Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 22 octobre 2024, N° 2024002394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02668
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CHERBOURG en date du 22 Octobre 2024
RG n° 2024002394
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.R.L. 2LKL
N° SIRET : 833 465 180 00010
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL 2LKL
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti au profit de la SARL 2LKL plusieurs prêts, comme suit :
— par acte sous signature privée du 1er janvier 2017, un prêt n°10000661834 d’un montant de 97.700 euros, au taux de 4,14% l’an, remboursable en 83 mois ;
— une ouverture de crédit n° 10002212285 d’un montant de 5.000 euros, au taux d’intérêt de 4,10% l’an, remboursable en 12 mois.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 2LKL et a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la procédure collective.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 novembre 2023, la CRCAMN déclaré ses créances, soit :
— une somme de 42.352,70 euros outre les intérêts au taux de retard majoré de 3,89 % outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.964,69 euros au titre du prêt n° 10000661834 ;
— une somme de 4.645,92 euros, outre les intérêts au taux de retard majoré de 9,10% au titre du prêt n°10002212285.
Par lettre du 12 février 2024, le mandataire de la procédure collective a informé la banque que le débiteur entendait contester les intérêts majorés du prêt déclaré au motif que 'ces intérêts majorés s’assimilent à une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui peut être soumise au pouvoir modérateur du juge commissaire'.
Par lettre du 6 mars 2024, la CRCAMN a déclaré maintenir sa créance, estimant qu’il appartenait au débiteur de démontrer le caractère excessif au regard du préjudice subi par la banque privée du remboursement des sommes prêtées à leur échéance.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a, notamment :
— ordonné l’admission pour 42.352,70 euros au titre du capital échu du prêt n°10000661834 à titre privilégié définitif (nantissement sur fonds de commerce), outre le taux d’intérêt contractuel de 0,89% majoré de 0,1% ;
— ordonné l’admission pour 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n° 10000661834 à titre privilégié définitif et le rejet du solde ;
— ordonné l’admission pour 4.645,92 euros à titre chirographaire définitif outre le taux d’intérêt contractuel de 4,10% majoré de 0,1% ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la décision sur l’état de créances ;
— passé les dépens de l’ordonnance en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la CRCAMN a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ce ordonné qu’il soit fait mention de la décision sur l’état de créances et passé les dépens de l’ordonnance en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l’appelante demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’admission à titre privilégié pour 42.352,70 euros au titre du capital échu du prêt n° 10000661834 à titre privilégié outre le taux d’intérêt contractuel de 0,89% majoré de 0,1% ; ordonné l’admission pour 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement du prêt n°10000661834; ordonné l’admission pour 4.645,92 euros à titre chirographaire outre le taux d’intérêt contractuel de 4,10% majoré de 0,1% au titre du prêt n° 100022185 ;
Statuant à nouveau,
— Admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL 2LKL au titre du prêt n° 1000661834 pour la somme de 42.352,70 euros à titre privilégié au taux de 3,89 % à compter du 2 octobre 2023 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.964,69 euros,
— Admettre la créance de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL 2LKL au titre du prêt n° 100002212285 pour la somme de 4.645,92 euros à titre privilégié au taux de 9,10 % à compter du 2 octobre 2023,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société 2LKL et la SELARL SBCMJ ès qualités demandent à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la CRCAMN à l’endroit de l’ordonnance entreprise,
— Confirmer en conséquence l’ordonnance querellée en l’ensemble de ses dispositions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la communication de pièces
Si la société 2LKL et la SELARL SBCMJ ès qualités soutiennent que la CRCAMN a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas ses pièces, il ressort que l’appelante a régulièrement communiqué aux intimées les pièces auxquelles se réfèrent ses conclusions suivant bordereau notifié par RPVA le 11 février 2025.
En outre et en tout état de cause, la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut avoir pour conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
La demande de la société 2LKL et de la SELARL SBCMJ ès qualités ne peut par conséquent prospérer.
Sur la contestation des créances
La CRCAMN soutient que le juge commissaire a méconnu le principe du contradictoire en considérant qu’en l’absence de comparution du créancier, ce dernier n’a pas de moyen à opposer aux contestations de créances présentées par le mandataire judiciaire, alors qu’elle avait fait valoir ses observations relatives à la contestation de créance dans le délai de 30 jours de l’article L. 622-27 du code de commerce.
La banque ajoute que le débiteur en situation de procédure collective est nécessairement défaillant dans les paiements puisqu’il rencontre soit des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (article L620-1 du code de commerce), soit qu’il se trouve en état de cessation des paiements (article L631-1 du code de commerce), de sorte que l’application de la clause relative aux intérêts de retard ne peut être écartée sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire des contrats.
Enfin, la CRCAMN indique que la preuve du caractère excessif de la pénalité stipulée en application de l’article 1231-5 du code civil incombe à celui qui s’en prévaut ; qu’il n’est pas démontré en quoi la clause prévoyant une majoration de 3 points des intérêts de retard, le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement aurait pour conséquence de mettre à la charge du débiteur une pénalité manifestement excessive
La société SBCMJ ès qualités soutient que le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement excessif au regard du coût effectivement exposé par la CRCAMN pour obtenir le recouvrement de sa créance qui s’est limité à la déclaration de créance ; que les majorations des intérêts sont sans rapport avec le taux des marchés financiers et avec le coût de l’opération d’un point de vue économique pour la CRCAMN ; que la majoration des intérêts est dépourvue de contrepartie qui résulterait de l’indemnisation d’un préjudice spécifique à raison de la défaillance de la société 2LKL et du prononcé de sa liquidation judiciaire.
Sur la majoration des taux d’intérêts de retard
L’article L. 622-28 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Selon l’article L. 622-25 du même code, dans sa version applicable au litige, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
En l’espèce, les prêts litigieux sont libellés comme suit s’agissant des intérêts de retard :
— pour le prêt n°10000661834 :
'intérêts de retard :
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard (…) », le taux de ces intérêts étant « égal au taux du prêt majoré de 3,0000 point(s)'.
— pour le prêt n°10002212285 :
'indemnité de retard : toute somme non payée à son échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure à une indemnité de retard calculée au taux des intérêts de l’ouverture de crédit en compte courant majoré de 5 points'.
Les contrats de prêt en cause ayant été contractés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu’à échoir, et celles qui ne seraient pas encore déterminées à la date de la déclaration.
Les parties ne contestent pas que la majoration des intérêts contractuels en cas de retard s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
En l’espèce, la cour estime que la majoration de trois points stipulée par le prêt n°10000661834 n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé du taux d’intérêt conventionnel, soit 0,89%.
Il convient par conséquent d’admettre les intérêts de retard au taux majoré prévu par le contrat pour ce prêt, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Le jugement est infirmé sur ce point.
En revanche, la majoration de cinq points stipulée par le prêt n°10002212285 est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère élevé du taux d’intérêt conventionnel, soit 4,1%, la majoration aboutissant à un taux qui excède largement le coût du refinancement de la banque auprès de la BCE ou des autres établissements bancaires.
Il convient en conséquence de ramener le taux des intérêts contractuels majorés pour cause de retard à 6%. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le contrat de prêt n° 1000661834 comporte une clause stipulant que 'si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros'.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité s’analyse en une clause pénale susceptible de réduction.
Cependant, le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement fixée, représentant la somme de de 2.964,69 euros, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier qui ne se limite pas à la préparation et l’envoi d’une déclaration de créance mais consiste en l’ensemble des frais de recouvrement de sa créance à la suite de l’ouverture de la procédure collective, y compris ceux causés par la contestation de celle-ci.
Par infirmation du jugement, la demande de modération est donc rejetée.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des dépens.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL 2LKL au titre du prêt n° 1000661834 pour la somme de 42.352,70 euros à titre privilégié avec intérêts de retard au taux de 3,89 % à compter du 2 octobre 2023, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.964,69 euros ;
Admet la créance de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARL 2LKL au titre du prêt n° 100002212285 pour la somme de 4.645,92 euros à titre privilégié avec intérêts de retard au taux de 6 % à compter du 2 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Requalification ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accession ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Constituer ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Fraudes ·
- Facture ·
- Kinésithérapeute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ticket modérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Agrément ·
- Promotion professionnelle
- Contrats ·
- Rente ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Transfert ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Construction ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Conifère ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Suspension
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.