Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 août 2024, n° 22/15955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 novembre 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15955 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNGW
S.A.R.L. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00036.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [P] [U] a établi le 27 mai 2019, une déclaration d’accident du travail, concernant un fait survenu le 22 avril 2019, lors de son emploi de conducteur d’autocars de tourisme, par la [3], dite [3].
Le certificat médical initial joint, daté du 29 avril 2019, mentionne des douleurs importantes du coude droit et prescrit un arrêt de travail.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a refusé le 9 août 2019 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 30 mars 2019 au motif qu’il n’existe pas de preuve qu’il se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, M. [U] a saisi le 2 janvier 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable l’intervention de la [3],
* dit que l’accident de M. [P] [U], survenu le 30 mars 2019, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de régulariser la situation de M. [P] [U],
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
La [3] a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2022.
Par conclusions responsives n°1 remises par voie électronique le 23 mai 2024, reprises et oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* déclarer recevable son intervention volontaire,
* rejeter la demande de M. [U] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du prétendu accident survenu le 30 mars 2019,
* débouter en tout état de cause M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement M. [U] et la caisse primaire d’assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ai si qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par l’avis de fixation daté du 7 novembre 2023 à l’audience du 19 juin 2024, dont elle a accusé réception le 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Pour dire la [3] irrecevable en son intervention volontaire, les premiers juges ont retenu que les rapports de la caisse et de l’assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l’employeur, la contestation opposant le salarié à l’organisme de sécurité sociale quant au caractère professionnel de l’accident est sans incidence sur les droits que l’employeur tient de la décision de la caisse, et que si l’employeur peut avoir intérêt à agir aux fins d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, en revanche en raison de l’indépendance des rapports sus rappelée, il n’est pas recevable à intervenir à l’instance en reconnaissance d’un accident du travail opposant le salarié à la caisse.
Exposé du litige:
L’appelante argue que les premiers juges n’ont pas donné de base légale à leur décision, alors que la recevabilité d’une intervention volontaire ouvre droit rétroactivement au salarié à solliciter des droits complémentaires, notamment en ce qui concerne les congés payés et en terme de complément de salaire, pour soutenir être recevable en son intervention volontaire.
Sans dire clairement si son intervention volontaire est principale, ou accessoire, et tout en reconnaissant qu’elle n’est recevable si elle est principale que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, elle allègue établir que la reconnaissance par les premiers juges de l’accident survenu le 30 mars 2019 à M. [U] ouvre droit à solliciter des droits complémentaires, notamment à congés payés et en terme de complément de salaire, pour soutenir à la fois élever une prétention au profit de celui qui la forme, au cas d’espèce, M. [U] (sic) et qu’elle a intérêt à la conservation de ses droits, 'pour les mêmes raisons et indépendamment que celles-ci', sur le fait que M. [U] a engagé à son encontre devant le conseil de prud’hommes de Toulon, une instance aux fins d’obtenir un complément de salaire calculé sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et que par jugement du 29 juillet 2022, frappé d’appel, le conseil de prud’hommes a retenu que son salarié a été en arrêt maladie depuis le 30 mars 2019, qu’il a perçu depuis le 9 avril 2019 des indemnités journalières de la sécurité sociale et l’a condamnée au paiement du complément de salaire.
Elle conteste que le jugement prud’homal concerne des heures supplémentaires et des heures de nuit.
M. [U] réplique que l’intervention de son employeur dans le litige l’opposant à la caisse est irrecevable en vertu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et ceux entre la victime et la caisse, et ajoute que l’appel du jugement du conseil de prud’hommes n’a aucun lien avec le présent litige, arguant d’une part que ses demandes concernaient des heures supplémentaires et d’heures de nuit, et d’autre part que l’appel 'n’a pas abouti'. Il souligne que la décision de la caisse notifiée à l’employeur, qui ne lui fait pas grief, revêt à son égard un caractère définitif.
Réponse de la cour :
Selon les articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile:
* l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant,
* l’intervention volontaire est principale ou accessoire,
* l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention,
* l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il s’ensuit que le critère distinctif entre l’intervention volontaire principale et l’intervention volontaire accessoire résulte d’une prétention propre émise par l’intervenant/une prétention s’appuyant sur la prétention d’une autre partie, soutenue pour la conservation des droits de l’intervenant.
Il résulte du dossier de première instance que l’intervention volontaire de la [3] l’a été par courriel daté du 25 mars 2021, adressé par son avocat au greffe et qu’elle est ainsi motivée: 'ma mandante a qualité pour agir puisque la reconnaissance du caractère rattachable à un fait accidentel survenu à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, est susceptible de générer des droits individuels au bénéfice de M. [U], et également une implication dans le taux AT/MP de l’employeur envers la caisse'.
Il résulte des énonciations du jugement frappé d’appel, que bien que régulièrement convoquée (AR signé le 11 août 2022) elle n’a été ni présente ni représentée à l’audience du 6 octobre 2022.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de la cour le 19 juin 2022, l’appelante, en lui demandant de réformer le jugement en toutes ses dispositions (qu’elle liste) et statuant à nouveau non seulement de la déclarer recevable en son intervention volontaire, mais surtout de 'rejeter la demande de M. [U] tendant à entendre prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le prétendu accident du travail survenu le 30 mars 2019" se substitue à la caisse dans l’émission d’une prétention. Elle émet également des prétentions propres en demandant à la cour de condamner M. [U] à lui payer, solidairement avec la caisse primaire d’assurance maladie du Var, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Or la prétention portant sur la réformation du jugement ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail et le débouté subséquent de M. [U] ne constitue pas une prétention relevant de son droit d’agir relativement à celle-ci.
Il est en effet établi:
* d’une part que la caisse, qui n’est pas appelante, n’a pas saisi la cour d’une quelconque prétention ou demande, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que l’intervention volontaire de l’employeur, seul appelant du jugement, soit une intervention volontaire accessoire,
* et d’autre part, que la caisse a notifié sa décision motivée de refus de prise en charge concernant un accident du travail du 30 mars 2019 à la [3] par lettre datée du 9 août 2019 (pièce 11 de l’appelante), précisant les voie et délai de recours.
Il résulte de l’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n°18-19.764) a dit que dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social.
La décision du 9 août 2019 de refus de prise en charge de la caisse de l’accident (déclaré survenu à M. [U] le 22 avril 2019, puis, au cours de l’enquête diligentée le 30 mars 2019) est par conséquent définitivement acquise à l’employeur, qui ne peut alléguer agir pour la conservation de ses droits, une telle décision ne pouvant avoir d’incidence sur le taux de ses cotisations AT/MP.
La décision de l’organisme social de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident comme son refus de cette même reconnaissance ouvre, à l’encontre de la personne à qui cette décision fait grief, un recours.
L’objet du litige du recours est, en cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel, pour l’assuré (par ailleurs salarié) qui l’exerce, la reconnaissance de ce caractère professionnel, mais le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dudit accident demeure acquis à l’employeur qui n’a donc aucun intérêt à contester la décision de l’organisme social.
Si l’appelante justifie que par jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 29 juillet 2022, elle a été condamnée au paiement à M. [U] de la somme de 17 918.03 euros 'à titre de rappel de salaire et complément de salaire (avril 2019 à février 2020)' et que dans sa motivation ce jugement retient que 'M. [U] est en arrêt maladie depuis le 30 mars 2019« et qu’il 'a fait parvenir à son employeur les relevés indemnités journalières de sécurité sociale permettant le calcul du complément de salaire et ce depuis le 9 avril 2019 », pour autant cette circonstance est inopérante à rendre recevable son intervention principale, dans le cadre du litige opposant son salarié à la caisse par suite du refus de prise en charge d’un accident du travail survenu le 30 mars 2019 et non point comme déclaré initialement le 22 avril 2019, pour soutenir une prétention de réformation du jugement ayant reconnu au dit accident un caractère professionnel, alors que:
* elle n’a pas le droit d’agir relativement à cette prétention,
* son intervention volontaire ne s’appuie pas en cause d’appel sur les prétentions d’une autre partie (qui ne pourrait être que la caisse) et qu’elle n’agit pas davantage, pour la conservation de ses droits, le jugement du conseil de prud’hommes étant susceptible d’une voie de recours dont l’existence n’est pas justifiée.
De plus, le jugement du conseil de prud’hommes du 29 juillet 2022 étant antérieur au jugement présentement frappé d’appel en date du 9 novembre 2022, ayant reconnu à l’accident du travail du 30 mars 2019 le caractère d’accident du travail, l’argument de l’employeur tiré de l’intérêt à la conservation de ses droits, motif pris d’un complément de salaire calculé sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, invoqué au soutien du caractère accessoire de son intervention volontaire est inopérant.
La [3] est effectivement irrecevable en son intervention volontaire, qui est une intervention principale au sens des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de la [3].
La cour n’étant pas saisie par l’intimé régulièrement représenté d’une demande de réformations du jugeant sur le fond, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Succombant en son appel, la [3] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [U] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne la [3] à payer à M. [P] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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