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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 19/10103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2019, N° 18/03275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], SARL [ 10 ], Société [ 14 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10103 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03275
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 substituée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS
SELARL [F][S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS
SARL [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 12]
[Localité 12]
[Localité 12]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur [E] [X] (l’assuré) d’un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d’un litige l’opposant à la S.A.R.L. [10] (la société), en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que l’assuré, salarié de la société depuis le 1er novembre 2015 en qualité de responsable de magasin senior à Montreuil, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2016 à 15h30. La société a déclaré cet accident le 10 mars 2016 en mentionnant les informations suivantes : « [l’assuré] était en train de soulever un sac de 25 kg de sucre (ou noisette et amandes…), il a déclaré qu’en soulevant le sac, il aurait ressenti une puissante douleur dans le bas et le haut du dos, douleurs dans le dos (le salarié n’arrive pas à marcher correctement ni à poser le pied gauche sur le sol). Accident constaté par ses préposés, décrit par la victime, sans arrêt de travail, non inscrit au registre des accidents du travail bénins ». Le certificat médical initial du 9 mars 2016 constatait des « scapulalgies bilatérales + dorsalgies + lombosciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2016.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse par décision du 21 mars 2016. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 août 2016 sans séquelle indemnisable. Cette décision a été contestée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui, par jugement du 29 mars 2017, a confirmé l’absence de séquelle indemnisable.
L’assuré a été déclaré « inapte définitif au poste de responsable de magasin » mais « apte à un poste sans manutention de charges ni station debout permanente et mouvements répétés du tronc et des bras » par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise le 26 septembre 2016. Le 13 décembre 2016, l’assuré a été licencié pour impossibilité de reclassement. L’assuré a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes le 22 mars 2017. Il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 2 novembre 2016.
Le 24 juillet 2018, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la réforme sur les pôles sociaux applicable au 1er janvier 2019.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré l’assuré recevable en son recours ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société, faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Déclaré le présent jugement opposable à la caisse ;
— Débouté l’assuré et la société de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 11 septembre 2019 à l’assuré, lequel en a interjeté appel le 9 octobre 2019.
Aux côtés de la société représentée par son gérant, sont intervenus volontairement à la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la S.C.P. [9] et la S.C.P. [15], ès qualités de coadministrateurs judiciaires, et la S.E.L.A.R.L. [F] [S] et la S.E.L.A.F.A. [11], ès qualités de co-mandataires judiciaires liquidateurs.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la S.A.R.L. [10], intimée, ainsi qu’à la S.C.P. [9], ès qualités d’administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [F] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, la S.E.L.A.F.A. [11], ès qualités de mandataire judiciaire, et la S.C.P. [15], ès qualités d’administrateur judiciaire, intervenantes volontaires, de communiquer et de produire les décisions du tribunal de commerce de Paris relatives à la procédure collective ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. [10] le 2 septembre 2020 et de donner toutes explications utiles sur les interventions volontaires et la représentation de la société par son gérant, et dit que l’asssuré et la C.P.A.M. de [Localité 12] devront répliquer.
Le 29 mai 2023, les mandataires liquidateurs de la société ont communiqué le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris, 14e chambre, le 2 novembre 2020.
Par arrêt du 23 février 2024, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré l’appel recevable ;
— constaté que la S.E.L.A.F.A. [11], prise en la personne de maître [W], et la S.E.L.A.R.L. [F] [S], prise en la personne de Maître [F] [S], interviennent volontairement à l’instance ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [10] ;
— mis hors de cause le gérant de la S.A.R.L. [10], la S.C.P. [9], ès qualités d’administrateur judiciaire et la S.C.P. [15], ès qualités d’administrateur judiciaire, intervenants volontaires;
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— jugé que l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 9 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [10], représentée par la S.E.L.A.F.A. [11], prise en la personne de maître [W] et la S.E.L.A.R.L. [F] [S], prise en la personne de maître [F] [S], ès qualités de mandataires liquidateurs ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’assuré, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O], afin de décrire les lésions occasionnées par l’accident du 9 mars 2016 et de fixer les déficits fonctionnels temporaires (total et partiels), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire, en la quantifiant dans l’affirmative.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour d’appel du 24 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel ;
— débouter la S.E.L.A.F.A. [11] et la S.E.L.A.R.L. [F] [S], ès qualités de mandataires liquidateurs, de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris;
— juger qu’il a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— fixer au passif de la société [10], représentée par ses mandataires liquidateurs, les sommes suivantes :
* 932,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 9 000 euros au titre de l’assistance temporaire à tierce personne ;
* 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales temporaires ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction de première instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la caisse ;
— juger que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui lui seront allouées, à charge pour elle de les récupérer auprès des mandataires liquidateurs de la société.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la S.E.L.A.F.A. [11] et la S.E.L.A.R.L. [F] [S], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [10], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ;
— débouter l’assuré de ses demandes ;
— constater le caractère définitif de la fixation de la date de consolidation au 31 août 2016 comme du taux d’incapacité permanente partielle de 0 % pour les conséquences de l’accident ;
— juger que l’assuré ne peut prétendre à aucune majoration de rente ;
— constater l’absence de préjudice indemnisable pour l’assuré ;
— condamner l’assuré à leur verser, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, ils demandent d’ordonner à la caisse de faire l’avance de toute somme qui serait accordée à l’assuré en réparation de se préjudices inclus ou non dans la liste des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, même à titre provisionnel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse, représentée par son conseil, demande à la cour d’appel de :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 857,50 euros ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des souffrances endurées ;
— débouter l’assuré de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
— rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— rappeler que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées à la victime, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’étendue de l’indemnisation du préjudice :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Selon la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2);
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3) ;
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Sur les conclusions de l’expertise :
À la suite de son accident du travail du 9 mars 2016 alors qu’il était âgé de 29 ans, l’assuré a présenté des scapulalgies bilatérales, des dorsalgies et une lombosciatique gauche. Il a été consolidé au 31 août 2016, sans séquelles indemnisables du fait de l’état antérieur.
L’expert a conclu que les dommages subis sont :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFT partiel)
> 25% du 10 mars 2016 au 29 juin 2016, soit 112 jours,
> 10% du 30 juin 2016 au 31 août 2016 soit 63 jours,
— les souffrances endurées sont évaluées à 2/7.
L’expert conclut à l’absence de déficit fonctionnel temporaire total (DFT total), d’assistance par tierce personne, de préjudice esthétique, que ce soit temporaire ou définitif, de préjudice d’agrément, de perte de chance de promotion professionnelle et de préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Arguments des parties :
L’assuré demande de fixer un taux journalier de 27 euros pour 113 jours de DFT à 25% et 63 jours de DFT à 10%.
Les représentants de la société font valoir qu’il n’y a aucun document qui fait état du retentissement fonctionnel précis et qu’à la date de consultation du 29 juin 2016, les constatations cliniques sont globalement rassurantes.
La caisse propose de retenir un taux journalier de 25 euros.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation.
Au regard du compte rendu de la consultation du 29 juin 2016, qui expose une nette amélioration des douleurs à cette date (de l’ordre de 50%), tout en notant la persistance d’un dérouillage matinal, de lombalgies basses avec parfois irradiation et quelques douleurs à type de pygalgie à bascule, il convient, conformément aux conclusions de l’expertise, de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 25% du 10 mars au 29 juin 2016,
— 10% du 30 juin au 31 août 2016.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour, il convient de retenir :
— DFT du 10 mars au 29 juin 2016 : 112 x 25 x 25% = 700 euros,
— DFT du 30 juin au 31 août 2016 : 63 x 25 x 10% = 157,50 euros,
Soit un total de 857,50 euros.
Sur l’assistance par tierce personne :
Arguments des parties :
L’assuré explique qu’il a dû être aidé par sa compagne pour pouvoir réaliser les gestes de la vie courante jusqu’à la consolidation, à hauteur de 4 heures par jour pendant 150 jours.
Les représentants de la société exposent que l’expert ne retient aucun préjudice de ce chef, l’assuré n’ayant pas transmis de pièce justificative dans le délai imparti par l’expert. Ils notent également que, dans le cadre de la procédure, l’intéressé produit un certificat médical du docteur [I] qui ne fait que rapporter les propos de l’intéressé, sans analyse, et une attestation de sa partenaire de PaCS qui est remise en cause par les éléments produits en début de procédure.
La caisse note que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Réponse de la cour :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime, pour suppléer sa perte d’aunotomie et pour restaurer sa dignité. Il convient de rappeler que seule l’assistance par tierce personne avant consolidation peut donner lieu à indemnisation spécifique dans le cadre de la présente procédure. L’assistance par tierce personne après consolidation est prise en compte dans la majoration de la rente.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne, il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Dans son rapport, l’expert ne retient aucun préjudice de ce chef, dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément médical objectif permettant de retenir une perte d’autonomie. Il sera précisé que le certificat médical du 11 juillet 2024, sur lequel l’assuré appuie sa demande, avait été transmis à l’expert.
Dans son certificat médical du 11 juillet 2024, le docteur [I] ne constate pas lui-même une limitation d’autonomie, il ne fait que rapporter les propos de son patient; comme le fait l’expert, il convient donc de considérer qu’il ne s’agit pas d’un élément probant.
L’attestation de madame [P], la partenaire de PaCS, établie le 17 septembre 2024, c’est-à-dire après le rapport d’expertise et à quelques jours de l’audience en appel, expose qu’elle assume l’intégralité des tâches ménagères du foyer (ménage, lessive, course, repas). Toutefois, elle n’évoque aucun acte nécessaire pour assister son partenaire dans son entretien personnel, en raison d’une limitation d’autonomie. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation pour assistance à tierce personne, il est nécessaire de démontrer que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de vivre seul jusqu’à la consolidation.
Aussi, faute de caractérisation du préjudice, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
Arguments des parties :
L’assuré expose qu’à la suite de son embauche en septembre 2014, il a été promu dès novembre 2014 et qu’il était destiné à devenir cadre en qualité de directeur de magasin dans un délai d’un à deux ans. Il précise que l’accident a mis un terme à son évolution professionnelle et l’a contraint à une reconversion, en reprenant des études en alternance.
Les représentants de la société font valoir que l’assuré ne démontre pas qu’il allait passer cadre prochainement, alors qu’il était classé agent de maîtrise et qu’il le serait resté même en étant responsable d’unité commerciale. Ils notent, comme le souligne l’expert, que l’accident a été consolidé sans séquelles et que les difficultés persistantes sont en lien avec un état antérieur.
La caisse rappelle également que l’accident a été consolidé sans séquelles indemnisables.
Réponse de la cour :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
À l’appui de sa demande, l’assuré ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’une promotion professionnelle devait survenir à bref délai. En effet, sa promotion en novembre 2014 n’est pas, à elle seule, une preuve d’une future promotion. De même, l’attestation de madame [V], qui évoque principalement la perte d’estime de soi, ne permet pas d’établir qu’une promotion vers le statut cadre était prévue à bref délai.
L’assuré sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les souffrances endurées :
Arguments des parties :
L’assuré rappelle que l’expert a fixé les souffrances endurées à 2/7 et qu’il a subi de fortes douleurs au niveau du dos, de la cuisse et des jambes entre l’accident et la consolidation.
Les représentants de la société indiquent que l’expert ne fait pas la part des souffrances induites par l’accident de celles induites par l’état antérieur. De même, ils rappellent que le dossier médical ne comporte que deux ordonnances prescrivant des antalgiques de niveau 2 pour 15 jours. Ils précisent également que l’assuré met en avant sa qualité de père de famille pour étayer la pénibilité de ses souffrances alors que ses enfants sont nés à partir de 2017.
La caisse s’en rapporte à justice sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de l’intensité des douleurs retenue par l’expert (2/7) et de la description des douleurs faites dans les différents certificats médicaux, notamment ce qui concerne leur durée, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Arguments des parties :
L’assuré indique qu’il a éprouvé des douleurs à la marche, le faisant boiter. Il estime que l’expert ne devait pas exiger un élément médical pour retenir la boiterie.
Les représentants de la société exposent que l’expert ne retient aucun préjudice esthétique, en l’absence d’élément médical; ils précisent que la boiterie n’est justifiée que par une attestation de sa partenaire de PaCS établie tardivement en procédure.
La caisse s’appuie sur le rapport d’expertise, qui n’a retenu aucun préjudice esthétique.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Il doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé ni au titre des souffrances morales endurées (Civ., 2e, 3 juin 2010, n°09-15.730), ni au titre du préjudice esthétique définitif (Civ., 2e, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Aucun certificat médical produit aux débats n’évoque une éventuelle claudication, toutefois, les certificats médicaux, et notamment celui du docteur [R] en date du 29 juin 2016, constatent des irradiations vers le rachis et le mollet et des douleurs persistantes, ce qui est compatible avec une gêne à la marche. L’attestation de madame [P], établie le 17 septembre 2024, indique 'durant cette période, [l’assuré] a qui plus est boité temporairement après l’accident, ce qui impliquait aussi de limiter nos sorties, de simples balades'. Il sera donc considéré que la claudication est établie au moins temporairement, sur la période précédant la consolidation. Il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire, qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Arguments des parties :
L’assuré indique qu’il justifie, par les attestations de ses proches, qu’il pratiquait régulièrement des activités sportives, dont la course à pied, la musculation, le football et épisodiquement la moto. Il précise que, juste avant l’accident, il a travaillé 16 jours d’affilée, ce qui l’a contraint à suspendre ses activités sportives en raison de la fatigue, étant précisé que cet état de fatigue a concouru à la survenant de l’accident.
Les représentants de la société font valoir que l’expert a exclu le préjudice d’agrément, puisque l’intéressé avait déclaré lui-même au service de rhumatologie de l’hôpital [13] qu’il avait arrêté ses activités sportives avant l’accident, du fait de ses lombalgies depuis 2015. Ils précisent également que les attestations produites émanent toutes de proches.
La caisse fait valoir que l’intéressé a été consolidé sans séquelles indemnisables de telle sorte qu’un préjudice d’agrément définitif est exclu. Elle précise que le préjudice d’agrément temporaire est indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire et ne donne pas lieu à indemnisation autonome.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique ludique, sportive ou culturelle, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ., 2e, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Civ., 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il appartient à la victime d’établir la réalité de ses pratiques antérieurement à l’accident.
Ce préjudice s’envisage uniquement postérieurement à la consolidation, dans le cadre des préjudices extra-patrimoniaux permanents. En effet, la gêne dans les actes de la vie courante avant la consolidation est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
L’assuré ne sollicite qu’un préjudice d’agrément temporaire avant consolidation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur le paiement de ces sommes :
La réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ou de ses représentants. L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel.
L’assuré n’a perçu aucune provision. Le montant des sommes que la caisse devra lui verser s’élève donc à 4 857,50 euros.
La caisse disposera contre les mandataires liquidateurs de l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation :
L’article L. 622-28 du code du commerce dispose :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Le débiteur principal de l’obligation étant la société [10], société en liquidation judiciaire, aucun intérêt ne pourra donc courir. La demande de capitalisation sera, dès lors, écartée.
Sur l’opposabilité de la décision à la caisse :
La caisse étant partie au litige, le présent arrêt lui est opposable.
Sur les demandes tendant à 'constater le caractère définitif de la fixation de la date de consolidation au 31 août 2016 comme du taux d’incapacité permanente partielle de 0%' :
Cette question a été tranchée par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 29 mars 2017. Le caractère irrévocable de cette décision ne peut se déduire que par la production d’un certificat de non-appel prévu à l’article 505 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande tendant à juger que l’assuré ne peut prétendre à aucune majoration de rente :
L’assuré, qui ne perçoit aucune rente en l’absence de séquelles indemnisables, n’a formulé aucune demande sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les dépens et frais d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles L. 622-17 et L. 622-32 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Civ. 3e, 8 juillet 2021, pourvoi 19-18.437).
Il convient donc de fixer au passif de la société [10], la créance des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
En raison de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
VU l’arrêt avant dire droit rendu par la présente cour d’appel le 23 février 2024 ;
Y AJOUTANT,
STATUANT au fond concernant la réparation des préjudices personnels de M. [E] [X] ;
ALLOUE à M. [E] [X], au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la somme de quatre-mille-huit-cent-cinquante-sept euros et cinquante centimes (4 857,50 euros), soit:
— 857,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant en faisant fixer sa créance auprès de la S.E.L.A.F.A. [11] et la S.E.L.A.R.L. [F] [S], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [10] ;
CONSTATE que le présent arrêt est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
FIXE au passif de la société [10] la créance des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise du docteur [O].
La greffière La présidente
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