Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 nov. 2023, n° 22/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-005710
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 665 615 00347
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
substitué à l’audience par Me Mathilde BOSSI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉE
Madame [N] [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC’H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2019 signée par voie électronique, la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a consenti à Mme [N] [G] un prêt personnel n° 00001894395 d’un montant en capital de 35 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3,90 % l’an (TAEG de 4,06 %), remboursable sur 121 mois en 120 mensualités de 380,38 euros (hors assurance) après un différé d’un mois.
Plusieurs échéances du prêt personnel n° 00001894395 n’ayant pas été honorées, la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a mis en demeure Mme [G] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2020, dont l’accusé de réception a été signé le 20 octobre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme (pli avisé et non réclamé).
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de son prêt personnel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a considéré que l’historique complet et détaillé du compte n’était pas produit, ce qui ne lui permettait pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé ni le montant de la créance réclamée, tout en soulignant que la forclusion ne pouvait être encourue en raison de la date de signature du contrat et de la date de l’assignation. En l’absence de décompte précis et détaillé, le tribunal a rejeté la demande en paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [G] à payer à lui payer la somme de 37 156,09 euros,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France fait valoir qu’elle avait produit devant le premier juge plusieurs pièces permettant d’établir sa créance, qu’il n’a utilisé que la pièce n° 6 pour la débouter de ses demandes. Elle ajoute qu’elle produit d’autres pièces complémentaires devant la cour permettant de démontrer que les mensualités ont été payées de manière partielle à compter du 5 mars 2020 puis ont cessé d’être payées à compter du 5 juillet 2020, de sorte qu’à la date du 29 mars 2022, sa créance s’élevait à la somme de 37 156,09 euros selon décompte versé aux débats tenant compte des intérêts échus à cette date.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [G] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 avril 2022 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 21 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’action doit être introduite dans les deux ans du premier impayé non régularisé. Comme l’a fort justement relevé le premier juge, l’action de la banque ne peut être forclose puisqu’elle a assigné moins de deux ans après la signature du crédit. Elle doit donc être déclarée recevable, ce qu’il convient de formuler dans le dispositif.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France produit outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, un justificatif d’identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 21 juin 2019 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, le fichier de preuve Docusign, le certificat de conformité LSTI, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 octobre 2020 enjoignant à Mme [G] de régler l’arriéré de 1 316,26 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 janvier 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 1er mars 2021 dont il résulte qu’elle réclame :
— 2 252,09 euros au titre des échéances impayées du 5 juillet 2020 au 5 janvier 2021,
— 31 088,03 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
— 150,97 euros d’intérêts au 1er mars 2021,
— une clause pénale de 2 354,80 euros.
Elle verse également un décompte au 29 mars 2022 reprenant les mêmes sommes à l’exception des intérêts qui sont portés à 1 161,17 euros compte tenu d’un versement partiel.
Elle ne verse pas aux débats l’historique de compte mais un historique des versements et surtout les relevés du 6 juin 2019 au 5 janvier 2021, outre celui du 10 juin 2021 au 5 août 2021 du compte bancaire sur lequel ont été versés les fonds et ont été prélevées les mensualités.
Il en résulte :
— que le capital de 35 000 euros a été viré par la banque le 5 juillet 2019 sur le compte de Mme [G],
— que celle-ci a remboursé les échéances régulièrement à compter de la première exigible le 5 septembre 2019 compte tenu du différé convenu et jusqu’à celle du 5 février 2020 inclus,
— que l’échéance du 5 mars 2020 a été payée par des règlements effectués les 14 mars, 28 mars et 31 mai 2020,
— que l’échéance du 5 avril 2020 a été payée par un versement du 31 mai 2020,
— que les échéances des mois de mai et juin 2020 ont été payées par un paiement du 31 juillet 2020,
— que l’échéance du mois de juillet 2020 a été payée par des paiements effectués le 31 juillet 2020, le 3 septembre 2020, le 8 octobre 2020 à hauteur de 273,78 + 26,13 + 21,85 euros = 321,76 euros ce qui ne l’a que partiellement réglée.
Le 6 octobre 2020, elle a été mise en demeure de payer 1 316,26 euros, ce qui correspond aux mensualités qui étaient alors dues. Elle n’a effectué aucun règlement avant que lui soit notifiée la déchéance du terme le 18 janvier 2021.
Il en résulte que ces relevés du compte bancaires qui retracent les versements effectués suffisent à établir d’une part que la banque s’est à juste titre prévalue de la déchéance du terme et d’autre part qu’était due à cette date du 18 janvier 2021 :
— 2 252,09 euros au titre des échéances impayées du 5 juillet 2020 au 5 janvier 2021,
— 31 088,03 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Il résulte du relevé des versements effectués que postérieurement à la déchéance du terme, Mme [G] a payé le 19 juillet 2021 une somme de 402,41 euros.
Dès lors la banque est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 2 252,09 euros au titre des échéances impayées du 5 juillet 2020 au 5 janvier 2021,
— 31 088,03 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
— 150,97 euros d’intérêts au 1er mars 2021,
— à déduire 402,41 euros
soit un total de 33 088,68 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 2 mars 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 354,80 euros apparaît excessive au regard du taux déjà pratiqué et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021.
Le jugement doit donc être infirmé et Mme [G] condamnée à payer ces sommes à la banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France recevable en sa demande ;
Condamne Mme [N] [G] à payer à la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France les sommes de 33 088,68 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 2 mars 2021 au titre du solde du prêt et de 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse les dépens d’appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Crédit agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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