Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 22/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02506 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 30 Mai 2022
RG n° 1121000613
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 351 058 151
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame [S] [P] [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006875 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2019, signé électroniquement, Mme [S] [K] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Boursorama banque avec une autorisation de découvert dont le montant dépendait de la détention ou non d’une carte bancaire et du type de carte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020, la banque a fait état d’un solde débiteur de 7.134,14 euros et mis en demeure Mme [K] de régulariser la situation de son compte bancaire sous quinzaine.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2021, Boursorama banque a assigné Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir notamment constater la déchéance du terme et condamner Mme [S] [K] à lui payer la somme de 7.245,11 euros au titre du solde débiteur avec intérêts de droit à compter du 09 avril 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré la SA Boursorama banque irrecevable en son action ;
— en conséquence, débouté la SA Boursorama banque de sa demande de condamnation de Mme [K] [S] à lui payer la somme de 7.245,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 ;
— débouté la SA Boursorama banque de sa demande de condamnation de Mme [K] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Boursorama banque au paiement des dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Boursorama banque a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2024, la société Boursorama demande à la cour de :
— Dire et juger Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,
— Dire et juger Mme [S] [K] mal fondée en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent,
— Constater l’exigibilité de la créance et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— Recevoir la société Boursorama en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— Réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Mme [S] [K], à payer à Boursorama la somme de 7.245,11 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 09/04/2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Mme [S] [K] à payer à Boursorama la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2024, Mme [S] [K] demande à la cour de :
— Déclarer la SA Boursorama banque recevable en son appel mais la dire mal fondée,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Cherbourg du 30 mai 2022,
Y ajoutant,
— Condamner la SA Boursorama banque à payer à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’en tous les dépens de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, si la Cour entend infirmer le jugement entrepris,
— Débouter la SA Boursorama Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, si la cour entend infirmer le jugement entrepris,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Enjoindre la SA Boursorama banque de présenter un nouveau décompte hors intérêts, frais et pénalités,
— Accorder à Mme [S] [K] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû à la SA Boursorama banque,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Boursorama banque à payer à Me [R] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’en tous les dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(…)'.
Il en résulte que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Il ressort du mail de confirmation du 29 novembre 2019 (pièce n° 11 de l’appelante) et des relevés de compte mentionnant 'montant DA 1000,00" qu’à compter du mois de novembre 2019, Mme [K] a bénéficié d’une autorisation de découvert de 1000€ suite à sa demande en ligne sur son espace client.
Il résulte des relevés de compte produits depuis l’origine par la SA Boursorama, qu’à la date du 31 décembre 2019, le compte de dépôt présentait une position créditrice de sorte que l’action de la banque engagée par assignation du 27 décembre 2021, soit moins de 2 ans après le dépassement du découvert non régularisé, n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
À l’appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats notamment 3 courriers adressés à Mme [K] :
— un courrier du 10 février 2020 faisant état d’un solde débiteur irrégulier d’un montant de 5422,69 €, proposant un plan d’apurement et rappelant qu’en cas de non-respect de l’engagement, la dette deviendra immédiatement exigible, ce plan ayant été validé par la débitrice ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2020 constatant le non-respect du plan, mettant en demeure Mme [K] de régulariser la situation et indiquant qu’à défaut, le plan deviendra de plein droit caduc 15 jours à compter de cette mise en demeure et que le dossier sera transmis au service contentieux pour un recouvrement par voie judiciaire de l’intégralité de la créance ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020 constatant l’absence de régularisation, indiquant que le dossier allait être transmis au service contentieux en vue du recouvrement de la totalité de la dette s’élevant à 7134,14 € devenue contractuellement exigible par anticipation et mettant en demeure la débitrice de restituer tous les moyens de paiement éventuellement en sa possession.
Le dernier relevé de compte fait état d’un solde débiteur de 7245,11€ à la date du 17 novembre 2021.
Il ressort de ces éléments que Boursorama, après mise en demeure, s’est régulièrement prévalue de l’exigibilité de l’intégralité de sa créance laquelle est justifiée en son principe et son montant en principal, l’argument soulevé par l’intimée selon lequel le compte n’aurait pas été clôturé étant inopérant.
L’article L 312-93 énonce : 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.'
L’article L 341-9 ajoute que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il ressort des relevés bancaires que le solde du compte est devenu débiteur à compter du 2 janvier 2020, pour un montant supérieur à 200€ à compter du 6 janvier 2020, et qu’il est resté constamment débiteur jusqu’au 9 avril 2020 date à laquelle il atteignait la somme de 7134,14 €.
Le compte a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois sans que la SA Boursorama ne soumette à Mme [K], à l’issue de ce délai, une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
La formalité prescrite par l’article L 312-93 n’ayant pas été accomplie, la SA Boursorama ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement et représentant la somme totale de 104,25 € au vu des relevés de compte.
Il convient dès lors de condamner Mme [K] à payer à l’appelante la somme de 7245,11 – 104,25 = 7140,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre la banque de présenter un nouveau décompte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande non étayée de la SA Boursorama tendant à voir constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute de moyen invoqué par la SA Boursorama à l’appui de sa demande subsidiaire visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, il convient de rejeter cette prétention.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La fragilité de la situation financière de Mme [K] (sans emploi, revenu composé des seules allocations familiales pour un montant mensuel de 1300 €, 4 enfants à charge, loyer mensuel de 683,59 € charges comprises) et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article susvisé, étant observé qu’elle a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement.
Par suite, Mme [K] est déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA Boursorama banque la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [R] [Y] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE l’action de la SA Boursorama banque recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SA Boursorama banque la somme de 7140,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SA Boursorama banque la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [R] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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