Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03511 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T26I
SARL [10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00216
****
APPELANTE :
LA SARL [10]
[Adresse 13],
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2021, la SARL [10] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [B] [R], salarié en tant que vendeur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 août 2021 ; Heure : 10h45 ;
Lieu de l’accident : SARL [Adresse 12] [Adresse 14] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : mise en rayon pain magasin retour vers le labo boulangerie ;
Nature de l’accident : crise d’épilepsie ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chute au sol ;
Siège des lésions : choc sur la tête ;
La victime a été transportée à l’hôpital Chubert [Adresse 1] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 10h ;
Accident constaté le 2 août 2021 par l’employeur, en présence d’un témoin.
La société a transmis une déclaration d’accident du travail rectificative s’agissant des horaires de M. [R] de 6h à 11h.
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2021, fait état d’une 'crise tonico clonique généralisée’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 octobre 2021.
Par décision du 4 novembre 2021, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 janvier 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 6 mai 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a :
— rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [10] demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de M. [R], inopposable à son égard ;
A défaut, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée,
— de dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise dont a été victime M. [R] à son activité professionnelle ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise dont a été victime M. [R] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier, l’expert ayant pour missions celles définies dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [R], le 2 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [R] le 2 août 2021 ;
— en tant que de besoin, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable à un accident survenu le 2 août 2021, l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'.
En l’espèce, la Société [10] a déclaré sans réserve le 2 août 2021 l’accident survenu à son salarié le même jour à 10 h 45 et a ensuite effectué une déclaration rectificative portant sur ses horaires de travail, de 6 heures à 11 heures au lieu de 6 heures à 10 heures portés dans la déclaration initiale.
La caisse n’a reçu ensuite le certificat médical initial de l’hôpital daté du 27 octobre 2021 que le 3 novembre 2021 selon le cachet de réception apposé sur ce certificat (pièce caisse n° 2).
Le délai de trente jours précité n’a donc commencé à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet le 3 novembre 2021, par application des dispositions précitées et le fait de demander ce certificat médical initial, ne peut être interprété comme un acte d’enquête, comme soutenu par l’appelante.
La [6] a décidé le 4 novembre de prendre en charge d’emblée l’accident du travail survenu à M. [R].
L’appelante ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir engagé d’investigations, alors qu’elle disposait de la faculté d’émettre des réserves motivées pour l’y contraindr mais ne l’a pas fait, quoiqu’elle soutienne par ailleurs qu’elle savait que M. [R] avait déjà fait en 2002 et 2014 deux malaises sur son lieu de travail et verse des pièces afférentes aux deux déclarations d’accident du travail effectuées à l’époque (ses pièces n° 6-7-9-11-12) lorsque M. [R] travaillait sur le même site (Super U [Localité 15]) mais pour le compte d’une structure ayant un numéro RCS différent de celui de la société [11].
Il est donc vainement invoqué la charte des accidents du travail et maladie professionnelles, sans valeur juridique contraignante, ou encore les dispositions de l’article L 441-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles 'Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constations nécessaires', qui contraindraient la [6] à engager des investigations, selon l’appelante, dans un cas complexe d’un malaise au travail.
Le Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général ayant introduit par son article 2 dans le code de la sécurité sociale l’article R 441-7 précité dans sa rédaction actuelle, a précisément été pris en application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 441-2 et L 461-5, et laisse la faculté à la caisse d’engager des investigations 'si elle l’estime nécessaire'.
Aucun manquement aux principes du contradictoire ou de loyauté ne peut donc être relevé à l’occasion de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’accident du travail survenu à M. [R].
Sur le fond, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité, en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, à l’issue de sa matinée de travail commencée à 6 heures du matin, M. [R] selon la déclaration établie par l’employeur, alors qu’il mettait en rayon du pain dans le magasin et retournait vers le laboratoire boulangerie, a été victime d’une crise d’épilepsie, a chuté au sol et été transporté à l’hôpital.
Le certificat médical initial fait lui état d’un syndrome qualifié de 'crise tonico clonique généralisée’ et a été dressé par un médecin de l’hôpital où M. [R] a été évacué.
Il existe donc bien une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité à ce dernier, par application des dispositions précitées.
Le seul fait que M. [R] aurait déjà fait deux autres crises similaires l’une en 2014, sept années auparavant, et une autre en 2002, il y a 19 ans, ne suffit pas à démontrer que le déclenchement de cette crise d’épilepsie survenue le 2 août 2021 aurait une cause totalement étrangère au travail.
À ce titre, le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est indifférent.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante succombant condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00216 rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Agrément ·
- Promotion professionnelle
- Contrats ·
- Rente ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Transfert ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Construction ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Conifère ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Requalification ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accession ·
- Syndic ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Suspension
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Vendeur ·
- Insecte ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Détériorations ·
- Expert ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Demande
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.