de visibilité de sa gestion par le chef d’entreprise et que la Sarl Lemma était dès cette époque désorganisée.
La Sarl Lemma verse aux débats :
— un projet d’accord-cadre n° 17/0689 conclu avec le CNES dont il y a lieu de relever qu’il n’est ni paraphé, complété et signé par les parties, auquel est joint un échéancier, dont il n’est pas établi qu’il a été validé par le CNES, ces pièces étant par conséquent dépourvues de force probante;
— des documents, relatif au marché sous accord-cadre n°180803, également non validés.
La Sarl Lemma ne justifie pas des termes ou contenu de la mission qu’elle aurait confiée à l’appelant seul, dans le cadre du marché auquel elle se réfère.
Le courriel du 4 juin 2019, ainsi rédigé : 'Bonjour [C], Je me permets de t’écrire pour relancer le dossier laissé un peu en suspens sur le sujet « Validation Ananas dans cristem» du marché 170689-Lot2. Ce lot est en tranche conditionnelle qui devrait pouvoir être levée dans les prochaines semaines de notre côté, les travaux d’amélioration de Cristem arrivant à leur fin, es-tu en mesure du côté de Lemma à relancer l’activité rapidement'' montre qu’en réalité la mise en suspens de ce lot n’est pas due à l’absence prolongée de l’appelant mais qu’elle est le fait du Cnes ainsi que cet organisme l’indique.
Par ailleurs, les premiers juges, concernant d’une part l’affirmation de la Sarl Lemma selon laquelle le projet en cours ne pouvait être confié à un stagiaire (attestation de M. [H]) et d’autre part la nécessité de recourir à un ingénieur possédant des 'connaissances en méthode numérique au niveau de l’art', ont relevé avec pertinence que la société a engagé, en remplacement de M. [E] [N], un ingénieur sans expérience, à un niveau inférieur, selon la classification de la convention collective, à celui de M. [E] [N].
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, dès lors que la Sarl Lemma ne rapporte pas la preuve tant de la désorganisation de l’entreprise que de la nécessité de remplacer définitivement M. [E] [N], a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité allouée à ce titre n’étant pas remis en cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [E] [N] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2000 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— débouté M. [E] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Lemma à son obligation de sécurité et de santé ;
— débouté la société Lemma de sa demande de condamnation de M. [E] [N] à rembourser les RTT pris en 2017 et 2018 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Lemma à payer à M. [E] [N] les sommes de :
— 11 055, 625 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
— 1105, 56 euros bruts au titre des congés payés afférents;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la Sarl Lemma devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la Sarl Lemma à son obligation de sécurité et de santé;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [E] [N] à verser à la société Lemma les sommes de 2211 euros bruts au titre des RTT pour l’année 2017 et 1547 euros au titre des RTT pour l’année 2018;
Ajoutant au jugement,
Condamne la Sarl Lemma à payer à M. [E] [N] la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Lemma aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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