Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 janvier 2024, N° F20/01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00761
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMOR
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [N] [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STL RENOVATION
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/01302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 24 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Adrian HERMANT de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [N] [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STL RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non présente, non représenté
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [L] a été embauché, à compter du 1er août 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux (statut ETAM) par la société STL Rénovation.
Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [L] a été nommé dans l’emploi de directeur d’exploitation (statut de cadre), avec application d’une convention de forfait annuel en jours et paiement d’une prime annuelle de résultat.
La Convention collective nationale des cadres du bâtiment a alors été appliquée à la relation de travail.
Par avenant à effet au 1er mai 2016, M. [L] a été nommé dans l’emploi de directeur d’établissement.
Du 16 octobre au 1er décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 décembre 2019, M. [L] et la société STL Rénovation ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 21 janvier 2020.
Le 27 octobre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société STL Rénovation à lui payer notamment des rappels de primes annuelles de résultats, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société STL Rénovation et a désigné la SELARL [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que M. [L] n’a pas le statut de cadre dirigeant ;
— dit et jugé que la prescription pour le règlement des primes dont le versement est demandé s’applique aux primes antérieures au 25 octobre 2017 ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas prescription pour le versement des primes annuelles correspondant aux années 2017 et 2018 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation la créance de M. [L] aux sommes suivantes :
* 27'728,87 euros bruts au titre des primes annuelles de résultats pour les années de référence 2017 et 2018 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances produisent intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du Code civil et que les intérêts échus sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— dit et jugé que la convention de forfait n’est pas opposable ;
— débouté néanmoins le demandeur des conséquences de la non opposabilité de la convention de forfait jours car celui-ci n’a pas apporté la preuve du quantum relatif aux heures supplémentaires ni demandé leur règlement à l’occasion de la rupture conventionnelle pendant la durée du délai de rétractation ;
— par conséquent débouté également le demandeur de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et repos compensateur ;
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la société [S], mandataire judiciaire de la société STL Rénovation, de remettre à M. [L] son reçu pour solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et l’attestation pour pôle emploi conformes au jugement, sans astreinte ;
— débouté la société [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale ;
— ordonné l’inscription des dépens au passif de la société STL Rénovation en frais privilégiés.
Le 1er mars 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* dit et jugé que la prescription pour le règlement des primes dont le versement est demandé s’applique aux primes antérieures au 25 octobre 2017,
* fixé au passif de la société STL RENOVATION, représentée par la SELARL [S], mandataire judiciaire, la créance aux sommes suivantes :
— 27.728,87 EUR bruts au titre des primes annuelles de résultat pour les années de référence
2017 et 2018,
-1.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* rappelé que les créances produisent intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et que les intérêts échus sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* débouté le demandeur des conséquences de la non-opposabilité de la convention de forfait- jour car celui-ci n’a pas apporté pas la preuve du quantum relatif aux heures supplémentaires ni demandé leur règlement à l’occasion de la rupture conventionnelle ou pendant la durée du délai de rétractation,
* débouté également le demandeur de ses demandes relatives au paiement des heures
supplémentaires et repos compensateurs,
* dit que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi au titre du préjudice moral et matériel résultant de conditions d’exécution déloyales de son contrat de travail,
* débouté le demandeur de ses demandes à ce titre,
* ordonné à la SELARL [S], mandataire judiciaire de la société STL RENOVATION, de remettre son reçu pour solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et attestation Pôle emploi conforme au jugement, sans astreinte,
— STATUANT A NOUVEAU,
— FIXER ET INSCRIRE AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ STL :
— la somme de 7.875,90 euros correspondant à 30 % du résultat d’exploitation de l’exercice clos au 30 septembre 2016
— la somme de 16.705,50 euros correspondant à 30 % du résultat d’exploitation de l’exercice clos au 30 septembre 2017
— la somme de 46.377,60 euros correspondant à 30 % du résultat d’exploitation de l’exercice clos au 30 septembre 2018
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a jugé que le statut de Cadre dirigeant n’était pas applicable et que la convention de forfait jours à laquelle il avait été soumise ne lui était pas opposable ;
— FIXER ET INSCRIRE AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ STL :
— la somme de 54.184,30 euros au titre des rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2018, et la somme de 5.418,43 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme 33.902,52 euros au titre des rappels de salaire précités pour les heures supplémentaires effectuées en 2019, et la somme de 3390,25 euros au titre des congés payés afférents
— la somme de 18.891,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il n’a pas bénéficié en 2018 au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, et la somme de 1899,14 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 17.665,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il n’a pas bénéficié en 2019 au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et la somme de 1766,55 euros au titre des congés payés
— FIXER ET INSCRIRE AU PASSIF DE LA SOCIÉTÉ STL la somme de 19.500 euros au titre du préjudice moral et matériel distinct résultant des conditions d’exécution déloyales du contrat de travail
— ORDONNER à la Selarl [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société STL RENOVATION, à remettre son reçu pour solde de tout compte, son dernier bulletin de salaire, et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chacun de ces documents, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— FIXER ET INSCRIRE au passif de la société STL RENOVATION la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société STL, représentée par la Selarl [S], aux entiers dépens, ainsi qu’aux intérêts de droits pour les demandes à caractères salariales, à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— DÉBOUTER la Selarl [S] et les AGS-CGEA d’Ile-de-France-Ouest de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— JUGER que l’arrêt à venir de la Cour de Céans sera déclaré opposable aux AGS-CGEA d’Ile-de-France-Ouest,
— DIRE ET JUGER qu’il sera garanti par les AGS-CGEA d’Ile-de-France-Ouest du paiement de l’ensemble des créances fixées, selon l’arrêt à venir de la Cour d’appel, au passif de la société STL dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.
— DIRE que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 28 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de ses
demandes de primes annuelles antérieures au 27 octobre 2017 comme étant prescrites
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [L] n’était pas cadre dirigeant et statuant à nouveau :
* JUGER que Monsieur [L] était cadre dirigeant
* En conséquence, REJETER ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
— REJETER sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel distinct
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes.
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, des intérêts et de
l’astreinte.
— Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article
L 622-28 du code du Commerce.
— Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les
termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-
17 du Code du Travail.
La SELARL [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STL Renovation, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur les rappels de prime de résultat pour les exercices clos au 30 septembre 2016, au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018 :
Sur la prescription de la demande de rappel de prime pour l’exercice clos au 30 septembre 2016:
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a eu connaissance le 11 mai 2017, par la publication des comptes de la société STL Rénovation mentionnant le résultat d’exploitation de l’exercice clos au 30 septembre 2016, des éléments lui permettant de calculer sa créance au titre de la prime annuelle de résultat prévue par le contrat de travail. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 octobre 2020 de cette demande de paiement, soit au delà du délai de prescription triennale mentionné ci-dessus, il y a lieu de confirmer son irrecevabilité.
Sur le bien-fondé des autres demandes de rappel de prime pour les exercices clos au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018 :
En l’espèce, la clause de l’avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2016 relative aux primes annuelles de résultat en litige est ainsi rédigée : 'en plus de cette rémunération forfaitaire mensuelle, Monsieur [D] [L] bénéficiera d’une prime annuelle de résultat d’un montant brut y compris charges patronales de 30 % du résultat d’exploitation de l’exercice, et pour la première fois sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016".
Contrairement à ce que soutient l’AGS cette clause ne fait pas ressortir, pour le calcul des primes en litige, l’obligation de retrancher du résultat annuel d’exploitation de la société STL Rénovation le provisionnement de la prime de M. [L] ni de 'retrancher le coût des charges patronales pour calculer le montant brut de la prime'. Il ressort de la clause que le montant brut de la prime, charges patronales comprises dans ce brut, est égal à 30% du résultat d’exploitation de l’exercice.
Par ailleurs, il est constant que le résultat d’exploitation de la société STL Rénovation s’élève pour l’exercice clos au 30 septembre 2017 à 55'685 euros et pour l’exercice clos au 30 septembre 2018 à 150'591 euros.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation les créances suivantes au profit de M. [L] :
— 16'705,50 euros, en brut comprenant les charges patronales, à titre de prime de résultat pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 ;
— 45 177,30 euros, en brut comprenant les charges patronales, à titre de prime de résultat pour l’exercice clos le 30 septembre 2018.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
M. [L] soutient que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail par l’avenant à effet au 1er janvier 2011 est nulle, notamment en ce que l’accord collectif le prévoyant est lui même entaché de nullité pour ne pas contenir de stipulations garantissant la santé et la sécurité des travailleurs et en ce qu’il n’a jamais fait l’objet en toute hypothèse d’un suivi effectif de sa charge de travail. Il réclame en conséquence l’application de la durée du travail de droit commun et l’allocation de rappels de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ainsi que des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise résultant du dépassement du contingent annuel de 180 heures supplémentaires.
L’AGS soutient que l’avenant à effet au 1er mai 2016, nommant M. [L] dans le poste de directeur d’établissement a 'annulé expressément l’avenant contractuel du 20 décembre 2010" et a eu pour conséquence de le classer parmi les cadres dirigeants de la société STL Rénovation. Elle ajoute que M. [L], en toute hypothèse, ne prouve pas avoir accompli des heures supplémentaires et que les tableaux de décompte qu’il présente à ce titre sont entachés d’erreurs ou prennent en compte des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail qui ne sont pas des temps de travail effectif. Elle conclut ainsi titre au débouté des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise.
En l’espèce, sur le maintien de la convention de forfait annuel en jours après la conclusion de l’avenant à effet au 1er mai 2016, il ressort des stipulations claires de cet avenant qu’il ne modifie que certaines clauses du contrat, relatives aux fonctions, à la rémunération et la classification et qu’il prévoit que 'les autres dispositions demeurent inchangées'.
La convention de forfait annuel en jours, qui est prévue dans la clause 'durée du travail’ du contrat de travail de M. [L], n’a donc pas été supprimée par l’avenant de 2016 et était donc bien en vigueur pour les années 2017 et 2018 ici en cause contrairement à ce que soutient l’AGS.
Le maintien de l’application de cette clause par la société STL Rénovation exclut donc par lui-même toute application du statut de cadre dirigeant à M. [L].
S’agissant de la validité de la convention de forfait incluse dans le contrat de travail de M. [L], l’AGS ne conteste pas que les dispositions du titre III de l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics, auxquelles renvoient les stipulations contractuelles, ne respectent pas les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (chambre sociale) dans un arrêt du 11 juin 2014 (n°11-20.985).
Il s’en déduit que M. [L] est fondé à soutenir que la convention de forfait annuel en jours qui lui a été appliquée est nulle et à réclamer la mise en oeuvre de la durée légale du travail.
S’agissant des heures supplémentaires, aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du même code : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats, notamment, des décomptes mentionnant pour chaque jour et chaque semaine de la période en cause les horaires de travail et le nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir accomplis.
Il présente de la sorte des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’AGS ne présente pas d’éléments précis sur les horaires de travail accomplis par M. [L].
Elle fait toutefois valoir à juste titre que :
— M. [L] a, dans ses décomptes, mentionné comme heures de travail des trajets accomplis en avion ou en train entre son domicile et des chantiers situés dans diverses régions, hors du lieu habituel de travail, sans démontrer qu’il était pendant ces trajets à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ;
— les décomptes sont entachés de certaines erreurs, notamment pour les semaines du 15 au 20 octobre 2018, du 10 au 16 juin 2018 et du 6 au 7 mars 2019, pendant lesquelles M. [L] participait à titre de loisir à des régates et ne se tenait donc pas à la dispositions de l’employeur.
Il en résulte que, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par M. [L].
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation tout d’abord les créances suivantes :
— 46 056,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2018 et 4 605,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 28 817,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2019 et 2 881,71 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ensuite, s’agissant des indemnités au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos non prise résultant du dépassement du contingent annuel de 180 heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-30 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation les créances suivantes :
— 16'057,75 euros à titre d’indemnité pour l’année 2018 et 1 605,78 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents ;
— 15 015,72 euros à titre d’indemnité pour l’année 2019 et 1 501,57 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents ;
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] invoque un manquement à l’obligation de garantir la prise effective des congés payés et l’absence de suivi de la charge de travail dans le cadre du forfait annuel en jours et prétend que ces manquements ont dégradé son état de santé. Toutefois, les pièces médicales qu’il verse au débat ne font ressortir aucun lien de causalité entre les arrêts de travail pour maladie survenus entre octobre et décembre 2019 et les conditions de travail. Il ne justifie donc pas du préjudice qu’il invoque à ce titre.
M. [L] soutient également au titre de la déloyauté que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi découlant de l’article L. 6321-1 du travail. Toutefois, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
M. [L] soutient enfin à ce même titre que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail et son droit au repos hebdomadaire. L’AGS, quant à elle, ne démontre pas le respect par l’employeur de ses obligations en la matière. Dans ces conditions, le préjudice qui découle nécessairement du non-respect de la durée maximale du travail et du droit au repos, constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, sera intégralement réparé par la fixation passif de la liquidation judiciaire d’une créance d’un montant de 1000 euros, en l’absence de démonstration d’un plus ample préjudice notamment sur l’état de santé ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce chef.
Sur les intérêts sur les créances salariales et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [L] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 12 juillet 2022, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation par le tribunal de commerce.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ce point et d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société STL Rénovation de remettre à M. [L] un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt.
Sur l’astreinte, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour alloue au salarié une somme de 1 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation. Il y a lieu de rappeler qu’elle n’est pas garantie par l’AGS.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SELARL [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STL Rénovation. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile compte tenu de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur la prescription du rappel de prime de résultat pour l’exercice clos au 30 septembre 2016, l’astreinte, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation les créances de M. [D] [L] aux sommes suivantes :
— 16'705,50 euros, en brut comprenant les charges patronales, à titre de prime de résultat pour l’exercice clos le 30 septembre 2017,
— 45 177,30 euros, en brut comprenant les charges patronales, à titre de prime de résultat pour l’exercice clos le 30 septembre 2018,
— 46 056,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2018 et 4 605,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 28 817,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2019 et 2 881,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 16'057,75 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise pour l’année 2018 et 1 605,78 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
— 15 015,72 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise pour l’année 2019 et 1 501,57 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [D] [L] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 12 juillet 2022, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SELARL [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STL Rénovation, de remettre à M. [D] [L] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation pour France travail conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société STL Rénovation une créance d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens d’appel à la charge de la SELARL [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire, sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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