Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G232
[R]
C/
[P]
[R]
[R]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01645 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G232
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3948 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMES :
Madame [E] [H] [W] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE de la SCP d’avocats SEBAN et Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [U] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE de la SCP d’avocats SEBAN et Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 21]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE de la SCP d’avocats SEBAN et Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE de la SCP d’avocats SEBAN et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [V] [R] a interjeté appel le 10 juillet 2023 d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [P] épouse [R], Mme [M] [R] épouse [B], M. [D] [R], M. [K] [R] et Mme [V] [R] portant sur l’immeuble situé [Adresse 10] cadastré section AV n°[Cadastre 17],
— ordonné la licitation de la pleine propriété de l’immeuble précité,
— dit que la licitation sera poursuivie devant ce tribunal à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
— fixé la mise à prix à hauteur de 400.000 euros, aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe de ce tribunal par Me Fanny Grevin, avocat au barreau de Saintes, ou tout autre avocat du même barreau la substituant,
— dit que la vente sera organisée selon les modalités des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— dit que tout huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant lors de l’une de ses opérations d’un technicien, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant de l’installation du gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et technologiques ainsi que l’état de surface conformément à la loi Carrez en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier,
— dit que le coût du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et les faits du technicien seront inclus en frais privilégiés de vente,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me Fanny Grevin,
— dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement pour violation des dispositions légales et violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de condamner Mme [V] [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [V] [R] fait valoir que la signification doit être faite à personne. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que les dispositions de l’article 654 peuvent être écartées et que le commissaire de justice instrumentaire peut s’emparer des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il appartient aux demandeurs de justifier de la régularité des actes qu’ils ont fait délivrer à la concluante laquelle est fondée à solliciter de la cour qu’à défaut par l’huissier d’avoir rempli ses obligations, le jugement sera déclaré nul et de nul effet. La concluante a été assignée à une adresse qu’elle a quitté depuis des années pour résider à [Localité 30], dès lors l’assignation n’a pas respecté les dispositions légales, le jugement intervenu est nul.
Par ailleurs, la vente sur licitation n’est pas favorable aux indivisaires d’une part et dès lors que Mme [E] [R] demeure dans les lieux n’est pas envisageable d’autre part. De plus, il est étrange que Mme [E] [R] ait signé le mandat de vente alors qu’elle vit dans le bien.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [P] épouse [R], Mme [M] [R] épouse [B], M. [D] [R] et M. [K] [R], ci-après désignés les Consorts [R], font valoir qu’ils ont mené les diligences nécessaires pour faire assigner Mme [V] [R]. De plus, au moment de l’assignation du jugement du 05 mai 2023, à l’adresse à [Localité 30], le nom de Mme [V] [R] avait été ajouté sur la boite aux lettres. La même adresse figure en tête des conclusions d’appelante. En l’absence de tous autres éléments et malgré les recherches effectuées par le commissaire de justice, ce dernier a été contraint de faire application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les Consorts [R] soutiennent qu’il est dans l’intérêt de Mme [E] [R] de vendre le bien immobilier pour lui permettre de rentrer dans une maison de retraite adaptée à sa situation. Cette dernière ne disposant pas des moyens financiers lui permettant de conserver sa maison et de payer en plus mensuellement une maison de retraite. Malgré les propositions à l’amiable, Mme [V] [R] a toujours exprimé son refus de vendre le bien au moment décisif. Il est urgent de mettre fin à l’indivision et d’ordonner à nouveau la vente du bien sur licitation au regard de l’âge de Mme [E] [R] et de son état de santé.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 16 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 09 janvier 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
SUR QUOI
De la succession de [F] [R], décédé le [Date décès 3] 1998, dépendait un bien immobilier situé [Adresse 10] dont la veuve du défunt, Mme [E] [P] épouse [R] détient 5/8e en pleine propriété et 3/8e en usufruit et les quatre enfants du couple, Mme [M], M. [D], M. [K] et Mme [V] [R] ont chacun recueilli 3/8e en nue-propriété.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me [J], notaire le 28 décembre 1998.
Sur l’annulation du jugement déféré
Suivant procès verbal de recherches infructueuses en date du 8 septembre 2022, Mme [E] [P] épouse [R], Mme [M] [R] épouse [B], M. [D] [R] et M. [K] [R] ont fait assigner Mme [V] [R] au [Adresse 19] devant le tribunal judiciaire de Saintes le 2 novembre 2022 aux fins :
— d’ordonner le partage de l’indivision et la licitation de l’immeuble,
— de fixer la mise à prix à 400.000 euros sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Fanny Grevin, avocat au barreau de Saintes,
— de dire que les modalités de publicité et de visite seront celles édictées par le code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie immobilière,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais de partage avec distraction au profit de Me Fanny Grevin.
Par acte signifié le 11 octobre 2022, les demandeurs ont de nouveau fait assigner la défendresse pour les mêmes causes et à la même date devant le tribunal judiciaire de Saintes à l’adresse suivante : [Adresse 14] ; le commissaire de justice indique qu’aucun nom n’est porté sur la boite aux lettres et que personne ne répond, ni les voisins.
Néanmoins outre des recherches auprès des services municipaux, le clerc adresse plusieurs mails à l’adresse suivante : [Courriel 24] pour inviter le destinataire à se rendre à l’étude.
En l’absence de réponse un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses est alors établi.
Le jugement du 5 mai 2023, qualifié de réputé contradictoire, domicilie la défenderesse à son adresse à [Localité 23].
Il est cependant signifié, en application de l’article 658 du code de procédure civile, le 31 mai 2023 au [Adresse 14] au domicile de Mme [V] [R] dont la boite aux lettres indique alors le nom et qui est confirmé par le voisinage.
L’examen des pièces communiquées à la cour par les intimés permet en outre de relever que Mme [V] [R] se domicilie effectivement à cette adresse depuis plusieurs mois ou années (mandats de vente, courrier du 23 février 2022 de renonciation à mandat, p10,10-1,12).
Il résulte des ces éléments que Mme [V] [R] ne peut de bonne foi invoquer une assignation à une première adresse erronée et nulle alors qu’elle a été assignée utilement à son adresse exacte pour comparaître à l’audience du 2 novembre 2022. Il lui appartenait d’indiquer son nom sur la boite aux lettres comme elle l’a fait ensuite. Elle ne peut par ailleurs contester que, comme l’indique le clerc instrumenteur, des messages lui ont été laissés à plusieurs reprises à l’adresse mail qui est également celle apparaissant sur les pièces communiquées pour prendre contact avec l’étude ( p 9).
Dès lors valablement citée à comparaître à l’audience du 2 novembre 2022 pour un examen de l’affaire le 4 janvier 2023, Mme [V] [R] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré pour nullité de l’assignation.
Sur le fond
Conformément aux articles 815 et 840 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.' et 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
En l’espèce il n’est pas contesté que les intimés disposent de droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 28] conformément à l’attestation immobilière du 28 décembre 1998 établie par Me [J] notaire à [Localité 28].
Mme [V] [X] s’est opposée à la vente de cette maison dès 2016 et cette vente a été ordonnée sur licitation par un premier jugement en date du 27 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saintes.
Mme [V] [R] a par courrier du 24 octobre 2019 confirmé son accord pour une vente amiable ; elle a par la suite signé différents mandats de vente pour se rétracter (p 9 et 12 des intimés).
Parallèlement la situation et particulièrement l’état de santé de sa mère, Mme [E] [R] née le [Date naissance 4] 1936, occupante de l’immeuble, se sont dégradés ; les certificats médicaux communiqués font part non seulement d’une perte de mobilité en septembre 2022 (certificat médical du Dr [N], p 18) puis un an plus tard d’une perte d’autonomie rendant nécessaire une aide à domicile à terme et compromettant ses déplacements à l’intérieur même du logement en pratiquant les escaliers ainsi que l’entraide de l’extérieur ( p 23).
Mme [E] [R], actuellement occupante de l’immeuble, souhaite s’en séparer pour s’installer dans un établissement correspondant à sa situation.
Outre que seule la licitation de cet immeuble permet de parvenir à la fin de l’indivision sur ce bien, cette demande est parfaitement fondée au fond et l’opposition de Mme [V] [R], qui a souscrit à cette option à plusieurs reprises puis s’est rétractée, sera dès lors écartée comme l’a retenue le jugement déféré.
La valeur de mise à prix retenue par cette même décision est conforme aux évaluations effectuées en mars 2022 ainsi qu’à une offre d’achat de février 2022.
Mme [V] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à Mme [E] [P] épouse [R], Mme [M] [R] épouse [B], M. [D] [R] et M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [R] à verser la somme de 5.000 euros à Mme [E] [P] épouse [R], Mme [M] [R] épouse [B], M. [D] [R] et M. [K] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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