Infirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 juil. 2023, n° 23/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2019, N° 17/03739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY7U
[I]
C/
Société SEB DEVELOPPEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2019
RG : 17/03739
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 05 Juillet 2023
APPELANT :
[W] [I]
Demandeur à la requête
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société SEB DEVELOPPEMENT
Défenderesse à la requête
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, conseiller et Anne BRUNNER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes de LYON a :
DIT que le licenciement de [W] [I] pour inaptitude était fondé ;
DÉBOUTÉ [W] [I] de ses demandes visant à condamner la SAS SEB DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
— 673 500 euros net de CSG et CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 231,26 euros bruts au titre du reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 188 598,44 euros bruts à titre subsidiaire sur l’indemnité spéciale légale de licenciement,
— 202 054,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 205,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15 791 euros bruts au titre du reliquat sur le bonus 2016,
— 2 000 euros net de dommages et intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail ;
PRIS ACTE que la SAS SEB DEVELOPPEMENT se reconnaissait redevable à l’endroit de Monsieur [I] de manière définitive de 1 500 stock-options et de 450 actions gratuites ;
DIT ET JUGÉ qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la rectification des documents de fin de contrat ;
ORDONNÉ à l’entreprise de produire le certificat de travail de [W] [I] conformément aux exigences de la législation sous 15 jours à compter du prononcé du jugement ;
DÉBOUTÉ [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de rectifier le certificat de travail erroné ;
CONDAMNÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT à payer à [W] [I] la somme de :
— 30 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner [W] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de 10 514,60 euros ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
CONDAMNÉ la SAS SEB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 19 avril 2019.
Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la cour d’appel de LYON a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté [W] [I] de sa demande de rappel de rémunération variable ;
— confirmé le jugement dont appel pour le surplus, sauf à ramener la somme due à [W] [I] par la SASU SEB DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de cinq mille euros (5 000 euros) ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— condamné la SASU SEB DEVELOPPEMENT à verser à [W] [I] la somme de six mille quatre cent seize euros et douze centimes (6 416,12 euros) bruts à titre de solde du bonus 2016 ;
— condamné la SASU SEB DEVELOPPEMENT à verser à [W] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SASU SEB DEVELOPPEMENT de la demande qu’elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— condamné la SASU SEB DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de l’instance d’appel.
Par requête en date du 13 février 2023, M. [W] [I] demande à la cour :
— de rectifier l’omission de statuer contenue dans l’arrêt du 14 septembre 2022
— de dire que le dispositif de la décision sera rectifié en précisant la condamnation de la société SEB DEVELOPPEMENT à la somme de 200 231,26 euros bruts au titre du reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
— d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
— de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision
— de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Il expose qu’il a présenté une demande relative au calcul de son indemnité conventionnelle à hauteur de 200 231,26 euros bruts au titre d’un reliquat mais que l’arrêt ne contient aucun motif propre justifiant le rejet de cette demande et que la cour ne s’est pas prononcée sur le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui n’est lié ni à l’origine professionnelle ou non de son inaptitude, ni à l’éventuelle 'requalification’ de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il se réfère à ses conclusions notifiées le 6 août 2021 aux termes desquelles il demandait à la cour de prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement le salaire des douze derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, soit de novembre 2015 à octobre 2016, et donc un salaire mensuel moyen de 33 675,69 euros.
Par conclusions en réponse notifiées le 9 mars 2023, la société SEB DEVELOPPEMENT demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter la requête
à titre subsidiaire,
— de rejeter la demande en paiement d’un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les motifs de l’arrêt permettent d’identifier la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle a bien été examinée par la juridiction, et que la cour d’appel s’est nécessairement prononcée sur le rejet de cette demande en énonçant dans son dispositif la confirmation du jugement dont appel pour le surplus.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
— M. [I] ayant été réintégré au sein de la société SEB DEVELOPPEMENT sur le poste de directeur de projets financiers, il n’ y a aucune raison pour que ses indemnités soient calculées sur la base du salaire qu’il percevait à l’étranger
— selon l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il doit être pris en compte pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement les périodes de suspension, sauf à leur appliquer la valeur de la rémunération que l’ingénieur aurait gagnée s’il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.
SUR CE :
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a omis de se prononcer sur la demande de M. [I] tendant à voir condamner la société SEB DEVELOPPEMENT à lui payer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, puisqu’elle a confirmé le jugement qui avait rejeté ce chef de demande sans l’avoir préalablement examiné.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande omise.
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 12 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-4 du code du travail énonce :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les dispositions de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie à laquelle était soumis le contrat de travail sont les suivantes :
' Il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d’ancienneté, qui ouvre le droit à l’indemnité de licenciement, est appréciée à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
(…)
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
(…)
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à 8 années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l’ingénieur ou cadre aurait gagnée s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l’exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus ' telles que les indemnités de maladie ' éventuellement perçues par l’intéressé au titre de la période de suspension. (…) '.
De retour de son expatriation, M. [I] a été nommé aux fonctions de directeur des projets financiers au sein de la société SEB DEVELOPPEMENTpar un nouveau contrat de travail écrit à durée indéterminée du 12 mai 2016, à effet au 1er juin 2016.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 15 novembre 2016, renouvelé de façon ininterrompue jusqu’à la visite de reprise du 27 avril 2017, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en une seule visite.
Le salarié a été licencié le 20 juin 2017.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge que le salaire habituel visé par une convention collective s’entend du salaire moyen précédant l’arrêt de travail, de sorte que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Dès lors, le salarié est en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de sa rémunération moyenne perçue sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, soit les douze derniers mois précédant son arrêt de travail, formule la plus avantageuse pour lui.
La société SEB DEVELOPPEMENT critique le bien-fondé de la demande mais non la justesse du calcul présenté à la cour par le salarié dans sa pièce n°16.
Il y a lieu de réparer l’omission de statuer et de condamner la société SEB DEVELOPPEMENT à payer à M. [I] la somme de 200 231, 26 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
RÉPARANT l’omission de statuer, complète l’arrêt du 14 septembre 2022 ainsi qu’il suit,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] aux fins de condamnation de la société SEB DEVELOPPEMENT à lui payer un reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNE la société SEB DEVELOPPEMENT à payer à M. [W] [I] la somme de 200 231,26 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 14 septembre 2022
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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