Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/09171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’ APPEL DE [Localité 8]
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’ inscription au répertoire général : N° RG 22/09171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Conseil de Prud’ hommes – Formation paritaire de [Localité 5] – RG n° 21/01271
APPELANTE
Madame [O] [B]
Née le 16/04/1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
INTIMEE
S.A. BRICOMAN, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : 420 809 923
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’ affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’ y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Bricoman (SA) a engagé Mme [O] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2009 en qualité d’adjointe de caisse.
Par avenant modificatif du contrat de travail, Mme [B] a occupé le poste de responsable du service client à compter du 1er juin 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.
La société Bricoman occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 31 mai 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juin 2017. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2017.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois.
Le 30 mai 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de la rupture du contrat de travail.
Le 27 mars 2019, l’affaire a été radiée du rôle. Le 25 mai 2021, Mme [B] a fait rétablir l’affaire.
En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
' Préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement : 2 050 euros,
' Préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 20 500 euros,
' Indemnité légale de licenciement : 3 930,88 euros,
' Indemnité de préavis : 4 100 euros,
' Congés payés afférents : 410 euros,
' Rappel de salaire relatif à la mise à pied : 2 009,86 euros,
' Congés payés afférents : 200,98 euros,
' Préjudice moral lié aux circonstances vexatoires et brutales du licenciement : 6 150 euros,
' Remboursement à pôle emploi des allocations chômages pour 6 mois,
' Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
' Intérêts à taux légal à compter de saisine,
' capitalisation des intérêts,
' Remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie valant solde de tout compte
L’employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2022 et notifié le 04 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
' a fixé le salaire de Mme [O] [B] a 2 050 euros ;
' a requalifié la rupture de contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' a dit recevable la demande d’irrégularité de la procédure de licenciement ;
' a condamné la société Bricoman à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :
. 3 930,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4100 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 410 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 009,86 euros au titre de rappel des salaires relatif à la période de mise à pied ,
. 200,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté les parties du surplus ;
' a condamné la société Bricoman aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 04 novembre 2022 Mme [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes à savoir :
' licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' annulation de la mise à pied conservatoire,
' Préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : 20 500 euros,
' Préjudice moral lié aux circonstances vexatoires et brutales du licenciement : 6 150 euros,
' Remboursement à pôle emploi des allocations chômages pour 6 mois,
' Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
' Intérêts à taux légal à compter de saisine,
' capitalisation des intérêts,
' Remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie valant solde de tout compte.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués ;
' de faire droit à ses demandes initiales ;
' d’annuler la mise à pied conservatoire ;
à titre subsidiaire,
' de requalifier le licenciement en licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
' de condamner la SA Bricoman à lui payer les sommes allouées par le conseil de prud’hommes ;
En tout état de cause,
' de débouter la SA Bricoman de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
' de condamner la SA Bricoman à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
' d’ordonner l’application des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête ;
' d’ordonner la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte à compter du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Bricoman demande à la cour :
' de juger que la déclaration d’appel de Mme [B] en date du 4 novembre 2022 ne mentionne pas l’objet de l’appel et que par conséquent elle n’opère pas dévolution de sorte que la cour d’appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n’est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
' d’infirmer le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement
Et statuant à nouveau,
' de juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et de débouter Mme [B] de l’ensemble des demandes à ce titre ;
A titre très subsidiaire,
' de confirmer le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle relative à la condamnation de l’employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi ;
' de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 3 930,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau,
' de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 244 euros ;
À très infiniment subsidiaire,
' de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 12 300 euros ;
' de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 244 euros ;
En tout état de cause,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire faite au titre du licenciement vexatoire ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bricoman à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et débouté la société de sa demande faite à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
' de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur l’effet dévolutif de l’appel
La société intimée soutient que la déclaration n’a pas opéré dévolution faute d’indiquer l’objet de l’appel à savoir l’infirmation ou l’annulation du jugement.
La salariée appelante ne conclut pas sur ce point.
Cette prétention sera toutefois rejetée dans la mesure où l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, n’exige pas que la déclaration d’appel mentionne son objet. L’effet dévolutif opère donc sur les chefs du jugement critiqués en application des dispositions des articles 901 et 562 du code précité.
En revanche, la cour observe que la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l’irrégularité de la procédure de licenciement, dont Mme [B] a été débouté, n’a pas fait l’objet d’un appel principal ni incident de sorte qu’elle n’est pas saisie.
2- sur le fond
' le bien fondé du licenciement
L’appelante soutient que l’employeur avait déjà pris sa décision avant l’entretien préalable au cours duquel il a refusé de l’entendre, comme en atteste le représentant du personnel qui l’a assistée. Elle conteste les griefs notamment :
' le refus d’exécuter une tâche en affirmant l’avoir exécutée tout en faisant observer que le refus d’effectuer une tâche qui ne relève pas de sa compétence ne peut être un grief,
' les propos déplacés qui ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs et qui relèvent de sa liberté d’expression,
' la remise accordée sans l’aval de sa hiérarchie, qui n’était pas une remise mais un retour sous forme de bon d’achat ce qui a été validé par sa hiérarchie.
L’employeur soutient au contraire que la salariée :
' a procédé à une remise sans l’aval de sa hiérarchie,
' a refusé de s’occuper d’une campagne de sms et de mailing,
' a tenu des propos déplacés à l’encontre du directeur de magasin.
Elle soutient que la personne qui a assisté la salariée et qui atteste des conditions de l’entretien préalable a elle-même été licenciée pour abandon de poste de sorte que son témoignage n’est pas probant faute d’objectivité.
Elle conteste les circonstances vexatoires et brutales qui ne peuvent, selon elle, être caractérisées par la seule décision de rupture, fut-elle sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' Madame,
Suite à l’entretien du 12 juin 2017, auquel vous vous êtes présentée, les éléments que vous nous avez fournis ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés. Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
' Manquements à vos obligations contractuelles
' Comportement non professionnel
' Acte d’insubordination
En effet, le 16 mai, alors que vous étiez en poste, vous avez sciemment refusé de faire et d’envoyer le mailing ainsi que d’effectuer la campagne de SMS pour notre journée artisans que nous avions organisée le 24 mai 2017. Ces journées sont essentielles dans notre approche, notre fidélité et notre service clients ainsi que dans notre commerce.
Lorsque nous vous avons demandé les raisons de votre refus, vous avez expliqué que c’était au directeur du magasin de vous contacter directement pour exécuter cette tâche et non pas au manager, en l’occurrence Mr [X] [R] [H] manager [J].
Vous saviez parfaitement que vous deviez en référer au manager directement dans la mesure où l’information avait été passée dès mon arrivée au sein du magasin durant mes absences. Un tel comportement est inadmissible.
Vous avez délibérément refusé d’exécuter une tâche que votre supérieur hiérarchique vous avait confiée. D’autant plus, que votre refus aurait pu avoir des conséquences importantes sur l’organisation de cette journée artisan. L’assistante administrative ainsi que l’ensemble des managers ont dû palier dans l’urgence à votre carence.
Cette attitude non professionnelle et complètement contre productive n’est pas sans conséquence pour la bonne marche du magasin et n’est compatible ni avec vos responsabilités de responsable service clients ni avec l’organisation du magasin.
Face à cette situation, votre directeur s’est entretenu avec vous pour recueillir vos explications. Le ton est rapidement monté et vous avez alors tenu des propos déplacés et irrespectueux envers votre supérieur hiérarchique.
Vous avez ainsi dit : ' Tu dis et racontes n’importe quoi ', ' Tu ne sais pas ce que tu dis, tu racontes des bêtises '.
Face à votre énervement, votre directeur vous a demandé de sortir du bureau afin de vous calmer. De tels propos envers votre supérieur hiérarchique sont inadmissibles. Vous avez adopté une attitude agressive et déplacée, sans chercher à vous calmer.
Votre réaction excessive et non professionnelle n’a pas sa place au sein de notre magasin, car elle ne laisse aucune place à la communication et à la compréhension.
Ce comportement est d’autant plus inacceptable que ce n’est pas la première fois que nous le constatons. En effet nous avons relevé à plusieurs reprises votre manque de retenue lorsque vous vous adressez à vos supérieurs, notamment envers les managers du dépôt.
Enfin, le 19 avril 2017, vous avez accordé une remise de 15 % à un artisan, sans validation par un manager ni utilisation de bon. Vous n’avez pas respecté la procédure relative aux remises, procédure pourtant expressément prévue.
Votre manque de professionnalisme et de rigueurs dans l’exécution de vos missions ne sont pas compatibles avec vos responsabilités de responsable service client et font obstacle à la bonne gestion du magasin.
Nous vous avons reçu lors d’un entretien le 12 juin 2017. L’ensemble de ces faits nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement ['] '.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave qu’il allègue.
Le refus d’effectuer l’envoi de mailings et les propos inappropriés prêtés à la salariée ne sont pas contestés dès lors que celle-ci explique son refus par le fait que la tâche demandée ne faisait pas partie de sa qualification, et les propos qui lui sont reprochés relèvent de sa liberté d’expression. D’ailleurs l’employeur justifie ces griefs par l’attestation de M. [X] [H] qui relate les faits.
La remise commerciale sans l’accord de la hiérarchie est justifiée par les pièces 9 à 13 du dossier de l’employeur.
C’est à tort que la salariée prétend que son refus d’envoi des mailings est justifié par l’absence d’adéquation entre sa qualification et les tâches demandées dès lors que l’avenant par lequel elle a été nommée responsable du service clients comprend une liste de tâches qui prévoit une polyvalence et la possibilité d’effectuer des tâches annexes et qu’en outre, le profil de poste du responsable service clients comprend une mission d’animation de l’équipe pour développer le portefeuille clients et une démarche de fidélisation des clients dans le cadre desquelles a été développée la campagne de mailings. Dans le profil de poste, ses missions intégraient la participation au suivi, à la détection, et à l’exploitation des opportunités de développement du chiffre d’affaires outre la participation à l’animation des services par la relance des devis et l’animation des journées dédiées aux clients professionnels. D’ailleurs, une collègue qui occupe le même poste dans un autre magasin atteste que la fidélisation des clients fait partie de ses missions et à ce titre elle participe à des animations qui commencent en amont par l’envoi de mailings et sms. Par conséquent le grief est justifié.
C’est vainement que la salariée prétend qu’elle n’a pas fait de remise mais un retour par bon d’achat avec l’accord de son employeur. En effet, le client a commandé et payé des marchandises pour un total de 4 933,50 euros et a été facturé de 4 193,47 euros après application d’une remise de 15% soit un total de 740,03 euros. L’imputation d’un avoir doit être documenté précisément pour des raisons de transparence comptable, ce qui n’est pas le cas puisque les factures sont taisantes sur l’imputation d’un avoir et le ticket de retrait marchandises affiche « R. quantité article 15% » et « total remise en EUR sur ce ticket : 740,03 ». Enfin l’avoir que produit la salariée est un avoir émis en août 2017 après retour par le client d’une partie des marchandises ayant fait l’objet de la remise litigieuse. La cour ne trouve au dossier de la salariée aucun document de nature à matérialiser l’accord de la hiérarchie que celle-ci prétend avoir obtenu. Dès lors, le grief est établi.
C’est vainement que la salariée invoque sa liberté d’expression. Certes, selon l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Or, en disant au directeur ' tu dis et racontes n’importe quoi ', 'Tu ne sais pas ce que tu dis ' ' tu racontes des bêtises', alors que celui-ci réclamait des explications sur son insubordination, la salariée a tenu des propos excessifs au sens où ces propos dépassent la mesure souhaitable en la circonstance qui ne nécessitait qu’une explication factuelle des raisons pour lesquelles elle a refusé d’exécuter un ordre légitime. Par conséquent, le grief est également établi.
La salariée prétend que l’employeur avait pris sa décision avant l’entretien préalable au cours duquel elle n’a pas eu le droit de s’exprimer en s’appuyant sur l’attestation de la personne qui l’a assistée. Cette attestation est cependant d’une force probante nulle pour les raisons suivantes :
' elle a été établie en juillet 2017, date contemporaine à la naissance d’un contentieux entre ce témoin et l’employeur qui l’a finalement licencié en raison d’absences injustifiées à partir du 11 juillet 2017, et peu important au cas d’espèce que ce licenciement soit fondé ou pas,
' elle affirme que Mme [B] n’a pu s’expliquer tout en relatant au contraire que Mme [B] a donné des explications sur les griefs qui lui étaient faits,
' elle affirme que Mme [B] a toujours été appréciée par ses collègues, ce qui est contredit par au moins deux témoignages produits par l’employeur lesquels affirment au contraire que Mme [B] était très autoritaire, qu’elle n’acceptait pas les ordres ou les remarques et qu’elle pouvait mal parler à ses collègues pour les pousser à la faute et demander des sanctions à leur encontre.
De plus, ce témoin n’affirme pas que l’employeur a notifié sa décision avant l’entretien préalable mais 'qu’il a bien fait comprendre que sa décision était déjà prise', ce qui relève d’une interprétation subjective d’une idée qui n’a pas été clairement exprimée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les griefs sont établis et caractérisent la faute grave en ce sens où il s’agit de manquements aux obligations contractuelles justifiant qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail.
Le licenciement est donc justifié par la faute grave ainsi démontrée et le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande d’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, et en ce qu’il a rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat.
' les circonstances vexatoires du licenciement
La salariée soutient qu’elle a été brutalement mise à pied pour un comportement excessif qui n’est pas justifié et a été évincée après 8 années de bons et loyaux services.
L’employeur soutient que la salariée se fonde sur le prétendu caractère abusif du licenciement alors que le caractère sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à caractériser la faute alléguée.
La cour ayant considéré la faute grave était justifiée ainsi que la mise à pied, la prétention ne peut, sans autre élément de nature à caractériser une faute de l’employeur quant aux circonstances du licenciement, aboutir.
Le jugement qui a débouté la salariée sera donc confirmé.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée appelante doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance, par infirmation, ainsi que ceux d’appel.
Au titre des frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande liée à l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel de la décision rejetant la demande d’irrecevabilité de la demande d’irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que la prétention au fond ;
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il :
' a requalifié la rupture de contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
' a condamné la société Bricoman à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :
. 3 930,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 4100 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 410 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 009,86 euros au titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied ,
. 200,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté la société Bricoman de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
' a condamné la société Bricoman aux dépens ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation ;
Déboute Mme [O] [B] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [O] [B] à payer à la société Bricoman la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [O] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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