Infirmation partielle 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2015, n° 15/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2014, N° 14/02979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONET SERVICES c/ SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 Octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01467
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/02979
APPELANTE
N° SIRET : 067 800 425
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substituée par Me Amalia BENINI RAMOS
INTIMES
Monsieur Z A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. X Y (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT
XXX
XXX
représentée par M. X Y (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
Statuant sur l’appel formé par la société ONET SERVICES contre une ordonnance rendue le 5 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi par M. Z A B et le SYNDICAT CNT'-'SOLIDARITÉ OUVRIÈRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DE LA RÉGION PARISIENNE (ci-après dénommé le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT), à la suite du transfert du salarié de la société ARC EN CIEL à la société ONET SERVICES, nouvelle attributaire du chantier de nettoyage des trésoreries de Seine-Saint-Denis, a':
— mis hors de cause la société ARC EN CIEL,
— ordonné à la société ONET SERVICES de payer à M. Z A B la somme de 2'000 euros à titre de provision sur salaire du 1er juin au 3 juillet 2014,
— condamné la société ONET SERVICES à payer à M. Z A B la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes portant sur les salaires du 9 septembre au 5 décembre 2014 et sur le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat,
— condamné la société ONET SERVICES aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 4 septembre 2015 pour la société par actions simplifiée ONET SERVICES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance déférée,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toutes les demandes formées par M. Z A B contre elle,
— condamner la société ARC EN CIEL à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour M. Z A B et le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces parties intimées, qui forment également un appel incident et demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat,
— condamner la société ONET SERVICES à payer au SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la profession,
— condamner la société ONET SERVICES à leur payer à chacun une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société par actions simplifiée ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT (ci-après dénommée la société ARC EN CIEL), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette autre partie intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer la décision déférée,
— condamner la société ONET SERVICES à lui payer une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de radiation
L’article 526 du code de procédure civile, invoqué par M. Z A B et le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT au soutien de leur demande de radiation, donne compétence au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, pour décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il en résulte que la cour d’appel elle-même ne peut ordonner la radiation. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
— M. Z A B a été engagé, par avenant au contrat de travail conclu le 31 décembre 2010 à la suite d’une succession d’entreprises sur le marché de nettoyage des sites du ministère des finances en Seine-Saint-Denis, par la société ARC EN CIEL en tant qu’agent très qualifié de service, avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2002,
— le dernier avenant à son contrat de travail versé aux débats, en date du 1er octobre 2011, l’affecte à l'«'équipe volante vitrerie Trésoreries de Seine-Saint-Denis'»,
— le 10 janvier 2014, M. Z A B a été autorisé par la dite société à partir en congés du 23 avril au 8 septembre 2014,
— par lettre reçue le 24 avril 2014, la société ONET SERVICES a informé la société ARC EN CIEL qu’elle lui succéderait à compter du 1er juin 2014 pour le nettoyage et l’entretien des locaux du ministère des finances en Seine-Saint-Denis,
— après une relance en date du 9 mai 2014, la société ARC EN CIEL a transmis les dossiers des salariés concernés par le transfert, dont M. Z A B,
— la société ONET SERVICES a convoqué ce dernier par lettre du 15 mai 2014 à un entretien fixé au 27 mai suivant, en vue de son transfert éventuel, auquel il ne s’est pas présenté,
— le 27 mai 2014, la société ARC EN CIEL a informé M. Z A B de ce qu’à compter du 1er juin suivant, son contrat se poursuivrait avec la société ONET SERVICES,
— le 2 juin 2014, la société ARC EN CIEL a écrit à la société ONET SERVICES que M. Z A B s’était présenté, avec un autre salarié, le matin même dans ses locaux, en affirmant qu’il n’avait rien reçu de l’entreprise entrante, la société confirmant qu’elle avait transmis le dossier individuel de chacun des salariés en vue de leur transfert,
— le 4 juin 2014, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non réclamée, la société ONET SERVICES a avisé M. Z A B que, puisqu’il ne s’était pas présenté, il était considéré en absence injustifiée,
— un nouveau courrier dans le même sens a été adressé par la même voie le 12 juin suivant et n’a pas été davantage réclamé,
— toujours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2014, la société ONET SERVICES a convoqué M. Z A B à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute, prévu le 30 juin suivant,
— le 3 juillet 2014, la société ONET SERVICES a notifié à l’intéressé son licenciement pour faute grave,
— le 5 novembre 2014, M. Z A B et le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT ont saisi en référé le conseil de prud’hommes de PARIS de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée.
Sur la demande en paiement de salaire
En application des dispositions de l’article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
Pour s’opposer à la créance dont se prévaut M. Z A B, la société ONET SERVICES soutient qu’elle n’était pas tenue de reprendre le salarié en application des dispositions conventionnelles.
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui se substitue aux stipulations de l’ancienne annexe VII de cette convention, fixe les «'conditions de garantie d’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire'».
Le champ d’application de ces stipulations conventionnelles est défini à l’article 7-1, qui précise qu’elles s’appliquent «'aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public'».
L’article 7-2 met à la charge de l’entreprise entrante de se faire connaître auprès de l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Il fixe les conditions que doivent remplir les salariés affectés au marché repris pour voir leur contrat transféré, à savoir notamment, pour le personnel appartenant à l’un des quatre premiers niveaux de la filière d’emplois «'exploitation'», «'passer sur le marche concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante'» (les agents de maîtrise devant pour leur part être affectés exclusivement sur le marché concerné), «'justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat'», «'ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat'», que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent et remplissant ces mêmes conditions, et être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
L’entreprise sortante doit, aux termes de l’article 7-3, établir une liste de tout le personnel affecté au marché, qui comporte les renseignements énumérés à l’annexe I, lesquels incluent notamment la mention portée sur la fiche d’aptitude médicale, la date de la dernière visite, les dates prévues de congés payés, la date prévue de reprise d’activités et l’état du crédit d’indemnisation maladie.
À cette liste, doivent être notamment joints les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d’aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants et l’autorisation de travail des travailleurs étrangers.
L’article 7-2 précise que ces documents doivent être transmis à l’entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l’entreprise entrante se sera fait connaître, de sorte que cette dernière puisse remettre au salarié l’avenant à son contrat de travail au plus tard le jour du début effectif des travaux (cette remise pouvant être différée d’au plus tard huit jours ouvrables en cas d’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice). L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de huit jours, la met en demeure de lui communiquer les renseignements prévus par la convention, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 7-2 précise encore que «'la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus ['] ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché'».
C’est en vain que la société ONET SERVICES fait grief à la société ARC EN CIEL de n’avoir pas respecté le délai conventionnel de huit jours alors que, comme le prévoient les dispositions rappelées ci-dessus, elle a alors mis en demeure cette dernière société d’avoir à lui adresser la liste et les documents exigés, les a obtenus, a accepté ces éléments qui lui étaient envoyés et a repris les salariés susceptibles d’être transférés.
Elle ne saurait davantage reprocher à la société ARC EN CIEL de lui avoir transmis un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2011, alors que M. Z A B lui a remis un avenant précédent, en date du 9 mars 2011, dès lors que l’envoi du dernier en date des avenants conclus entre les parties mettait en mesure la société entrante de procéder au transfert.
Enfin, elle n’établit nullement que, contrairement aux stipulations du dernier avenant au contrat de travail et aux affirmations concordantes de l’entreprise sortante et du salarié, ce dernier n’aurait pas été affecté à plus de 30'% de son temps sur les sites transférés.
En tout état de cause, elle a accepté le transfert du salarié, l’a intégré à ses effectifs et a exercé son pouvoir disciplinaire d’employeur en procédant ultérieurement à son licenciement, et ne saurait faire valoir maintenant des obstacles qu’elle n’a pas invoqués dans le cours du processus conventionnel de transfert.
S’agissant spécifiquement du paiement du salaire du mois de juin 2014, que sollicite M. Z A B, la société ONET SERVICES oppose encore que le salarié a été absent sans justificatifs pendant cette période.
Il est justifié que la société ARC EN CIEL avait régulièrement accordé un congé à son salarié, partiellement sur ses congés annuels et partiellement sans solde, et que la société ONET SERVICES, qui a accepté le transfert de l’intéressé, ne saurait soutenir qu’elle n’en était pas informée.
La société ARC EN CIEL soutient, en effet, qu’elle a transmis cette information à la société entrante, et cette dernière, alors que les dates prévues des congés payés figurent parmi les informations qui doivent lui être transmises en application des dispositions conventionnelles susvisées, ne s’est jamais plainte d’une transmission incomplète qui n’aurait pas comporté cet élément.
L’attestation de la responsable administrative de la société ONET SERVICES, aux termes de laquelle le dossier du salarié qui a été transmis à la société le 21 septembre 2014 ne comprenait pas l’attestation de congés est inopérante, la date indiquée pour cette transmission ne correspondant nullement à la période du transfert, avant la date duquel il n’est pas sérieusement contesté que les documents exigés par la convention ont été transmis.
Il résulte cependant des termes de l’autorisation de congé que celui-ci était partiellement sans solde, et du bulletin de paie du mois de mai 2014 que, pendant 24 jours de ce mois, le salarié était en congés payés, et pendant trois jours, en congé sans solde. Dans ces conditions, et quoiqu’il importe peu que le salarié ait été joignable ou non pendant la période litigieuse, la créance dont se prévaut le salarié en paiement du salaire correspondant à une période pendant laquelle il avait été autorisé à prendre un congé sans solde se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société ARC EN CIEL, mais infirmée en ce qu’elle a condamné la société ONET SERVICES à payer à titre provisionnel à M. Z A B la somme de 2'000 euros à valoir sur le salaire du 1er juin au 3 juillet 2014.
Sur la demande du SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT
Compte tenu de ce qui précède, ce n’est pas au cas présent le non-respect, par une entreprise du secteur de la propreté, des stipulations conventionnelles relatives au transfert des salariés, susceptible de causer un préjudice à la profession que représente le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT, qui était en débat, mais la créance de salaire d’un salarié pendant une période non travaillée correspondant à un congé sans solde.
La créance en dommages et intérêts dont se prévaut le dit syndicat sur le fondement de l’article L'2132-3 du code du travail aux termes duquel les syndicats professionnels, qui ont le droit d’agir en justice, peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Les dépens de première instance seront laissés à la charge de M. Z A B et du SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la société ONET SERVICES, qui succombe partiellement en son appel, et M. Z A B et le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT.
La société ONET SERVICES sera condamnée à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 1'500 euros à la société ARC EN CIEL. En équité, la demande formée sur ce fondement par la société ONET SERVICES contre M. Z A B et le SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à ordonner une radiation';
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— mis hors de cause la société ARC EN CIEL,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du SYNDICAT CNT'-'SOLIDARITÉ OUVRIÈRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DE LA RÉGION PARISIENNE (SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT)';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. Z A B';
Condamne la société ONET SERVICES à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1'500 euros à la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT';
Dit n’y avoir lieu à autre application de ces dispositions';
Condamne M. Z A B et le SYNDICAT CNT'-'SOLIDARITÉ OUVRIÈRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DE LA RÉGION PARISIENNE (SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT) aux dépens de première instance';
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par M. Z A B et le SYNDICAT CNT'-'SOLIDARITÉ OUVRIÈRE DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITÉS ANNEXES DE LA RÉGION PARISIENNE (SYNDICAT DU NETTOYAGE CNT), d’une part, et la société ONET SERVICES, d’autre part.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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