Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 1er févr. 2024, n° 22/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00088
N° Portalis DBVC-V-B7G-G47S
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Décembre 2021 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [3] d’un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2].
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mars 2020, la [3] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail au titre d’un sinistre dont a été victime le 16 mars 2020 M. [E] [O], salarié , dans les circonstances ainsi décrites: ' manutention – en portant une cagette, a ressenti une douleur – siège des lésions : membres supérieurs poignet gauche – nature des lésions : douleurs'.
Le certificat médical initial du 16 mars 2020 fait état d’un ' oedème douloureux avant- bras gauche – bord interne – probable tendinite.'
Le 1er avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 août 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident, estimant que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire.
En l’absence de décision, la société a saisi le 18 décembre 2020 le tribunal judiciaire d’Alençon pour contester la décision implicite de rejet.
Par décision du 16 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [3].
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [O] survenu le 16 mars 2020,
— déclaré opposable à la société au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020, la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [E] [O] du 16 mars 2020 au 13 octobre 2021,
En conséquence,
— rejeté la demande d’expertise formulée par la société,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023, et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
Vu les articles R 441-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’ordonnance 2020 – 306 du 25 mars 2020,
Vu les articles R 142 -16 et suivants et l’article L 142 – 10 du code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du 10 décembre 2021,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable et bien fondée la société, en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal : sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 mars 2020,
— déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 16 mars 2020 déclaré par M. [O],
A titre subsidiaire : sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 16 mars 2020
— déclarer les décisions de prise en charge de la caisse des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020 inopposables à la société,
A titre infiniment subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical :
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts
de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020,
— enjoindre à la caisse et / ou à son service médical de communiquer l’ensemble du dossier médical de M. [O] au titre de l’accident du travail du 16 mars 2020 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil,
L’expert désigné aura pour mission de :
1° ) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] établi par la caisse,
2° ) Fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 16 mars 2020,
3° ) Dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident du travail ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte,
4°) Fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 16 mars 2020 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant,
5° ) Ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré- rapport avant le dépôt du rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023, la caisse demande au ' tribunal’ de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de M. [O] au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 mars 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité en ce qu’ils sont antérieurs à la date de consolidation,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de son accident du travail survenu le 16 mars 2020,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse sollicite dans ce cas que les frais soient mis à la charge de l’employeur.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés.
SUR CE, LA COUR
L’article R 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur, celui – ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen, conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R 441-7 prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial prévu à l’article R 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Par ailleurs, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, en ses articles 1 et 2, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période entrée en vigueur le 26 mars 2020, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 11 mars et le 23 juin 2020 inclus, prévoyait que ' tout acte, recours, action en justice, formalité, instruction, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'
L’article 6 précise que ces dispositions s’appliquent aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif y compris les organismes de sécurité sociale.
En vertu de l’article 7, sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période susmentionnée.
Il est encore précisé que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période susmentionnée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle – ci.
Les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui ont pour effet de suspendre et de reporter le terme des délais des formalités et déclarations devant être réalisées entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, s’appliquent aux dispositions des articles R 441 – 6 et R 441 -7 qui figurent au chapitre premier du titre IV du livre IV de la sécurité sociale intitulé ' déclarations et formalités’ et en particulier à l’article R 441- 6 relatif au délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut formuler des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’à l’égard de l’employeur, le délai de 10 jours francs pendant lequel il peut émettre des réserves a été suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et son terme a été reporté au plus tard dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois à compter de la fin de cette période.
Ainsi, les réserves qui auraient dû être déclarées par l’employeur à la caisse durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus étaient réputées faites à temps si elles avaient été effectuées dans ' un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir , dans la limite de deux mois’ soit jusqu’au 3 juillet 2020 inclus.
A l’égard de la caisse, en application des articles 1, 6 et 7 de l’ordonnance, le point de départ du délai de trente jours francs qui aurait dû commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et à l’issue duquel une décision relative au caractère professionnel de l’accident peut intervenir, a été suspendu et reporté à l’issue de cette période, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision pendant la période du 12 mars au 23 juin inclus.
Dès lors, en décidant le 1er avril 2020 de prendre en charge l’accident du travail litigieux, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisque le délai imparti à la société pour émettre des réserves n’avait pas expiré.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [O] le 16 mars 2020.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la [3], la décision du 1er avril 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime le 16 mars 2020 M. [O],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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