Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 22/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/06667
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIYX
(Réf 1ère instance : 21/00573)
Mme [T] [D] épouse [J]
c/
Mme [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/2026
à :
Me Kerjean
Me Pichon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [T] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [Z] [A] [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON,avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. De l’union maritale d'[L] [D] et [K] [M], tous deux décédés, sont nés :
— [X], [U], [S] [D] le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3]
— [Z], [A], [C] [D] le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3].
2. De l’union maritale de [X] [D] et de Mme [R] [Q] est issue [T] [D] épouse [J].
3. [X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2019.
4. Aux termes d’un testament daté du 24 septembre 2018, Mme [Z] [D] a été instituée légataire universel de son frère.
5. Ce testament a été déposé en l’étude de Me [N], notaire à [Localité 5], et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 21 mai 2019.
6. A la demande de Mme [T] [J], Me [X] [G], notaire à [Localité 6], est intervenu dans la succession, tandis que Mme [Z] [D] s’est adressée à Me [H] [N], notaire à [Localité 5].
7. Le 17 juin 2019, Mme [T] [J] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] contre Mme [Z] [D] pour abus de faiblesse et captation d’héritage.
8. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2021, Mme [T] [D] épouse [J] a fait assigner sa tante, Mme [Z] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D] et aux fins qu’il soit statué notamment sur diverses demandes de rapports à la succession, la nullité du testament ainsi que des contrats d’assurances-vie conclus par le défunt, le caractère excessif des primes versées sur ces contrats d’assurance-vie et diverses demandes de communication de pièces.
9. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [D] né le [Date naissance 3] 1941 et décédé le [Date décès 1] 2019,
— commis pour y procéder le président de la chambre des notaires des Côtes-d’Armor, avec faculté de délégation à l’exception de maître [N] et maître [O],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
— dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête émanant du président du même tribunal,
— débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de désignation de maître [O], notaire à [Localité 2],
— débouté Mme [Z] [D] de sa demande de désignation de maître [N], notaire à [Localité 5],
— débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de réintégration de diverses sommes à la succession de [X] [D],
— débouté Mme [T] [J] de sa demande de production de pièces justificatives,
— débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé par [X] [D] le 24 septembre 2018,
— débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de nullité des contrats d’assurance-vie souscrits par [X] [D],
— débouté Mme [T] [D] épouse [J] et Mme [Z] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront supportés par Mme [T] [D],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10. Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe de la cour, Mme [T] [D] épouse [J] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce que qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
— voir désigner maître [O], notaire à la résidence de [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [X] [D],
— voir juger nul et de nul effet le testament olographe du 24 septembre 2018,
— voir juger nul les contrats d’assurance -vie conclus par [X] [D],
— voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des sommes de 4850,06 €, 800 €, 3.000 €, 6.300 € et 13.000 € ainsi que la somme de 920,91 € par mois à titre de loyer,
— voir qu’il soit enjoint à Mme [Z] [D] de fournir :
* les relevés bancaires justifiant du paiement de la facture du 28 septembre 2018,
* les revenus financiers de [X] [D] (charges et revenus),
* les contrats d’assurance vie souscrits auprès du [1], [2] et [3]
* les justificatifs des 18.500 € versés à la société [4],
* les justificatifs des versement des loyers et des reliquats de la vente pour un montant de 17.344,63 €,
* les justificatifs d’un virement de 20.000 € à Mme [Z] [D] et à M. [I] [Y],
— voir réintégrer dans l’actif successoral les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [T] [D] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
12. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger caduc le legs universel et, à défaut, annuler le testament du 24 septembre 2018.
— en conséquence, recevant Mme [T] [J] en son action en réduction, condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 50.192 € ou à défaut à celle de 31.191,91 € au titre de l’indemnité de réduction,
— condamner Mme [Z] [D] à payer à Mme [T] [J] la somme de 4.864,72 € au titre des sommes frauduleusement détournées avant le décès,
— subsidiairement et pour le cas où le testament serait jugé applicable, condamner Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 58.440,34 € ou à défaut à celle de 39.440,34 € à titre d’indemnité de réduction,
— plus subsidiairement, pour le cas où la cour ne se satisferait pas de la liquidation de la créance de réduction, telle que présentée par l’appelante,
— juger réductibles comme manifestement excessives les primes versées après les 70 ans de l’assuré pour un montant total de 68.000 € ou à défaut celle de 30.000 € versée le 28 février 2019 sur le contrat d’assurance-vie [2], à défaut, qualifier cette somme de donation,
— qualifier de donations les sommes versées au profit de Mme [Z] [D] le 22 novembre 2017, pour un total de 38.200 €,
— avant dire droit, commettre maître [O], notaire à la résidence de [Localité 2] afin que dans un délai imparti et sous le contrôle de tel magistrat qu’il plaira de nommer, le notaire expert propose une liquidation de la succession intégrant le calcul de l’indemnité de réduction, en tenant compte des chefs jugés par la cour,
— condamner Mme [Z] [D] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sauf à réserver le sort de ceux-ci en cas d’arrêt mixte à intervenir.
13. Mme [Z] [D] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Elle demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [D] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en cause d’appel,
— en conséquence,
— confirmer la décision prononcée le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a :
* ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [X] [D] né le [Date naissance 3] 1941 et décédé le [Date décès 1] 2019,
* commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage le président de la chambre des notaires des Côtes-d’Armor, avec faculté de délégation à l’exception de maître [N] et maître [O],
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
* dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête émanant du président du même tribunal,
* rappelé qu’en application des articles 1365, 1370, 1371 et 1373 du code de procédure civile le juge commis notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an) sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
* rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, – s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, défaut, désigné par le juge commis,
* rappelé qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
* rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
* débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de désignation de maître [O], notaire à [Localité 2],
* débouté Mme [Z] [D] de sa demande de désignation de maître [N], notaire à [Localité 5],
* débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de réintégration de sommes à la succession de [X] [D],
* débouté Mme [T] [J] de sa demande de production de pièces justificatives,
* débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé par [X] [D] le 24 septembre 2018,
* débouté Mme [T] [D] épouse [J] de sa demande de nullité des contrats d’assurance vie souscrits par [X] [D],
A titre subsidiaire,
— déclarer Mme [T] [D] épouse [J] irrecevable en sa demande nouvelle, formalisée par le truchement de ses conclusions d’appelante notifiées le 18 avril 2025, visant à ce que la caducité du legs fait au profit de Mme [Z] [D] soit relevée,
— fixer la masse active nette de la succession de [X] [D] au jour de son décès à la somme de 5.815,97 € dont moitié constituant la réserve héréditaire de Mme [T] [D] épouse [J],
— débouter Mme [T] [D] épouse [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire au présent dispositif,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [T] [D] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [Z] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
15. Mme [T] [J] fait valoir qu’il n’existe aucune indivision en l’espèce, que le testament soit jugé valable ou nul. Elle ajoute que faute d’indivision, il n’y avait pas de partage à ordonner, de sorte que ce chef de jugement est sans objet. Elle suggère à la cour, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de considérer que l’action de Mme [T] [J] s’analyse en réalité comme une action en réduction au sens de l’article 921 du code civil et de réformer la décision en ce qu’elle a ordonné le partage.
16. Mme [Z] [D] rappelle, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, qu’aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [T] [J] n’a pas entendu obtenir l’infirmation du chef du jugement prononçant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession (soutenue en première instance par chacune des parties) celle-ci ayant entendu limiter son appel à l’absence de commise de son notaire instrumentaire, ce qui ne suffit pas pour remettre dans le débat judiciaire, l’ouverture des opérations notariales en liquidation-partage.
Réponse de la cour
a. Sur l’effet dévolutif de l’appel
17. En droit, l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige
1: La version applicable est celle de la date de la déclaration d’appel (8 novembre 2022), antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024)
dispose que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
18. Il résulte de l’article 901 du même code (toujours dans son ancienne version) que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
19. Aux termes de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
20. En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [T] [J] n’a pas fait appel des chefs du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession et nommé le président de la chambre départementale avec faculté de délégation pour y procéder.
21. Elle n’a pas davantage mentionné expressément dans la déclaration d’appel le caractère indivisible du litige pour opérer une dévolution totale, sans égard aux chefs du jugement mentionnés dans la déclaration d’appel.
22. Ce n’est que dans ses premières conclusions d’appelante du 6 février 2023, que celle-ci a entendu étendre le périmètre de l’appel à la totalité des chefs du jugement, en sollicitant 'l’infirmation du jugement en toutes ces dispositions'.
23. Or, il est constant qu’en vertu du droit applicable à la date à laquelle la déclaration d’appel a été faite, si celle-ci ne mentionne que certains chefs du jugement, l’effet dévolutif sera limité à ces seuls chefs, sans possibilité de les étendre dans les conclusions d’appelant.
24. De plus, Mme [J] s’est contentée de demander l’infirmation de toutes les dispositions du jugement, sans cependant saisir la cour d’aucune prétention relativement aux demandes tranchées dans ce jugement puisqu’elle ne formule aucune demande tendant au rejet de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre (Cass. Civ. 2ème, 5 décembre 2013, n° 12.23.611).
25. Ainsi, le jugement est définitif en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D], même s’il est exact qu’en toute hypothèse, il n’existe en l’espèce aucune indivision successorale, de sorte que cette demande n’avait pas lieu d’être.
26. De fait, comme le relève à juste titre Mme [T] [J] :
— si le testament est valable, il est constant qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire et l’héritier réservataire (Civ. 1ère, 15 mai 2018 n°17-16.039 et Civ. 1ère, 11 mai 2016, n° 14-16.967).
— si le testament est nul (idem si le legs est caduc), Mme [T] [J] est en possession de l’hérédité dont elle est saisie de plein droit, sous réserve d’une éventuelle action en réduction.
b. Sur l’action en réduction
27. L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
28. La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier.
29. Par ailleurs, la demande de partage judiciaire d’une succession suppose la liquidation de l’actif, c’est-à-dire la détermination de la masse à partager, ce qui inclut les opérations de rapport et de réduction des libéralités.
30. Il y a donc lieu de considérer que l’action en réduction était donc comprise dans l’assignation délivrée par Mme [T] [J] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [D].
31. C’est du reste ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt publié rendu par la première chambre civile, du 10 janvier 2018 (n° 16-27894) avec le sommaire suivant : 'Mais attendu que la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier, que, dès lors, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé qu’en demandant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère ainsi que le rapport des donations, les consorts [F]… avaient manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Mme [T] [F]…, de sorte que cette action, introduite par l’assignation du 6 mai 2013, n’était pas prescrite, que le moyen n’est pas fondé, PAR CES MOTIFS : REJETTE''
32. En toute hypothèse, Mme [Z] [D] a expressément indiqué qu’elle n’entendait pas soulever le caractère nouveau en appel de cette demande, qui est donc recevable.
2°/ Sur la demande de caducité du legs
a. Sur la recevabilité
33. Mme [Z] [D] estime que la demande tendant à voir constater la caducité du legs universel dont elle a été gratifiée par le défunt se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel pour avoir été formée pour la première fois par l’appelante, dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2025.
34. Mme [T] [J] considère que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la nullité du testament, à savoir que la succession soit réglée selon la dévolution légale. Elle ajoute que le moyen tiré de la caducité ne pouvait être élevé qu’au terme du délai quinquennal de prescription, lequel est advenu alors que la cause était à hauteur d’appel.
Réponse de la cour
35. L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’interventions d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
36. L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
37. En l’espèce, en invoquant la caducité du legs, Mme [T] [D] entend voir le testament olographe rédigé par [X] [D] privé de tout effet, de sorte que la succession de ce dernier soit réglée selon la dévolution légale. Cette demande tend exactement aux mêmes fins que la nullité du testament initialement sollicitée à titre principal.
38. En outre, Mme [T] [D] n’était pas en mesure d’invoquer la caducité du legs avant que la prescription quinquennale ne soit advenue.
39. En effet, la Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale s’appliquait à l’action en délivrance de legs et que le point de départ est le jour d’ouverture de la succession, étant précisé que l’action en nullité du testament ne suspend pas le délai de prescription (Cass. 1ère civ. 30 septembre 2020, n° 19-11.543 et Cass. 1ère civ. 21 juin 2023, n° 21-20.396).
40. [X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2019, la succession a donc été ouverte à cette date. La prescription ne pouvait être acquise avant le 8 avril 2024.
41. Mme [T] [J] n’avait aucun intérêt à agir avant cette date qui est postérieure au jugement dont appel et même postérieure au délai de l’article 908 du code de procédure civile dans lequel l’appelant doit notifier ses premières conclusions.
42. La demande vise ainsi à faire juger une question née de la survenance en cause d’appel d’un fait nouveau, résultant de l’expiration du délai de prescription quinquennal.
43. Par conséquent, elle ne se heurte ni aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ni davantage à celles de l’article 910-4 du même code, applicable au litige et imposant la concentration des prétentions dès les premières conclusions d’appel.
b. Sur le fond
44. Mme [T] [J] considère que Mme [Z] [D] n’ayant pas sollicité en justice la délivrance de son legs dans les cinq ans du décès de [X] [D], le legs est désormais caduc de sorte qu’elle ne peut plus s’en prévaloir.
45. Mme [Z] [D] entend rappeler que la délivrance du legs peut être expresse ou tacite et que celle-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas renoncer à son legs. En toute hypothèse, si la cour devait retenir la caducité du legs, cela ne lui ôterait que le bénéfice des fruits qu’elle aurait pu percevoir de la possession de ce qui faisait le legs.
Réponse de la cour
46. L’article 1003 du code civil définit le legs universel comme 'la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès'.
47. L’article 1004 du même code précise que 'lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit par sa mort de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament'.
48. En présence d’un héritier réservataire, le légataire universel est donc placé dans la même situation qu’un légataire à titre particulier : il est tenu de demander la délivrance de son legs à l’héritier réservataire, saisi de plein droit de l’hérédité.
49. Il s’agit là d’une condition nécessaire à la reconnaissance et la consécration des droits du légataire permettant l’entrée en possession et l’acquisition des fruits (Cass. 1ère civ. 28 janvier 1997, n°95-13835).
50. La demande de délivrance d’un legs comme la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être expresses ou tacites.
51. Mais à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires sous peine d’être déchu de tous ses droits sur les biens compris dans le testament.
52. Il est constant que la demande en délivrance de legs est une action personnelle et mobilière, à ce titre soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
53. La Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de l’action en délivrance du legs commence à courir à compter de l’ouverture de la succession (c’est-à-dire au jour du décès) et que les contestations relatives à la validité du testament engagées par l’héritier réservataire n’empêchent pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance du legs et ne constituent pas une cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil (Civ. 1ère, 30 septembre 2020, n° 19-11.543).
54. Une fois acquise, la prescription empêche le légataire de se prévaloir de son legs (Civ. 1ère, 28 janvier 1997, pourvoi n° 95-13.835, Bull. 1997, I, n° 37). Celui-ci est caduc, c’est à dire qu’il est privé d’effet (Civ 1ère, 15 avril 2015, n° 13-28.109)
55. En l’espèce, en présence de Mme [T] [J], héritière réservataire, Mme [Z] [D], légataire universelle qui n’est elle-même pas héritière réservataire, était tenue de demander la délivrance de son legs à sa nièce.
56. Le décès de [X] [D] est survenu le [Date décès 1] 2019.
57. Dès l’ouverture de la succession, les relations entre la fille et la soeur du défunt ont été conflictuelles ainsi qu’il résulte de la mise en demeure adressée à Mme [Z] [D] d’avoir à remettre les clés du domicile du défunt sis à [Localité 3] en date du 27 mai 2019 et de la plainte déposée le 17 juin 2019 par Mme [T] [J] à l’encontre de sa tante pour abus de faiblesse et captation d’héritage.
58. Il s’en suit que Mme [Z] [D] a très vite su que la délivrance amiable ne serait pas possible et qu’une demande en justice de délivrance de legs serait nécessaire pour faire reconnaître ses droits.
59. Alors qu’elle disposait d’un délai pour agir expirant au 8 avril 2024, en l’absence de toute cause d’interruption de la prescription quinquennale, Mme [Z] [D] n’a jamais formé une telle demande, même à titre reconventionnel dans le cadre de l’instance introduite par sa nièce.
60. Il importe peu que lors d’échanges entre les notaires des parties, intervenus entre les 5 et 8 juillet 2019, Me [N], notaire conseil de Mme [D], ait exprimé que cette dernière n’entendait 'pas renoncer au bénéfice de son legs universel'. Quelle que soit la volonté que Mme [Z] [D] ait pu manifester à l’égard de son legs, force est de constater qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour en obtenir la délivrance en formant une demande en justice en ce sens.
61. A ce jour, la prescription de son action est acquise. Le legs universel résultant du testament olographe de [X] [D] en date du 24 septembre 2018 est donc caduc.
62. Contrairement à ce que Mme [Z] [D] prétend, la caducité du legs la prive de la possibilité de se prévaloir de la totalité de son legs et non pas seulement des fruits.
63. Le legs étant caduc, la cour ne statuera pas sur la nullité du testament, invoquée subsidiairement par Mme [T] [J]. Le jugement est donc définitif en ce qu’il a débouté Mme [T] [J] de sa demande de nullité du testament olographe rédigé par [X] [D] le 24 septembre 2018.
3°/ Sur la qualification et le sort des flux financiers litigieux
64. Mme [T] [J] conteste la régularité des flux financiers suivants :
— un virement de 20.000 € versé directement sur le compte bancaire de M. [Y] (fils de l’intimée) le 22 novembre 2017 ; réalisé sans contrepartie, elle considère que ce mouvement de fonds constitue un don manuel lequel devra être fictivement réuni à la masse successorale pour le calcul de l’indemnité de réduction,
— un règlement de 18.200 € intitulé 'VIR [4]' effectué le 22 novembre 2017 alors que [X] [D] n’avait contracté aucun crédit auprès de cet établissement financier ; elle considère que ce mouvement de fonds a nécessairement été effectué dans l’intérêt de Mme [D], seule personne présente autour du défunt, à l’exception de Mme [J] qui n’est pas concernée par ce règlement. Le paiement de la dette d’autrui étant constitutif d’une donation, elle sollicite également la réunion fictive de cette somme à la masse successorale,
— le versement de primes manifestement excessives sur le compte d’assurance-vie [2], dont Mme [D] est bénéficiaire via le compte chèque [2] selon un mécanisme consistant à vider le compte bancaire pour alimenter l’assurance-vie. Sont précisément visés :
— un versement de 17.344,36 € correspondant au reliquat du prix de vente de la maison de la mère de [X] [D], en date du 29 janvier 2019, sur un compte bancaire [2] qui n’y figure plus sur ledit compte au jour du décès,
— un chèque d’un montant de 13.000 € du 28 février 2019 comportant une signature qui n’est pas celle du défunt,
— un versement complémentaire de 30.000 € le 28 février 2019,
— un rachat du contrat d’assurance-vie Prévi-options en date du 22 mars 2019.
65. Elle souligne que quelques mois avant son décès, le défunt a ainsi versé sur le contrat d’assurance-vie [2] la somme de 30.000 € alors qu’il était âgé de 77 ans et qu’il était atteint d’une cirrhose et d’un cancer de la prostate agressif, étant précisé qu’à compter de 2016, il ne disposait plus d’aucun bien immobilier, vivant depuis longtemps en logement social avec une pension de retraite de l’ordre de 1.400 € par mois.
66. En toute hypothèse, considérant que la signature figurant sur le chèque n’étant pas celle du défunt, elle demande l’annulation de celui-ci et la réintégration de la somme de 13.000 € à la masse successorale du défunt.
67. De même qu’elle estime que le rachat du contrat d’assurance-vie Prévi-options effectué le 22 mars 2019 constitue une opération frauduleuse, que n’a pas pu effectuer le défunt lui-même, Mme [Z] [D] ayant imité sa signature.
68. Mme [Z] [D] réplique :
— qu’elle ne peut être tenue de rapporter le virement de 20.000 € du 22 novembre 2017 effectué au seul profit de M. [Y],
— qu’elle n’a jamais souscrit le moindre engagement auprès de la Sarl [4], de sorte que ce n’est que par pure affirmation et sans aucune preuve que Mme [T] [J] lui impute le bénéfice d’un prélèvement à hauteur de 18.200 € effectué le 22 novembre 2017 sur le compte du défunt ; elle rappelle qu’à cette date, [X] [D] disposait de sa pleine autonomie et qu’il n’était guère esseulé,
— que les sommes ayant abondé le contrat d’assurance-vie [2] dont elle est bénéficiaire ne présentent pas le caractère de primes exagérées, ces placements ayant été effectués par [X] [D] suivant l’avis de son conseiller bancaire, à raison de ses capacités budgétaires,
— que s’agissant plus particulièrement du chèque de 13.000 €, elle réfute les insinuations de falsification en considérant que la signature est bien celle du défunt.
Réponse de la cour
69. A titre liminaire, Mme [T] [D] ne sollicite plus la réintégration dans la masse active de la succession des sommes litigieuses sur le fondement du dol. Dans le cadre de l’action en réduction qu’elle entend désormais exercer, ses demandes ne tendent qu’à réunir fictivement les donations consenties par le défunt et à ce titre, les primes manifestement excessives des contrats d’assurance-vie, dans le seul but d’établir la masse de calcul destinée à calculer l’indemnité de réduction, conformément à l’article 922 du code civil.
a. Sur le don manuel de 20.000 € du 22 novembre 2017
70. Il résulte des relevés de compte du défunt que le 22 novembre 2017, un virement de 20.000 € a été effectué au profit de M. [Y] [I]. Mme [D] démontre par la communication de ses propres relevés de comptes des mois de novembre et décembre 2017 qu’elle n’a pas été personnellement créditée d’un tel montant.
71. Cette somme, consentie par le défunt à son neveu, sans aucune justification apparente et dont le montant est exclusif de la qualification de présent d’usage, doit être qualifiée de don manuel.
72. L’argumentation de Mme [Z] [D], qui ne conteste d’ailleurs pas la qualification de donation mais seulement d’en devoir le rapport, est totalement inopérante. En effet, Mme [J] ne lui demande pas de rapporter cette somme à la succession mais seulement sa réunion fictive à la masse de calcul de l’indemnité de réduction.
73. De fait, la détermination de la masse de calcul permettant de vérifier s’il y a eu ou non atteinte à la réserve, suppose de réunir fictivement toutes les donations consenties par le défunt, que celles-ci soient ou non rapportables.
74. Par conséquent, cette somme sera réunie fictivement aux biens existants au décès.
b. Sur la donation indirecte de 18.200 € du 22 novembre 2017
75. Mme [T] [J] soutient que le virement effectué à partir du compte bancaire de [X] [D] le 22 novembre 2017 à hauteur de 18.200 € et intitulé 'Vir [4]' ne peut que correspondre au règlement d’une dette pour le compte de Mme [Z] [D], constitutive d’une donation indirecte.
76. Toutefois, il s’agit là d’une pure affirmation qui n’est étayée par aucune preuve. La qualification de donation ne peut être retenue. Par conséquent, cette somme doit être traitée comme une dépense faite par le défunt, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte dans la masse de calcul.
c. Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [2]
77. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
78. Si un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation, c’est à la condition de caractériser une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
79. Il est de jurisprudence établie que le caractère manifestement exagéré de la prime versée s’apprécie au regard du montant des primes et des facultés du souscripteur au moment du versement ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci compte tenu de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale (Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-21.420, 6 nov. 2019, n° 18-16.153, 7 nov. 2018 – n° 17-26.566).
80. Les juges se prononcent par une appréciation souveraine sur le caractère manifestement exagéré de la prime au regard des critères énoncés sans se référer à l’actif successoral (Civ. 2e, 4 juillet 2007, n° 06-14.048).
81. La connaissance par le souscripteur de l’atteinte portée à la réserve héréditaire n’est pas de nature à caractériser les primes manifestement exagérées. Ainsi, une cour d’appel ne peut considérer que les versements de primes ont porté atteinte à la réserve héréditaire, quelle qu’ait pu être l’utilité des versements, un tel raisonnement revenant à se fonder sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées (Civ. 2e, 19 décembre 2024, n° 23-19.110).
82. Ces critères sont impératifs et cumulatifs (Civ. 1e, 2 mai 2024, n° 22-14.829).
83. Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré au moment de leur versement de chacune des primes contestées.
84. A titre liminaire, le contrat [2] a été souscrit par le défunt le 17 mai 2003. Les primes versées avant 70 ans s’élèvent à la somme de 32.867,07 € tandis que les primes versées après 70 ans s’élèvent à la somme de 68.000 €.
85. Mme [T] [J] ne peut poursuivre la réduction sur la totalité des primes versées après 70 ans, soit 68.000 €, sans identifier précisément quelles primes seraient manifestement excessives au sens de l’article précité.
86.Il convient donc d’examiner chacun des versements visés dans ses conclusions.
* le versement de la somme de 17.344,36 € effectué le 29 janvier 2019
87. Ce versement correspond à la part perçue par le défunt sur le prix de vente de la maison de sa mère.
88. Comme l’indique Mme [J] elle-même, le défunt percevait une retraite de l’ordre de 1.400 €. Il n’est pas fait état de dettes. Celui-ci disposait donc d’un revenu mensuel régulier confortable pour assurer les dépenses personnelles courantes d’un homme seul.
89. L’ancienneté du contrat d’assurance-vie souscrit en 2003 qu’il a régulièrement abondé avant l’âge de 70 ans et sur lequel il a effectué plusieurs rachats démontre que [X] [D] utilisait l’assurance-vie comme un support d’épargne complémentaire à sa retraite.
90. Ainsi, non seulement ce versement n’était pas excessif au regard des facultés financières et des besoins du défunt au moment où il a été fait mais il s’inscrit en outre, dans les habitudes de gestion du défunt.
91. S’agissant enfin de l’utilité de ce placement, il résulte certes du compte-rendu du docteur [B] remis à [X] [D] le 30 août 2018 (pièce 15 appelante) que ce dernier a été informé à cette date 'de l’existence d’un cancer de la prostate agressif et probablement évolué'. Cependant, [X] [D] a continué à vivre en autonomie dans son appartement et ce n’est qu’en février 2019 que son état de santé s’est aggravé, comme l’indique d’ailleurs Mme [J] elle-même dans sa plainte. Cette aggravation a conduit à l’hospitalisation de [X] [D] au centre hospitalier de [Localité 8] du 12 au 26 février 2019 puis à son hospitalisation en soins palliatifs à compter du 18 mars 2019, puis au domicile de sa soeur où il est décédé le [Date décès 1] 2019.
92. Bien qu’âgé de 77 ans et gravement malade, les pièces médicales produites ne permettent pas de considérer que celui-ci se savait condamné à court terme au moment où ce versement a été effectué, en janvier 2019, soit avant l’aggravation réelle de son état de santé intervenue en février 2019.
93. Il ne peut donc être soutenu avec certitude que ce placement ne présentait aucune utilité et aucun aléa pour [X] [D], de sorte qu’il aurait eu conscience de se dépouiller de manière irrévocable. Au contraire, au vu de son âge et de son état de santé, celui-ci pouvait parfaitement poursuivre, au travers d’un tel placement, un objectif de rentabilité rapide, afin de faire fructifier son capital et garantir ainsi, grâce à la faculté de rachat, le financement de sa dépendance à plus ou moins court terme.
94. Le caractère manifestement excessif de ce versement n’est par conséquent pas avéré.
* le versement de 30.000 € du 28 février 2019 incluant le chèque de 13.000 € du 28 février 2019
95. Ce chèque [5] a été établi à l’ordre de [X] [D] pour créditer un compte [6] également ouvert au nom de [X] [D]. Il opère donc transfert d’argent de compte à compte.
96. En premier lieu, c’est vainement que Mme [J] conteste que ce chèque ait pu être signé par son père. La comparaison avec la signature figurant sur le testament à laquelle elle invite la cour à procéder n’est pas pertinente et est incohérente dans la mesure où celle-ci conteste tout autant la signature apposée sur ce testament. Par ailleurs, les documents communiqués par Mme [Z] [D] permettent à la cour de conclure que la signature de [X] [D] était fluctuante. Toutefois, celle qui figure sur le chèque litigieux est très similaire à celle apposée de manière contemporaine sur l’exemplaire de l’avenant au contrat de santé [2] que seul le défunt avait intérêt à signer.
97. La cour considère donc que le chèque litigieux a été signé par le défunt. Ce moyen est rejeté.
98. En second lieu, cette somme de 13.000 € figure bien sur le relevé de compte [6] arrêté au 31 mars 2019. Il s’avère que quelques jours avant, [X] [D] avait également viré sur ce même compte la somme de 17.000 € (qui ne correspond pas au prix de vente de la maison lequel avait déjà été porté au crédit de ce compte en janvier 2019). La somme de 30.000 € (incluant donc les 13.000 €) a ensuite été versée, le 28 février 2019, sur le contrat d’assurance-vie [2] dont Mme [Z] [D] était bénéficiaire.
99. Ce versement sur le contrat d’assurance-vie est donc intervenu immédiatement après la sortie d’hospitalisation de [X] [D] et alors que la mise en place de soins palliatifs au domicile de sa soeur était en cours. Il est certain qu’à cette date, [X] [D] ne pouvait qu’avoir conscience de ce qu’il était en fin de vie (il décédera un mois plus tard) de sorte qu’en procédant à ce versement, le défunt n’a pas entendu réaliser un placement utile mais se dépouiller irrévocablement au profit de sa soeur, dans le cadre d’une volonté plus générale, d’organiser sa succession avec l’intention manifeste d’exhéréder sa fille avec laquelle il n’avait plus aucune relation depuis plusieurs années, ainsi que le démontre le rachat le 22 mars 2019 du contrat d’assurance-vie prévi-option du 22 mars 2019 dont Mme [J] était bénéficiaire.
100. Ce versement ayant le caractère d’une prime manifestement excessive en l’absence de toute utilité et d’aléa pour le souscripteur qui était alors mourant, doit s’analyser comme une donation déguisée.
101. Le même raisonnement doit conduire à réserver le même sort s’agissant de la somme de 17.000 €, créditée le 6 mars 2019 pour être immédiatement versée sur le contrat d’assurance-vie.
102. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] [J] tendant à réunir, pour les besoins du calcul de l’indemnité de réduction, la somme de 30.000 € à la masse de calcul.
* sur le rachat du contrat prévi-option effectué le 22 mars 2019
103. Mme [Z] [D] a certes obtenu le 1er mars 2019, une procuration bancaire sur les comptes du défunt.
104. Cependant, cette procuration n’était valable que sur les comptes-chèques, comptes courants, comptes sur livret, livret de développement durable et plan épargne logement. Les coordonnées des comptes concernés par la procuration y sont expressément mentionnées. Parmi ceux-ci ne figure pas le contrat d’assurance-vie prévi-option. Mme [D] n’a donc pas pu utiliser frauduleusement sa procuration pour procéder au rachat de la seule assurance-vie dont Mme [J] était bénéficiaire pour un total de 4.864,72 €.
105. De plus, l’avenant portant rachat de cette assurance-vie (pièce n° 21 appelante) indique que le règlement a été fait par virement sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]… lequel correspond au compte-chèque ouvert par [X] [D] au [7]. Il résulte de la lecture des opérations bancaires intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 sur le compte bancaire [7] du défunt, qu’un virement Suravenir (filiale du [7] [8]) pour la somme de 4.850,06 € a bien été porté au crédit de ce compte.
106. Aucun virement ou chèque d’un montant significatif n’a été effectué postérieurement à ce mouvement, notamment en direction du compte-chèque [2]. Il est observé que ce rachat n’a pas pu alimenter le dernier versement (30.000 €) effectué sur le contrat d’assurance-vie [2] dont Mme [Z] [D] est bénéficiaire, puisqu’il est intervenu postérieurement.
107. Il s’avère qu’en réalité, les fonds rachetés sur le contrat d’assurance-vie Prévi-options ont été conservés sur le compte-chèque [7] du défunt, lequel présentait d’ailleurs à son décès un solde de 7.307,33 €.
108. Cette somme figure donc déjà dans la masse de calcul au titre des biens existants au décès. Faire droit à la demande de Mme [T] [J] reviendrait à la comptabiliser deux fois.
4°/ Sur l’action en réduction et le calcul de l’indemnité
109. A titre liminaire, cette demande est recevable bien que formée pour la première fois devant la cour, Mme [Z] [D] ayant expressément renoncé (en page 8 de ses conclusions) à soulever l’irrecevabilité de cette prétention.
110. Il résulte de l’article 920 du code civil que 'les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession'.
111. En application de l’article 913 du code civil, en présence d’un seul héritier réservataire, les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant.
112. Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Cette subrogation inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.
113. L’article 924 alinéa 1er précise que 'Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.'
114. Par ailleurs, l’article L.132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
115. Il ressort de cette disposition que le capital n’est jamais soumis à rapport ou pris en compte dans le cadre d’une action en réduction. Seules les primes peuvent éventuellement être soumises aux règles du rapport ou de la réduction dès lors qu’elles présentent un caractère manifestement excessif.
116. En l’espèce,la cour dispose des éléments pour calculer l’indemnité de réduction sans qu’il soit nécessaire de commettre Me [O] à cette fin.
117. Les parties sont d’accord pour dire que l’actif net (c’est à dire les biens existants – le passif) est de 5.815,97 € à la date du décès, ce que corroborent les pièces 22 (relevé de compte du notaire) et 24 (solde comptes [2]) produites par Mme [J].
118. Les libéralités consenties par le défunt à réunir fictivement s’élèvent à 20.000 + 30.000 = 50.000 €, étant rappelé que le legs est caduc. Il n’y a donc pas lieu à réduction du legs qui est censé n’avoir pas existé.
119. La masse de calcul, à partir de laquelle peuvent être déterminées le taux de réserve et la quotité disponible, est donc de 55.815,97 €.
120. En présence d’un enfant, le taux de réserve, fixé par l’article 913 du code civil est de la moitié de cette masse. La quotité disponible est donc en l’espèce de 27.907,99 €.
121. Il convient ensuite d’imputer les libéralités, c’est à dire de déterminer sur quelle masse de la succession les libéralités consenties doivent être prélevées et dans quel ordre.
122. Les donations ont été consenties à M. [I] [Y] et à Mme [Z] [D], lesquels n’ont aucune vocation successorale en présence d’une héritière réservataire. Ils sont donc tiers à la succession de [X] [D]. Par conséquent, les donations qui leur ont été consenties ne peuvent s’imputer que sur la quotité disponible.
123. Les donations les plus anciennes s’imputent prioritairement aux plus récentes. En cas de requalification en donation d’une prime d’assurance-vie manifestement excessive, comme en l’espèce, le fait générateur de la donation est le décès du souscripteur.
124. Par conséquent, il convient d’imputer prioritairement la donation faite à M. [I] [Y], en 2017, à hauteur de 20.000 €.
125. Après cette imputation, le reliquat de la quotité disponible est de 7.907,99 € (27.907,99 € – 20.000 €).
126. La libéralité consentie à Mme [Z] [D] excède donc la quotité disponible subsistante après imputation de la donation plus ancienne. La libéralité qui lui a été consentie à hauteur de 30.000 € est donc réductible à hauteur de 22.092,01 €.
127. Mme [Z] [D] sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre d’indemnité de réduction avec intérêt au taux légal à la date de l’arrêt.
5°/ Sur les sommes détournées
128. Mme [J] demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 4.864,72 € qu’elle estime avoir été frauduleusement détournée avant le décès.
129. Cette somme correspond au capital du contrat d’assurance-vie prévi-option racheté le 22 mars 2019.
130. Pour les motifs précédemment exposés, le détournement de cette somme par Mme [Z] [D] n’est pas avéré. Par conséquent, Mme [T] [J] sera déboutée de cette demande.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
131. Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement s’agissant des dépens.
132. Succombant en appel, Mme [Z] [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
133. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et à l’instar du premier juge, la cour déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de d’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [T] [J] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [T] [J] née [D] recevable en sa demande tendant à voir constater la caducité du legs universel résultant du testament olographe de [X] [D] en date du 24 septembre 2018,
Constate que Mme [Z] [D] n’a pas sollicité la délivrance de son legs dans les cinq ans du décès,
Par conséquent,
Constate que le legs universel résultant du testament olographe de [X] [D] en date du 24 septembre 2018 est caduc,
Déclare Mme [T] [J] née [D] recevable en son action en réduction,
Condamne Mme [Z] [D] à lui verser la somme de 22.092,01 € à titre d’indemnité de réduction avec intérêt au taux légal à la date de l’arrêt,
Déboute Mme [T] [J] née [D] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 4.864,72 € au titre des sommes frauduleusement détournées,
Déboute Mme [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [J] née [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Bail ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Actionnaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Intérêt à agir ·
- Holding ·
- Pharmaceutique ·
- Liquidateur amiable ·
- Valeur économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Pièce détachée ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Principe du contradictoire ·
- Activité ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Installation ·
- Europe ·
- Incendie ·
- Tuyauterie ·
- Devis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Finances ·
- Engagement ·
- Non avertie ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Cautionnement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Décret ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Recouvrement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.