Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03621 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA35
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 18/03182
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 18 Juin 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné le 18 août 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 21 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président en l’absencedu président régulièrement empêché, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * **
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1], a confié, suivant devis du 6 avril 2016, à Monsieur [U] [S] la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de son immeuble pour un montant de 42 448,80 euros.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux exécutés, Monsieur [Y] [L] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, lequel juge a fait droit à sa demande, par ordonnance en date du 23 novembre 2016.
Par ordonnance du 10 mai 2017, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SA Axa France IARD assureur de Monsieur [U] [S] et le juge des référés a condamné la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 11 155,34 euros à titre de provision sur les travaux conservatoires à réaliser en urgence.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice du 30 août 2018, Monsieur [Y] [L] a assigné Monsieur [U] [S] et la SA Axa France IARD aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
condamné Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
133 083,24 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, par référence à celui en vigueur au mois de mai 2018 ;
19 055,61 euros au titre des travaux préfinancés par monsieur [Y] [L] ;
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
ordonné la réouverture des débats sur la garantie de la SA Axa France IARD au titre de la garantie effondrement avant réception et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
réservé les dépens en fin d’instance.
Par déclaration remise au greffe le 4 juin 2021, Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de monsieur [S] uniquement, et en ce que ce jugement a condamné ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2021, Monsieur [Y] [L] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué une indemnisation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros et de :
condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 700 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [S] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escalé Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à onsieur [E] [S] par acte d’huissier de justice du 18 août 2021, ce dernier n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le préjudice de jouissance
L’appelant prétend que le bien est inhabitable depuis le 1er juillet 2016, et que sa valeur locative est de 700 euros par mois.
Les travaux ont été stoppés au 26 juillet 2016 (pièce 5 de l’appelant, page 29).
Le bien est inhabitable depuis cette date, la maison étant en cours de chantier de gros 'uvre sans plancher du 1er étage (pièce 5 de l’appelant, page 19).
Dans ces conditions, le principe du préjudice est acquis, et il apparaît indemnisable sur la base de la valeur locative de la maison.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats par l’appelant sur ce point, la pièce n°6 figurant dans le bordereau des pièces annexé aux conclusions de l’appelant sous la dénomination 'attestation de valeur locative’ étant en réalité constituée de factures de l’AEB (Assistance Expertise Bâtiment).
Eu égard toutefois aux éléments figurant dans le rapport d’expertise judiciaire (photographies notamment), il apparaît que ladite valeur locative peut être raisonnablement fixée à la somme de 500 euros par mois.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé s’agissant du préjudice de jouissance et Monsieur [U] [S] sera condamné au titre du préjudice de jouissance à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 500 euros par mois à compter du 26 juillet 2016 jusqu’à parfait achèvement des travaux.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
L’appelant triomphant dans ses prétentions, monsieur [U] [S] sera condamné à payer à monsieur [Y] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escalé Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à rembourser à Monsieur [Y] [L] toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan concernant uniquement le préjudice de jouissance ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [S] au titre du préjudice de jouissance à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 500 euros par mois à compter du 26 juillet 2016 jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escalé Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats ;
Condamne Monsieur [U] [S] et à rembourser à Monsieur [Y] [L] toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
le greffier le président
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