Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 avr. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 17 février 2025, N° 24-001016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit étranger au capital social de 30.000.000 €, Société TOYOTA KREDITBANK GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°136
PAR DEFAUT
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB7D
AFFAIRE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[Y] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24-001016
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07.04.2026
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit étranger au capital social de 30.000.000 €, dont le siège se situe [Adresse 1] à [Localité 1] (Allemagne), et le principal établissement à [Localité 2], [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ou TFRF, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 412 65 3 1 80
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
****************
INTIME
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 13 décembre 2022, la société Toyota Kreditbank Gmbh, exerçant sous le nom de Toyota France Financement ou TFRF, a consenti à M. [Y] [G] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Toyota C-HR Hybride break 5P 2.0L 184CH, d’un montant de 32 158,76 euros remboursable par 8 mensualités de 84,80 euros suivies de 64 mensualités de 513,02 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 1,25 %.
Le 16 janvier 2023, M. [G] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par le crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, la société Toyota a informé M. [G] de la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, la société Toyota Kreditbank Gmbh a fait assigner M. [G] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
— être autorisée à appréhender le véhicule aux frais de M. [G] à défaut de restitution volontaire sous un mois,
— condamner M. [G] à lui payer la somme totale de 34 262,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024, sauf à déduire le prix de cession en cas de restitution du véhicule,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande en paiement du solde du prêt contracté le 13 décembre 2022 par M. [G],
— débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Toyota Kreditbank Gmbh aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, la société Toyota Kreditbank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Toyota Kreditbank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 17 février 2025 en qu’il:
— l’a déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt contracté le 13 décembre 2022 par M. [G],
— l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— constater la résiliation du contrat de prêt à la date du 2 février 2024, date de la mise en demeure et subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs du défendeur à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que M. [G] a reconnu devoir l’intégralité de la dette,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 14 262,04 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 février 2024,
— condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin , la cour rappelle que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue (donc au dispositif de l’arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
La demande de 'juger’ figurant dans les conclusions de l’appelante n’est donc pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. La cour, tenue d’y répondre, puisqu’il vient au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l’arrêt et non dans le dispositif.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de ses demandes au motif que le prêt n’excluait pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et que la banque ne produisait aucun courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, relevant en outre qu’elle ne formulait pas de demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de prêt, ni de demande au titre des échéances impayées.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Toyota Kreditbank Gmbh demande à la cour de constater la résiliation du contrat de prêt à la date du 2 février 2024, date de la mise en demeure. Elle fait valoir qu’elle produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 3 janvier 2024 et que la résiliation du contrat a été notifiée à M. [G] le 2 février 2024.
Sur ce,
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt (article 6 c et d) que : 'En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra résilier le contrat'. (…) En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mas non payés'.
Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière explicite et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme comme l’a justement retenu le premier juge.
Devant la cour, la société Toyota Kreditbank Gmbh verse aux débats un courrier du 3 janvier 2024 dont elle justifie de son envoi par recommandé avec accusé de réception à M. [G] et dans lequel elle lui demande de régler la somme de 1 539,06 euros sous 8 jours, et qu’à défaut, elle serait contrainte de transmettre son dossier au service contentieux.
Cependant, ce courrier n’est pas suffisamment explicite en ce qu’il y est fait uniquement état d’une transmission du dossier au contentieux en cas de non- régularisation des sommes dues, sans référence à la déchéance du terme du prêt ni à son exigibilité anticipée ou à son remboursement total et immédiat, étant ajouté que le courrier ne comporte aucun intitulé.
Il convient donc de retenir que la banque n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme faute d’une mise en demeure préalable régulière comme l’a retenu le premier juge.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du contrat que la société Toyota Kreditbank Gmbh a formé en cause d’appel.
Sur la demande de résiliation du contrat
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du code civil.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit, enfin, que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte du décompte (pièce 5) que M. [G] a cessé de régler les mensualités à compter du mois d’octobre 2023.
Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de l’emprunteur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de l’emprunteur à effet à la date du présent arrêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Toyota Kreditbank Gmbh produit en outre à l’appui de sa demande en paiement :
— l’offre de prêt,
— la fiche de dialogue,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le procès-verbal de réception et de conformité du véhicule signé le 16 janvier 2023 par l’emprunteur,
— le courrier de résiliation du prêt du 2 février 2024 envoyé par recommandé à M. [G] (AR revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'),
— un décompte de la créance arrêté au 2 février 2024.
Il ressort de ces éléments que M. [G] est redevable envers la société Toyota Kreditbank Gmbh des sommes suivantes :
— 29 824,04 euros au titre du capital restant dû,
— 2 052,08 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 31 876,12 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 20 000 euros réglée le 8 janvier 2025.
Il convient donc de condamner M. [G] au paiement de la somme de 11 876,12 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du présent arrêt, l’appelante n’explicitant pas les raisons pour lesquelles ces sommes devraient porter intérêts au taux légal et non au taux conventionnel comme prévu par l’article L. 312-39 susvisé et l’article 6 d) du contrat.
La société Toyota Kreditbank Gmbh sollicite également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2 385,92 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le fait que M. [G] n’ait pas contesté en première instance le principe et le montant de sa dette n’est pas de nature à priver la cour de son pouvoir de modérer d’office l’indemnité de résiliation tel que prévu par ce texte.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la société Toyota Kreditbank Gmbh qui sera déboutée de sa demande à ce titre. Le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande à ce titre est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 13 décembre 2022 entre la société Toyota Kreditbank Gmbh et M. [Y] [G] ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Toyota Kreditbank Gmbh la somme de 11 876,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du présent arrêt, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Toyota Kreditbank Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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