Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 nov. 2024, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 mai 2023, N° 2018000711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02263 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018000711
Tribunal de commerce de Rouen du 22 mai 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.C.P. MANDATEAM agissant par Maître [O] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [X] a exercé son activité professionnelle au sein de la SARL Ferme d’Autheuil celle-ci ayant pour activité : toutes activités agricoles, ainsi que les activités qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation en particulier toutes activités ayant trait à l’élevage avicole.
Dans le cadre de son exploitation, la SARL Ferme d’Autheuil a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci-après le Crédit Agricole) plusieurs prêts, en garantie desquels Monsieur [X] s’est porté caution.
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Ferme d’Autheuil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2011, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire-judiciaire.
Par lettre du 20 décembre 2012, le greffe du tribunal de commerce d’Evreux a notifié à la requérante l’admission de ses créances.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Ferme d’Autheuil.
Par lettre du 14 juin 2016, le greffe du tribunal de commerce d’Evreux a notifié à la requérante l’admission de ses créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2017, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [X] d’avoir à régler la somme totale de 1.125.178,37 euros pour le 15 décembre 2017 au plus tard, indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme interviendrait.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 décembre 2017, le Crédit Agricole a confirmé à son débiteur l’acquisition de la déchéance du terme et lui a adressé les décomptes d’exigibilité provisoirement arrêtés au 31 décembre 2017.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par jugement du 18 décembre 2019 le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert à l’encontre de Monsieur [X] une procédure de liquidation judiciaire, nommant la SCP Diesbecq [O] (aujourd’hui Mandateam) en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation.
Par lettre recommandée du 28 février 2020, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par actes d’huissier des 3 janvier 2018 et 14 mai 2020 le Crédit Agricole a attrait respectivement Monsieur [X] et la SCP Mandateam ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [X] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de fixation de ses créances au passif de la procédure collective de Monsieur [X].
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 130.000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70003811822,
— dit que la somme de l08.912,15 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 9 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 7.623,85 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 32 695,14 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 88308846701,
— dit que la somme de 24 378,92 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 1 218,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 67 451,00 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 88391249301,
— dit que la somme de 50 040,48 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 2 502,02 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement 21 intervenir,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 16 472,98 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 88360248301,
— dit que la somme de 12.336,88 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 616,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— déchargé Monsieur [C] [X] de ses engagements du fait de la perte de subrogation imputable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018,
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 89 700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898941,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 117 000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898984,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 92 820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898992,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 118 560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899000,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 512 850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899018,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de mainlevée des hypothèques provisoires,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 90,25 euros.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine qui demande à la cour de :
Recevant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— déchargé Monsieur [C] [X] de ses engagements du fait de la perte de subrogation imputable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 89.700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 70005898941,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 117.000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 70005898984,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 92.820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 700058989992,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 118.560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 70005899000,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 512.850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 70005899018,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 89.700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n°70005898941, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixer la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 117.000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n°70005898984, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l’an à compter du 1 décembre 2019,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 343-2 nouveau du code civil,
— fixer la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 92.820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n°70005898992, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixer la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 118.560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n°70005899000, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixer la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 512.850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n°70005899018, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— pour le surplus confirmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [C] [X] et la SCP Mandateam es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] de leur appel incident,
— débouter Monsieur [C] [X] et la SCP Mandateam es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] de toutes leurs demandes fines et conclusions,
En conséquence et de plus fort confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 130.000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 70003811822,
— dit que la somme de 108.912,15 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 9 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 7.623,85 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 32.695,14 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 88308846701,
— dit que la somme de 24.378,92 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 1.218,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 67.451 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 88391249301,
— dit que la somme de 50.040,48 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 2.502,02 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— fixé la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] à la somme de 16.472,98 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt no 88360248301,
— dit que la somme de 12.336,88 euros portera intérêts au taux contractuel majoré de 6,90 % l’an à compter du 19 décembre 2019,
— dit que la somme de 616,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner Monsieur [C] [X] et la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [C] [X] et la SCP Mandateam es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux-là concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [C] [X] et Maître [F] [O] ès qualités de mandataire liquidateur qui demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés les appels incidents de Maître [O] es qualités et de Monsieur [X] et :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a rejeté la décharge du cautionnement de Monsieur [X] sur le fondement de la disproportion,
Statuant à nouveau,
— décharger Monsieur [X] de ses engagements de caution nés des contrats de cautionnement manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de la souscription de ces engagements et lors de la mise en 'uvre du cautionnement et par conséquent débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au titre de ces engagements à savoir :
*cautionnement de 130.000 euros d’un prêt de 100.000 euros consenti en 2008 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à la société Ferme d’Autheuil déclaré au passif de Monsieur [X] sous le n° 11,
*cautionnement de 28.600 euros en garantie d’un prêt de 22.000 euros consenti par le Crédit Agricole le 4 décembre 2007 à la société Ferme d’Autheuil d’une durée de 5 ans,
*cautionnement de 89.700 euros d’un prêt du 22 mars 2010 de 230.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil déclaré au passif sous le n°6 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
*cautionnement de 117.000 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 300.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil, déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 7,
*cautionnement de 92.820 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 238.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil, déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 8,
*cautionnement de 118.560 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 304.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil. Cette créance a été déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 9,
*cautionnement de 512.850 euros d’un prêt du 22 mars 2010 de 1.315.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil. Cette créance a été déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 10,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à hauteur de 1.200.000 euros pour non-respect de son obligation de mise en garde eu égard à la perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements objets du présent litige
Statuant à nouveau
Constater que la société Crédit Agricole a commis des manquements à ses obligations légales et contractuelles, et à son obligation de mise en garde et la condamner à verser la somme de 1.200.000 euros à Maître [O] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [X],
Subsidiairement,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole pouvait mettre en 'uvre deux actions judiciaires à l’égard des époux [X], et statuant à nouveau, sur l’étendue des engagements de caution de Monsieur [X] :
— ordonner que les engagements de Monsieur [X] soient limités « ensemble à concurrence de 30% de l’encours du crédit » soit 716 100 euros se décomposant comme suit :
*69.000 euros au titre du prêt de 230.000 euros (et non 89.700 euros),
*90.000 euros au titre du prêts de 300.000 euros (et non 117.000 euros),
*71.400 au titre du prêt de 238.000 euros (et non 92.820 euros),
*91.200 euros au titre du prêt de 304.000 euros (et non 118500 euros),
*394.500 euros au titre du prêt de 1.315.000 euros (et non 512.850 euros),
— limiter les condamnations au titre des engagements de Monsieur [X] à l’égard de la banque à hauteur de (30%/2) 15% soit 358.050 euros (716100/2) au titre de ces cautionnements,
En tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a débouté Maître [O] et Monsieur [X] de la demande de mainlevée et de rejet de l’hypothèque provisoire inscrite sur la résidence principale de Monsieur [X],
Statuant à nouveau
— rejeter la demande d’admission de la banque à titre hypothécaire, au titre des inscriptions issues de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 2 février 2018 au titre des créances alléguées suivantes :
*créance n°6 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 89.700 euros en garantie du prêt n°70005898941 du 29 mars 2010 de 230.000 euros,
*créance n°7 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 117.000 euros en garantie du prêt n°70005898984 du 29 mars 2010 de 300.000 euros,
*créance n°8 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 92.820 euros en garantie du prêt n°70005898992 du 29 mars 2010 de 238.000 euros,
*créance n°9 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 118.560 euros en garantie du prêt n°70005899000 du 29 mars 2010 de 304.000 euros,
*créance n°10 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 512.850 euros en garantie du prêt n°70005899018 du 29 mars 2010 de 1.315.000 euros,
*créance n°11 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 130.000 euros en garantie du prêt n°70003811822 du 12 décembre 2007 de 100.000 euros,
*créance n°12 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 155.156 euros en garantie du prêt n°88308846701 du 29 mars 2010 de 218.764,34 euros,
*créance n°13 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 100.954 euros en garantie du réaménagement du prêt n°88391249301 de 125.000 euros à l’origine ramené à 77.656,56 euros le 19 janvier 2006,
*créance n°14 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 24.889 euros en garantie du réaménagement du prêt n°88360248301 de 76.224,51 euros à l’origine ramené à 19.145,36 euros le 19 janvier 2006,
— réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (il convient de lire Monsieur [X]) au titre de l’admission des intérêts, et des imputations des paiements à l’égard de la caution,
Statuant à nouveau
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes d’admission au titre d’intérêts, d’intérêts majorés, d’intérêts capitalisés dont sont assortis les demandes de la banque au titre des cautionnements déterminés,
— décharger la liquidation judiciaire [X] des demandes au titre des intérêts, sur chaque prêt, à compter de la date de la souscription, faute de justification d’informations annuelles transmise à la caution,
— ordonner à la banque de fournir, prêt par prêt, à compter de sa souscription, un décompte des sommes réglées par le débiteur principal, afin de permettre l’application du dernier alinéa de l’article L 313-22 du CMF, et notamment l’imputation des échéances réglées par le débiteur principal sur le montant de l’engagement de la caution,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a, sur le fondement de l’article 2314 du code civil, déchargé Monsieur [X] de ses engagements du fait de la perte de subrogation imputable au Crédit Agricole et débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au titre des cautionnements suivants :
*cautionnement de 89.700 euros d’un prêt du 22 mars 2010 de 230.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil déclaré au passif sous le n°6 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
*cautionnement de 117.000 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 300.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil, déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 7,
*cautionnement de 92.820 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 238.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil, déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 8,
*cautionnement de 118.560 euros au titre d’un prêt du 22 mars 2010 de 304.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil. Cette créance a été déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n° 9,
*cautionnement de 512.850 euros d’un prêt du 22 mars 2010 de 1.315.000 euros consenti à la société Ferme d’Autheuil. Cette créance a été déclarée au passif de Monsieur [X] sous le n°10,
En tous cas débouter la banque de sa demande au titre de ces engagements du fait de la transaction intervenue opposable à l’ensemble des débiteurs solidaires,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur [X] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution
Moyens des parties
Monsieur [X] et le mandataire liquidateur font valoir que :
* chaque cautionnement a été souscrit, par le même acte, par les deux époux ; ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle ; il convient de tenir compte de l’intégralité du patrimoine commun et donc des cautionnements souscrits par Madame [X] d’un montant équivalent à ceux souscrits par son époux ;
* le Crédit Agricole minimise les engagements antérieurs à 2010 ; il faut prendre en compte l’ensemble des engagements de la caution, sans que celle-ci ait à justifier de la mise en 'uvre et/ou des paiements intervenus ;
* la déclaration patrimoniale datée du 16 décembre 2007 comporte une anomalie apparente, car elle ne comporte aucune description d’actif ni de passif, alors même que la banque a parfaitement connaissance de l’état d’endettement des époux [X] ;
* ce sont des engagements de 2.235.510 euros qui existaient antérieurement à la souscription des garanties de mars et avril 2010, au visa d’un actif brut de la déclaration ISF de 1.816.342 euros ; ainsi la disproportion est encourue au titre des prêts souscrits en 2008 ;
* en 2009, la SCI Massia avait une valeur quasiment nulle et elle est aujourd’hui en liquidation judiciaire ; la SCI Domaine de la Boulaye avait une valeur comprise entre 328.000 et 348.000 euros ; la SARL Domaine des Hogues n’avait aucune activité ni en 2009, ni en 2010 ;
* la résidence principale située à [Localité 13] a été vendue au prix de 530.000 euros utilisé intégralement au remboursement du prêt subsistant auprès du Crédit Agricole ; le terrain situé à [Localité 7] est financé par un prêt Crédit Agricole ; leur valeur est nulle ;
* les terres agricoles situées à [Localité 5] sont hypothéquées au profit du Crédit Agricole ; au jour de la souscription des cautionnements, ce patrimoine ne pouvait être utilisé au remboursement des cautionnements ;
* aux cautionnements visés plus haut s’ajoutent ceux consentis aux organismes bancaires intervenus aux côtés du Crédit Agricole à l’occasion du financement global accordé en 2010 à la société la Ferme d’Autheuil ce qui donne un total des engagements en avril 2010 de 6.112.750 euros face à des actifs évalués par le Crédit Agricole à hauteur de 2.649.000 euros ;
*le Crédit Agricole verse aux débats deux documents dactylographié intitulés ''Renseignements confidentiels sur la caution'' et ''Financement de l’immobilier'' datés du 29 mars 2010 ; il s’agit de renseignements confidentiels au regard de la loi sur le surendettement des ménages qui ne peuvent lui être opposés comme étant une déclaration patrimoniale engageant la caution sur l’étendue de son patrimoine ; aucune case ne permet au déclarant de mentionner l’existence de cautions auprès d’autres banques.
Le Crédit Agricole réplique que :
* Monsieur [X] et la SCP Mandateam font indifféremment référence au patrimoine caractérisé en 2009 sans tenir compte des dates des différents engagements de caution ;
* le 19 janvier 2006, Monsieur [X] s’est engagé comme caution au titre de trois prêts et le 12 décembre 2007 au titre d’un autre prêt ; il ne verse aucune pièce justifiant de l’insuffisance de son patrimoine à ces dates ;
* la fiche de renseignements émise le 10 décembre 2007 fait apparaître un patrimoine immobilier important ; Monsieur [X] s’abstient de produire une quelconque pièce justifiant de sa situation patrimoniale en 2006 et 2007 susceptible de contester les informations contenues dans la fiche ;
* la banque n’est pas tenue de vérifier les renseignements communiqués par la caution sur ses revenus et sa situation patrimoniale ; même s’il s’agit d’une anomalie apparente, l’absence d’évaluation d’un immeuble dans la fiche de renseignement n’interdit pas de le prendre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité ;
* il n’y a pas à cumuler les engagements de caution des époux [X] pour apprécier l’endettement de Monsieur [X] au jour de la conclusion desdits actes ;
* il n’est pas justifié de tous les engagements ;
* lors des engagements de caution du 29 mars 2010, ceux souscrits en 2006 et 2007 doivent être limités dans les proportions des sommes restant dues au titre des prêts garantis ;
* les cautions hypothécaires n’ont pas à être retenues, les sûretés réelles consenties pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui ;
*il n’est pas démontré que la fiche de renseignements du 29 mars 2010 comporterait des anomalies apparentes ; le caractère dactylographié n’a pas d’incidence ; les documents sont certifiés ''exacts et sincères'' par le signataire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : '' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s’engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à ce dernier de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n’ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l’absence d’anomalies apparentes sauf s’il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.
Le patrimoine de la caution doit être apprécié à la date de chaque engagement, la charge de la preuve pesant sur la caution de justifier de son patrimoine au jour de chaque engagement et de la connaissance de celui-ci par l’établissement financier. Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution et de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement.
Monsieur et Madame [X] mariés sous le régime de la communauté légale ont adopté le régime de la communauté universelle selon acte notarié du 3 décembre 1999 homologué par jugement du 21 janvier 2002, ce qui a eu pour effet d’élargir la communauté à la totalité des biens des époux. Dans ses conclusions, Monsieur [X] n’invoque pas de patrimoine autre que le patrimoine commun avec son épouse.
La proportionnalité de l’engagement contracté par Monsieur [X] s’apprécie au regard de la totalité des biens et revenus des époux, mais également au regard des dettes contractées par chacun.
Lorsque plusieurs cautions se sont engagées solidairement, simultanément et par un même acte à garantir la dette du débiteur dans la limite d’un certain montant, elles sont, sauf stipulation expresse ou autres éléments contraires, réputées ne devoir ensemble que cette somme, et non chacune ladite somme.
Il ressort des engagements de caution produits par M.[X] au bénéfice du Crédit Agricole, de la Caisse d’Epargne et de la banque Bred que les époux se sont engagés simultanément comme caution pour chacun des prêts et pour un même montant. Leurs deux mentions manuscrites ne constituent qu’un seul et même engagement solidaire souscrit au sein du même acte et selon les mêmes modalités de sorte qu’il n’y a pas lieu de les cumuler pour apprécier l’endettement de Monsieur [X]. De surcroît en ce qui concerne les engagements de caution souscrits le 29 mars 2010 au bénéfice du Crédit Agricole à hauteur de 930 930,00 euros, les époux [X] ont mentionné de façon manuscrite que ''le présent engagement de caution ne s’additionne pas et ne se cumule pas aux engagements de l’autre caution, de sorte que le prêteur ne pourra pas recouvrer auprès des deux cautions une somme cumulée supérieure aux montants garantis par la présente formule de cautionnement.''
M.[X] demande à être déchargé, pour disproportion manifeste, des engagements de caution suivants :
— le cautionnement donné le 12 décembre 2007 de 130 000 euros au titre du prêt n° 70003811822 d’un montant de 100 000 euros
— le cautionnement donné le 29 mars 2010 de 89 700 euros au titre du prêt n° 70005898941 d’un montant de 230 000 euros
— le cautionnement donné le 29 mars 2010 de 117 000 euros au titre du prêt n° 70005898984 d’un montant de 300 000 euros
— le cautionnement donné le 29 mars 2010 de 92 820 euros au titre du prêt n° 70005898992 d’un montant de 238 000 euros
— le cautionnement donné le 29 mars 2010de 118 560 euros au titre du prêt n° 70005899000 d’un montant de 304 000
— le cautionnement donné le 29 mars 2010 de 512 850 euros au titre du prêt n° 70005899018 d’un montant de 1 315 000 euros
S’agissant du cautionnement de 28 600 euros que M.[X] dit avoir donné à la banque en garantie d’un prêt n° 70003812047 de 22 000 euros accordé le 4 décembre 2007 par le Crédit Agricole à la société La Ferme d’Autheuil, la cour relève que le contrat de prêt produit n’est pas signé de l’emprunteur et il comporte en fin d’acte une rubrique réservée à l’engagement de caution qui n’est pas renseignée de sorte que l’existence même de ce cautionnement n’étant pas établie, il n’en sera pas tenu compte étant au surplus relevé que le Crédit Agricole n’a émis aucune prétention au titre de ce prétendu prêt et que le tribunal de commerce n’a été saisi d’aucune demande à ce titre.
M.[X] ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de demande de décharge pour disproportion au titre de ses engagements de caution solidaire de la SARL la Ferme d’Autheuil dans le cadre du réaménagement de trois prêts consentis à cette dernière par la banque le Crédit Agricole le 19 janvier 2006 concernant :
— l’avenant au prêt n° 88308846701 d’un montant principal de 42 427,68 euros avec une caution de 155 156 euros pour une durée de 12 ans.
— l’avenant au prêt n° 88391249301 d’un montant principal de 77 196,56 euros avec une caution de de 100 954 euros pour une durée de 12 ans.
— l’avenant au prêt n° 88360248301 d’un montant principal de 18 955,80 euros avec une caution de 24 889 euros pour une durée de 12 ans.
Ces engagements de caution sont évoqués par M.[X] au titre de l’endettement du couple. Ils s’élevaient en janvier 2006 à 280 999 euros.
— Sur la situation de Monsieur [X] lors de l’engagement de caution de 130 000 euros souscrit le 12 décembre 2007
A cette date, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire de la société La Ferme d’Autheuil au titre du prêt n° 70003811822 d’un montant de 100 000 euros consenti à cette dernière par la banque le Crédit Agricole et ceci dans la limite de 130 000 euros.
La banque produit un document intitulé ''renseignements confidentiels sur la caution'' signé le 10 décembre 2007 par Monsieur [X] qui a certifié exacts et sincères les renseignements donnés et qui renvoie en ce qui concerne le patrimoine des époux [X] à la synthèse de l’impôt de solidarité sur la fortune jointe au document faisant ressortir qu’au 1er janvier 2006, les actifs bruts s’élevaient à 2 067 165 euros (immeubles bâtis à hauteur de 561 200 euros ; valeurs mobilières et liquidités à hauteur de 1 505 965 euros) et que le passif à déduire était 250 823 euros (dettes non professionnelles à charge du contribuable). L’actif net imposable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune était alors de 1 816 342 euros.
Cette fiche de renseignements ne comporte aucune information sur les autres engagements de caution de Monsieur [X] alors que celui-ci était engagé au profit de la banque prêteuse par les précédents cautionnements du 19 janvier 2006 à hauteur de 280 999 euros. Cette fiche étant incomplète, ce que la banque ne pouvait pas ignorer, Monsieur [X] est libre de démontrer quel était son endettement réel à la date de son engagement du 12 décembre 2007 ainsi que la consistance réelle de son patrimoine.
Il ressort de la déclaration de créances du 27 février 2020 effectuée par le Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] que le 29 juillet 2006, les époux [X] ont bénéficié d’une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 90 000 euros. M.[X] produit l’assignation en paiement qui lui a été délivrée le 8 mars 2018 aux fins de le voir condamné au titre de cette ouverture de crédit. Il convient dès lors d’en tenir compte ainsi que des engagements de caution du 19 janvier 2006 d’un montant de 280 999 euros.
Il ne sera pas tenu compte de la prétendue caution de 450 000 euros au titre du prêt consenti par la Banque CIC BSD à la SCI Massia en septembre 2008 et non en 2006 comme conclu par M.[X] étant au surplus relevé que l’offre de prêt si elle mentionne un engagement de caution de M.[X], il n’en est pas justifié à défaut de production de l’acte d’engagement. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte de la caution alléguée de 250 000 euros au titre du prêt consenti par la Banque la Bred à la société la SCI Massia en ce qu’il date du mois de septembre 2008 et qu’il n’est produit aucun acte de caution de M.[X]. Et ainsi que dit plus haut il n’est pas justifié de l’existence de la prétendue caution de 28 600 euros adossée à un prêt de
22 000 euros qui aurait été consenti par le Crédit Agricole à la société La Ferme d’Authueil.
M. [X] ne justifie pas des revenus du couple perçus en 2007 et bien qu’il oppose la valeur non probante de la fiche de renseignements signée le 10 décembre 2007, il ne produit aucun élément contemporain à son engagement de caution du 12 décembre 2007 pour justifier de sa situation patrimoniale à cette dernière date.
M.[X] échoue dès lors à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution d’un montant de 130 000 euros souscrit le 12 décembre 2007.
Sur la situation de Monsieur [X] lors des engagements de caution souscrits le 29 mars 2010
Le 29 mars 2010, Monsieur [X] s’est engagé comme caution solidaire de la société La Ferme d’Autheuil au profit du Crédit Agricole et ceci à hauteur de la somme totale de 930 930 euros décomposée comme suit :
— 89 700 euros en garantie du prêt n° 70005898941
— 117 000 euros en garantie du prêt n° 70005898984
— 92 820 euros en garantie du prêt n° 70005898992
— 118 560 euros en garantie du prêt n° 70005899000
— 512 850 euros en garantie du prêt n° 70005899018
M.[X] a signé cinq fiches de renseignements confidentiels datées du 29 mars 2010 relatives aux cinq prêts susvisés. En signant ces fiches, Monsieur [X] a certifié exacts et sincères les renseignements y figurant de sorte que le fait qu’elles ne soit pas manuscrites mais dactylographiées est indifférent.
Il ressort de ces fiches les éléments suivants :
— Monsieur [X] déclare être chef d’entreprise,
— Monsieur [X] perçoit des revenus de 5 000 euros par mois,
— le ménage perçoit des revenus ''autres'' de 2 550 euros par mois,
— au titre de l’estimation du patrimoine, sont mentionnés une maison d’habitation d’une valeur de 730 000 euros, des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d’une valeur de 1 499 000 euros, des terrains constructibles d’une valeur de 220 000 euros, de l’épargne d’un montant de 200 000 euros.
Monsieur [X] ne mentionne aucune autre caution ou charges diverses.
Or, Monsieur [X] était déjà engagé comme caution solidaire de la société La Ferme d’Autheuil au profit du Crédit Agricole qui en avait nécessairement connaissance et ceci pour un montant de 280 999 euros au titre des cautions données le 16 janvier 2006 et pour un montant de 130 000 euros au titre de la caution donnée le 21 décembre 2007.
La connaissance que l’établissement prêteur avait de l’endettement de Monsieur [X] aurait dû l’amener à rechercher davantage quelles étaient ses charges. Cette anomalie apparente permet à Monsieur [X] de démontrer quel était son endettement réel le 29 mars 2010 ainsi que la consistance réelle de son patrimoine.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Monsieur [X] a bénéficié le 29 juillet 2006, du Crédit Agricole d’un prêt en ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 90 000 euros destiné à assurer aux époux [X] une trésorerie.
M.[X] était également engagé comme caution au titre d’un prêt Crédit Agricole n°70004261273 de 268 000 euros consenti le 21 mai 2008 à la société La Ferme d’Autheuil dans la limite de 348 000 euros et il était aussi débiteur avec son épouse depuis le 24 février 2009 d’un emprunt d’un montant de 220 000 euros portant le n°70004939270 souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement d’un terrain à [Localité 7], prêt au titre duquel il restait dû le 21 mars 2010 un capital de
208 776,63 euros.
Il ressort de l’acte authentique du 7 avril 2010 portant sur une opération de co-financement de la société La Ferme d’Autheuil par le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la Bred, que Monsieur [X] s’est engagé comme caution au profit de ces deux dernières banques pour un montant de 372 840 euros (177 840 euros au profit de la Caisse d’Epargne et 195 000 euros au profit de la Bred).
Monsieur [X] produit ses engagements de caution souscrits au profit de la société Lixxbail pour garantir les trois crédits bail consentis par cette dernière à la société La Ferme d’Autheuil. Il en ressort qu’ils ont été signés le 2 juillet 2010 soit postérieurement aux engagements litigieux. Toutefois M.[X] produit un courrier du Crédit Agricole du 7 octobre 2009 qui démontre que cette dernière était informée du financement à venir de sa filiale CA Leasing puisqu’elle mentionne que son propre accord de financement l’était sous réserve de l’accord de sa filiale. De plus, M.[X] produit la proposition de financement de la société Crédit Agricole Leasing datée du 11 janvier 2010 portant sur un investissement de 1 427 240 euros au profit de la société La Ferme d’Autheuil et sur un engagement de caution de 360 000 euros. Le Crédit Agricole ne conteste pas ces éléments. Ainsi il convient de retenir que le 29 mars 2010, la banque en accordant son financement avait nécessairement eu connaissance des conditions de l’accord proposé par sa filiale le 11 janvier 2010. Dès lors, ces engagements de caution d’un montant total de 359 850 euros (119 950 euros de caution pour chacun des trois crédits bail) seront pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné ou non des engagements de caution de M. [X] souscrits le 29 mars 2010.
Si M. [X] prétend qu’il était engagé comme caution à hauteur de 130 000 euros au bénéfice de la Caisse d’Epargne pour un prêt de 200 000 euros consenti le 2 avril 2010 à la société La Ferme d’Autheuil, la rubrique destinée à la caution dans l’acte de prêt n’est pas renseignée de sorte que cet engagement ne sera pas retenu.
Dès lors qu’il est tenu compte dans l’endettement global de la caution de celui résultant d’autres engagements de caution au jour de la fourniture du cautionnement, il convient de retenir les montants qui restaient dus au titre des engagements de caution souscrits précédemment tels qu’ils étaient susceptibles d’être appelés le 29 mars 2010. La banque a conclu que les sommes dues au titre des engagements de caution donnés les 16 janvier 2006 et 21 décembre 2007 s’élevaient à 210 000 euros en mars 2010 ce qui est corroboré par les tableaux d’amortissement et la déclaration de créances du 15 juin 2011 au passif du redressement judiciaire de la société la Ferme d’Autheuil. Ce montant sera retenu.
Ainsi le passif de Monsieur [X] lors de ses engagements de caution du 29 mars 2010 était composé des sommes suivantes :
— 120 000 euros au titre des cautions données au Crédit Agricole le 16 janvier 2006,
— 90 000 euros au titre de la caution donnée au Crédit Agricole le 21 décembre 2007,
-348 000 euros au titre de la caution donnée au Crédit Agricole le 21 mai 2008,
— 372 840 euros au titre des cautionnements donnés au profit de la Caisse d’Epargne et de la Bred le 29 mars 2010,
— 359 850 euros au titre des cautions données au profit du Crédit Agricole Leasing selon l’offre du 11 janvier 2010
— 90 000 euros au titre du prêt en ouverture de crédit consenti le 29 juillet 2006 par le Crédit Agricole,
— 208 776,63 euros au titre du prêt pour le financement du terrain consenti par le Crédit Agricole le 24 février 2009.
Total : 1 589 466,63 euros
Au titre du patrimoine, Monsieur [X] a déclaré dans les fiches de renseignements du 29 mars 2010 ci-dessus citées, les éléments suivants :
— une maison d’habitation d’une valeur de 730 000 euros,
— des parts des SCI Massia et Domaine des Hogues d’une valeur de 1 499 000 euros,
— des terrains constructibles d’une valeur de 220 000 euros,
— de l’épargne d’un montant de 200 000 euros.
Les époux [X] ont signé le 30 mars 2010, une fiche patrimoniale de laquelle il ressort que la valeur nette des parts sociales de la SCI Massia et domaine de ''LA'' (le mot est manquant sur la fiche), après déduction de la valeur du bien immobilier et du montant du capital restant dû sur le prêt garanti par une hypothèque, est de 1 499 131 euros. Mais la valeur des parts de SCI ne se définit pas simplement par la valeur de ses biens ce dont la banque spécialiste du crédit et des opérations financières avait parfaitement connaissance. Les fiches de renseignements étaient ainsi affectées d’une deuxième anomalie apparente.
Le Crédit Agricole verse aux débats l’extrait Kbis de la société Massia mis à jour le 15 janvier 2018, les statuts mis à jour au 16 novembre 2012 et le dossier d’évaluation qu’elle en a fait en 2018. La société Crédit Agricole ne démontre ni même n’allègue que la SCI Massia a connu une modification de son capital social depuis son immatriculation le 30 août 2010. Il ressort des pièces ci-dessus mentionnées produites aux débats que le capital social de la SCI Massia était de 30 490 euros divisé en
30 490 parts de 1 euro chacune. Cette valeur nominale sera retenue. Par ailleurs l’attestation établie par la société Soficom, expert-comptable, retient au 1er janvier 2010 un endettement de 820 550 euros et une valeur négative.
S’agissant de la SARL Domaine des Hogues, le rapport de gestion soumis à la délibération de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2010 fait état d’une perte sur l’exercice 2009 s’ajoutant à la perte de l’exercice 2008, et d’un report à nouveau de 197 668,42 euros et retient une valeur nette nulle. A défaut de tout élément susceptible de contredire cette analyse, cette valeur nulle sera retenue.
S’agissant de la société domaine de la Boulaye, sa valeur a été fixée entre 328 000 et 348 000 euros au 1er janvier 2010 par l’attestation établie par la société Soficom, expert-comptable.
Par ailleurs, le Crédit Agricole convient qu’il doit être déduit du montant de l’actif déclaré la valeur du terrain constructible soit 220 000 euros grevé par un prêt qu’elle a consenti aux époux [X] pour l’acquisition de ce terrain le 26 février 2009. Sa valeur était donc nulle.
S’il est justifié que la maison d’habitation située à [Localité 13] a été vendue en septembre 2015, M.[X] ne produit aucun élément pour contredire la valeur déclarée en mars 2010 de 730 000 euros tant dans la fiche de renseignements confidentiels que dans la fiche patrimoniale y étant précisé l’absence de prêt en cours pour ce bien de sorte que ce montant sera retenu.
Aucun développement n’étant fait au titre de l’épargne déclarée de 200 000 euros, ce montant sera retenu.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Ainsi en ce qui concerne les terres situées à [Localité 5] section AB 13,14,18 d’une contenance de 12 ha 53 a 40 ca, évaluées à 180 000 euros par la banque, elles sont grevées d’une hypothèque conventionnelle consentie au titre des cinq prêts pool pour garantir le paiement desdits prêts pour un montant qui est supérieur à 180 000 euros de sorte que la valeur de ces terres lors de l’engagement de caution est nulle.
En ce qui concerne parcelles de terres situées commune d'[Localité 5], section [Cadastre 9] et [Cadastre 1], évaluées à 43 200 euros par la banque, elles ne sont pas grevées de sûretés de sorte que cette valeur sera retenue.
Il résulte de tout ceci que le patrimoine de Monsieur [X], à la date de ses engagements du 29 mars 2010 était de 1 351 690 euros (730 000 + 200 000 +
348 000 + 30 490 + 43 200) . Les époux [X] disposaient de revenus mensuels de l’ordre de 4 913 euros par mois (revenus agricoles et revenus fonciers).
Ainsi lorsque M.[X] s’est engagé le 29 mars 2010 au profit de la banque le Crédit Agricole son passif était de 1 589 466,63 euros et son actif de 1 351 690 euros de sorte que ses engagements de caution à hauteur de 930 930 euros étaient manifestement disproportionnés.
Sur la situation de Monsieur [X] lorsqu’il est appelé le 3 janvier 2018
Moyens des parties :
Le Crédit Agricole soutient que :
* à cette date, le patrimoine de Monsieur [X] de 4.110.200 euros lui permettait de faire face à la demande en paiement de la somme de 1.152.797 euros.
Monsieur [X] et le mandataire liquidateur répliquent que :
* il doit être tenu compte de la globalité de l’endettement de la caution ; les valeurs de l’actif avancées par la banque sont contestées ;
* son actif de 1.440.000 euros ne lui permet pas de faire face à l’endettement du couple qui s’est aggravé depuis 2010 du fait de nouveaux prêts consentis par le Crédit Agricole ; aucune évaluation n’est fournie quant aux titres de la SCI Massia, ni ceux du Domaine des Hogues ; la SARL du Domaine de la Boulaye n’a pas d’activité depuis 2009 ; la valeur de 1.170.000 euros retenue est totalement fantaisiste ; il en est de même pour la SCI Massia dont les prêts n’ont pas été notoirement remboursés depuis 2010 ; les biens de la SCI La Boulaye sont évalués à 740.000 euros.
Réponse de la cour
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et en ce cas il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir au moment où il l’appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Il incombe au Crédit Agricole de démontrer que le patrimoine de Monsieur [X] lui permettait de faire face à ses cinq engagements de caution souscrits le 29 mars 2010 dont le montant réclamé était de 930 930 euros le 3 janvier 2018 lorsqu’il a été appelé.
Il doit être tenu compte de l’endettement global de Monsieur [X] à cette même date.
Ainsi, doivent être retenus les engagements souscrits en janvier 2006 et décembre 2007 au titre desquels le Crédit Agricole a réclamé par son assignation du 3 janvier 2018 la condamnation de M.[X] à lui payer les sommes de 29.395,37 euros (prêt n° 88308846701), 14 803,14 euros ( prêt n° 88360248301) de 60.677,85 euros (prêt n° 88391249301), de 116 992,54 euros (prêt n° 70003811822) soit la somme de
221 869 euros, les sommes dues au Crédit Agricole au titre de l’ouverture de crédit en compte courant consentie le 29 juillet 2006 soit la somme de 82 739,81 euros et au titre du prêt tout Habitat Facilimo du 10 février 2011 soit la somme de 67 779,21 euros, montants mentionnés dans l’assignation délivrée à M.[X] par la Caisse d’Epargne le 8 mars 2018.
Il convient de tenir compte des engagements de caution donnés au profit de la Bred à hauteur de 195 000 euros et de la caisse d’Epargne pour un montant de 177 840 euros et des engagements de caution souscrits au profit de la société Lixxbail à hauteur de 359 850 euros.
M.[X] était également engagé comme caution au titre d’un prêt Crédit Agricole n°70004261273 consenti le 21 mai 2008 à la société La Ferme d’Autheuil dans la limite de 348 000 euros et il était aussi débiteur avec son épouse depuis le 24 février 2009 d’un emprunt d’un montant de 220 000 euros portant le n° 70004939270 souscrit auprès du Crédit Agricole pour le financement d’un terrain à [Localité 7], prêt au titre duquel il restait dû en janvier 2018 un capital de 109 423,39 euros.
L’endettement de Monsieur [X] lorsqu’il est appelé le 3 janvier 2018 s’élevait à
1 562 501,41 euros.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la valeur des parts sociales de la SCI Massia au 3 janvier 2018 était de 30 490 euros.
Le bien immobilier situé à [Localité 7] a été estimé en juillet 2015 à 977 000 euros par l’expert amiable, Monsieur [K] mandaté par le Crédit Agricole, estimation qui n’est pas contemporaine au jour où Monsieur [X] est appelé en janvier 2018. M.[X] produit une estimation qui date du 5 juillet 2018 effectuée par le Crédit Foncier immobilier d’une valeur vénale entre 706 000 et 734 000 euros. Restaient dues en janvier et mars 2018 les sommes de 109 423,39 euros et de
67 779,21 euros au titre des prêts grevant ce bien. En retenant la moyenne de l’estimation faite le 5 juillet 2018 soit 720 000 euros, la valeur nette de ce bien immobilier sera retenue pour la somme de 542 797 euros.
S’agissant de la SCI le Domaine de la Boulaye, les biens immobiliers dont elle est propriétaire sont évalués à 740 000 euros sur la base d’avis de valeur sans observation ni contestation de M.[X] sur cette évaluation.
S’agissant de la SARL Domaine des Hogues, le document Info greffe produit par le Crédit Agricole mentionne un résultat négatif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Aucun autre élément n’est produit par la banque pour justifier de la valeur des parts à hauteur de 1 170 000 euros mentionnée en page 28 de ses conclusions alors que le rapport de gestion soumis à la délibération de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2010 retient une valeur nette nulle qui sera retenue.
Quant aux parcelles de terres situées commune d'[Localité 5], section [Cadastre 9] et [Cadastre 1], leur évaluation précédemment retenue de 43 200 euros sera reprise.
Il s’ensuit que l’actif de Monsieur [X] lorsqu’il est appelé le 3 janvier 2018 est de l’ordre de 1 356 487 euros et son endettement de 1 562 501,41 euros de sorte qu’à cette date, il ne pouvait pas faire face à son obligation d’un montant de 930 930 euros, manifestement disproportionnée.
Dès lors, les engagements de caution souscrits le 29 mars 2010 à hauteur de 930 930 euros au profit de la société le Crédit Agricole seront déclarés inopposables à la caution.
Par conséquent pour ces motifs et non ceux retenus par le tribunal le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] de la somme de 930 930 euros.
Sur la décharge de la caution pour perte de la subrogation du fait du créancier
La demande de M.[X] porte sur les engagements de caution concernant les prêts n° 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018 au titre desquels le Crédit Agricole a renoncé au transfert de la charge de la sûreté. Ces engagements étant déclarés inopposables à M.[X], cette demande de décharge n’a plus d’objet.
Sur la demande de limitation des engagements de caution de M.[X] à 30% de l’encours de crédit soit 716 100 euros
Dès lors que cette demande porte sur les engagements de cautions relatifs aux prêts n° 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018 déclarés inopposables à M.[X], cette demande n’a plus d’objet.
Sur la responsabilité de la société Crédit Agricole au titre de son devoir de mise en garde
Moyens des parties
Monsieur [X] et le mandataire liquidateur soutiennent que :
* M.[X] est agriculteur et n’a aucune compétence en matière financière ; c’est en sa qualité de profane qu’il s’est engagé dans les affaires sans avoir de compétences particulières dans la gestion financière d’une entreprise ;
* la banque ne l’a jamais mis en garde notamment lors des financements de 2010 ; le volume des crédits consentis à la société Ferme d’Autheuil était totalement inadapté à son exploitation ;
* par l’inexécution de son obligation de mise en garde la banque lui a causé un préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter.
Le Crédit Agricole réplique que :
* M. [X] ne rapporte pas la preuve que les quatre prêts antérieurs à ceux de l’année 2010 n’étaient pas adaptés à ses capacités financières ; il en est de même des cinq prêts de 2010 ;
* M. [X] est une caution avertie ; à l’âge de 39 ans, il crée la SARL Ferme d’Autheuil et en 2010, la société effectue des investissements importants dans l’outil de production ; les études financières réalisées par M.[X] avec son expert-comptable, témoignent de ce qu’il était particulièrement averti ; il a été maire de la commune de [Localité 13], vice-président chargé du tourisme à [Localité 6] et président d’un office de tourisme ; précédemment et encore à ce jour, il est le gérant de sociétés ; depuis 2015, il exerce en nom personnel une activité d’agent commercial ;
* le financement était adapté : les crédits ont été souscrits entre 2006 et début 2010 ; la cessation des paiements de la SARL Ferme d’Autheuil a été fixée au 19 avril 2011 lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire due à la chute soudaine du cours de la tonne d’oeufs, procédure qui a perduré jusqu’au mois d’octobre 2015.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que lors de sa souscription son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Le devoir de mise en garde à raison de la capacité financière de la caution n’est pas limité au caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et ressources.
Les engagements de caution souscrits le 29 mars 2010 étant inopposables à M.[X], la demande indemnitaire doit être appréciée au regard des engagements de caution consentis en janvier 2006 et décembre 2007.
En premier lieu, il ressort de la déclaration de créances du 15 juin 2011 au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société La Ferme d’Autheuil prononcé par jugement du 21 avril 2011 que le remboursement des quatre prêts au titre desquels Monsieur [X] a donné sa caution en 2006 et en 2007 était à jour. Il ressort, d’une part, du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 30 juin 2010 que le bénéfice de l’exercice était de 134 682,87 euros et, d’autre part, du rapport de l’administrateur du 24 novembre 2015 que les difficultés financières de la société la Ferme d’Autheuil ont débuté au mois d’avril 2011. Il résulte de ces éléments que les prêts pour lesquels Monsieur [X] s’est engagé en 2006 et 2007 étaient adaptés aux capacités financières de la société La Ferme d’Autheuil.
En second lieu, comme dit plus haut au paragraphe relatif à l’engagement de caution du 12 décembre 2007, Monsieur [X] ne justifie pas des revenus du couple perçus en 2007 et il n’a produit aucun élément contemporain à cet engagement de caution pour justifier de sa situation patrimoniale alors que la banque produit la synthèse de l’impôt de solidarité de la fortune faisant ressortir qu’au 1er janvier 2006, l’actif net imposable au titre de l’ISF était de 1 816 342 euros. Les revenus fonciers annuels s’élevaient alors à 55 456 euros. Il en résulte que Monsieur [X] n’établit pas que ses engagements de caution étaient inadaptés à ses capacités financières.
Le Crédit agricole n’était par conséquent pas tenu à un devoir de mise en garde, sans qu’il y ait lieu de rechercher si M.[X] était averti.
Dès lors le jugement qui a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde sera confirmé.
Sur la demande de mainlevée et de rejet de l’hypothèque provisoire inscrite sur l’immeuble situé à [Localité 7]
Moyens des parties
M.[X] et le mandataire liquidateur soutiennent que :
* la résidence principale de la caution est insaisissable en présence d’une garantie par OSEO ; la banque ne peut y inscrire d’hypothèque judiciaire ; à la suite d’une ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2018, la banque a inscrit des hypothèques judiciaires provisoires pour un montant global de 500 000 euros ;
*la déclaration de créances du 27 février 2020 vise pour chaque créance une inscription hypothécaire provisoire ;
*cette inscription provisoire, qu’elle ait été ou non renouvelée, ne peut faire l’objet d’une inscription définitive du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [X] en application des dispositions de l’article L 622-30 du code de commerce ; elle devient sans effet ;
*la banque ne peut bénéficier de ce privilège dont elle sollicite pourtant l’admission via sa déclaration de créances et l’imprécision de son dispositif en visant une demande d’admission à titre privilégié, sans préciser la nature des privilèges sollicités.
Le Crédit Agricole réplique que :
* il n’existe aucune garantie OSEO pour les prêts souscrits en 2006 et 2007 ;
* pour les cinq autres prêts consentis en pool, la garantie OSEO a été donnée pour une quotité de 30 % ; elle est donc limitée et subsidiaire ;
* elle a obtenu, par le juge de l’exécution de Rouen, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M.[X] situé à [Localité 7] pour les causes de la présente procédure ; cette résidence ne constitue pas son domicile principal puisque sa jouissance en a été octroyée à l’épouse par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Rouen du 17 janvier 2019 ;
* durant la procédure collective, le créancier doit procéder si nécessaire au renouvellement de son inscription, ce qui n’est nullement interdit.
Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, M.[X] et le mandataire liquidateur demandent à la cour de :
— rejeter la demande d’admission de la banque à titre hypothécaire, au titre des inscriptions issues de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 2 février 2018 au titre des créances suivantes :
*créance n°6 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 89.700 euros en garantie du prêt n°70005898941 du 29 mars 2010 de 230.000 euros,
*créance n°7 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 117.000 euros en garantie du prêt n°70005898984 du 29 mars 2010 de 300.000 euros,
*créance n°8 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 92.820 euros en garantie du prêt n°70005898992 du 29 mars 2010 de 238.000 euros,
*créance n°9 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 118.560 euros en garantie du prêt n°70005899000 du 29 mars 2010 de 304.000 euros,
*créance n°10 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 512.850 euros en garantie du prêt n°70005899018 du 29 mars 2010 de 1.315.000 euros,
*créance n°11 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 130.000 euros en garantie du prêt n°70003811822 du 12 décembre 2017 (il convient de lire 2007) de 100.000 euros,
*créance n°12 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 155.156 euros en garantie du prêt n°88308846701 du 29 mars 2010 ( il convient de lire du 19 janvier 2006) de 218.764,34 euros,
*créance n°13 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 100.954 euros en garantie du réaménagement du prêt n°88391249301 de 125.000 euros à l’origine ramené à 77.656,56 euros le 19 janvier 2006,
*créance n°14 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 24.889 euros en garantie du réaménagement du prêt n°88360248301 de 76.224,51 euros à l’origine ramené à 19.145,36 euros le 19 janvier 2006,
A titre liminaire, la cour précise que les créances ci-dessus citées sont celles qui ont été déclarées par le Crédit Agricole le 27 février 2020 au passif de la liquidation judiciaire de M.[X].
Dès lors que la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] des créances n° 6,7,8,9,10, la demande de mainlevée et de rejet de l’hypothèque provisoire les concernant est devenue sans objet.
S’agissant des hypothèques judiciaires provisoires relatives aux créances n°11,12,13,14, elles concernent les prêts souscrits en janvier 2006 et décembre 2007 qui ne sont assortis d’aucune garantie OSEO de sorte que le moyen articulé par M.[X] portant sur les effets de ladite garantie sur la résidence principale du dirigeant social est inopérant.
L’article L 622-30 du code de commerce énonce la règle de l’interdiction des inscriptions des hypothèques, gages, nantissements et privilèges postérieurement au jugement d’ouverture.
Si en application de ces dispositions, le jugement d’ouverture interdit au créancier d’inscrire une sûreté en garantie d’une dette née antérieurement au jugement d’ouverture, il ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription définitive qui, confirmant l’inscription provisoire, donne rang à l’hypothèque à la date de la formalité initiale.
Il en résulte que durant la procédure et dès lors que l’inscription hypothécaire lui est antérieure, le créancier, pour préserver la nature hypothécaire de sa créance, procède si nécessaire à son renouvellement.
Le 3 janvier 2018, le Crédit Agricole a assigné M.[X] en paiement de certaines sommes au titre de ses engagements de caution.
Le 8 février 2018, le Crédit Agricole a procédé à l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur les droits, parts et portions divises dans l’immeuble situé à [Adresse 8] appartenant à M.[X] pour sûreté et conservation de la somme de 500 000 euros.
En cours d’instance, le 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert à l’encontre de Monsieur [X] une procédure de liquidation judiciaire et le 28 février 2020, le Crédit Agricole a déclaré ses créances dont celles numérotées 11,12,13 et 14 à titre privilégié pour les montants respectifs de 130 000,00 euros, 32 695,14 euros, 67 451,00 euros, 16 472,98 euros. Puis l’instance s’est poursuivie en présence du liquidateur, assigné le 14 mai 2020.
L’hypothèque judiciaire provisoire ayant régulièrement été inscrite sur l’immeuble de M.[X] situé [Adresse 12] avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le concernant, il n’était pas interdit à la banque de la renouveler le 21 janvier 2021, la cour relevant qu’elle l’a été sur le même bien immobilier et pour le même montant.
Par conséquent s’agissant des créances n°11,12,13,14, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[X] de sa demande de mainlevée des hypothèques provisoires.
Sur les intérêts et l’imputation des paiements du débiteur principal à l’égard de la caution,
Moyens des parties
M.[X] et le mandataire liquidateur soutiennent que :
* bénéficiant d’une procédure collective, M.[X] doit se voir appliquer le principe général de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article L.622-28 du code de commerce, et ce quelle que soit la durée du prêt garanti ; la créance à échoir ne doit correspondre qu’au capital garanti à échoir au jour de l’ouverture de la procédure du garant ;
* aucun intérêt ne peut être admis au titre des intérêts postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire le concernant n’étant nullement débiteur des prêts, mais caution ;
* le Crédit Agricole sollicite son admission au titre d’intérêts majorés accessoirement à l’admission du montant de la caution ; ces intérêts constituent une créance à part entière qui doit être formellement déclarée ;
* l’ordonnance d’admission au passif de la société Ferme d’Autheuil, débitrice principale ne contient aucune admission au titre de majoration des intérêts ; elle ne comporte aucune modalité de calcul d’intérêts postérieurs au terme du prêt déclaré ;
* cette ordonnance a autorité de la chose jugée à l’égard de Monsieur [X] et la banque ne peut pas solliciter l’admission au passif de la caution, de créances dont le montant serait supérieur à celui admis au passif du débiteur principal ;
* la caution ne peut être tenue au paiement d’une somme supérieure à celle dont est redevable le débiteur principal en application de l’article 2290 du code civil ;
* la perte des intérêts est également issue de l’exception personnelle de la caution fondée à solliciter l’imputation des échéances réglées par le débiteur principal sur le montant de l’engagement de la caution ;
* les pièces produites par la banque ne sont pas de nature à justifier de l’envoi par la banque de l’information annuelle à Monsieur [X] ; la banque ne peut se faire de preuve à soi-même via la rémunération d’un huissier de justice ; de plus le contenu des documents versés aux débats n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.313-22 du même code ;
* faute d’en justifier, le Crédit Agricole sera déchu du droit de réclamer des intérêts contractuels ainsi que les frais et accessoires ; l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal s’imputeront sur le montant de l’engagement de caution.
Le Crédit Agricole réplique que :
*la créance des intérêts à échoir qui deviennent exigibles après l’ouverture de la procédure collective est une créance antérieure au jugement ; elle se rattache à la créance principale ; la déclaration de créance satisfait à la double exigence d’indication de l’intention de se prévaloir d’intérêts et du mode de calcul ;
* par l’effet de la liquidation du débiteur principal prononcée le 15 octobre 2015, le créancier était en droit de poursuivre la caution et dès lors de réclamer les intérêts de retard ;
* la banque fait la preuve de l’exécution de l’obligation d’information par les lettres et les procès-verbaux de constat ;
* le défaut d’information annuelle de la caution est sanctionné par la seule déchéance des intérêts échus, les pénalités restant dues ; les cautions restent tenus au paiement des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure ;
* si la Cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il y aurait lieu d’octroyer à la Caisse le bénéfice de l’intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et la cour ne prononcera aucune déchéance au titre de l’indemnité de 7%.
Réponse de la cour
Dès lors que la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] des créances n° 6,7,8,9,10, la demande portant sur la décharge des intérêts et l’imputation des paiements les concernant est sans objet.
Sont concernées par la demande, les créances numérotées 11,12,13,14 de la déclaration de créances faite le 28 février 2020 par le Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de M.[X].
Elles correspondent aux créances déclarées par le Crédit Agricole le 6 juin 2011 au titre des prêts n°70003811822, n°88308846701, n°88391249301 n°88360248301 non remboursés par la société La Ferme d’Autheuil placée en redressement judiciaire le 25 avril 2011.
A titre liminaire, la cour relève que M.[X] ne présente pas dans ses conclusions de demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire les indemnités de recouvrement concernant ces créances et dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande pas le débouté du Crédit Agricole de cette demande.
— Sur la décharge des intérêts au titre de la décision l’admission des créances dans la procédure collective de la Ferme d’Autheuil et en raison de la propre liquidation judiciaire de M.[X]
Les créances déclarées au passif de la société La Ferme d’Autheuil ont été admises le 20 décembre 2012 par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de la société Ferme d’Autheuil à hauteur respectivement de :
— 115 456,38 euros : soit le capital restant dû le 21 avril 2011 d’un montant de
86 365,13 euros et les intérêts à échoir à compter de cette même date jusqu’à échéance du prêt le 30 novembre 2017 d’un montant de 29 091,25 euros,
— 24 378,92 euros : soit le capital restant dû le 21 avril 2011 d’un montant de
21 642,26 euros et les intérêts à échoir à compter de cette même date jusqu’à échéance du prêt le 30 septembre 2015 d’un montant de 2 736, 66 euros,
— 50 040,58 euros : soit le capital restant dû le 21 avril 2011 d’un montant de
43 449,96 euros et les intérêts à échoir à compter de cette même date jusqu’à échéance du prêt le 25 août 2015 d’un montant de 6 590,62 euros,
— 12 337,33 euros : soit le capital restant dû le 21 avril 2011 d’un montant de
10 712,50 euros et les intérêts à échoir à compter de cette même date jusqu’à échéance du prêt le 31 octobre 2015 d’un montant de 1 624,83 euros,
Cette décision d’admission des créances ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le Crédit Agricole ne peut pas voir sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] à des montants plus élevés.
Toutefois compte tenu de ce que la cour a relevé plus haut à titre liminaire, les indemnités de recouvrement seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M.[X].
L’article L.622-28 du code de commerce énonce que '' Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (…) '
En application de ce texte, le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution qui fait l’objet d’une procédure collective quelle que soit la durée du prêt garanti.
M.[X] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2019 de sorte que la banque ne peut pas demander que ses créances à l’égard de M.[X] soient assorties d’un quelconque intérêt à compter du 19 décembre 2019.
— Sur la décharge des intérêts pour manquement de la banque à l’obligation d’information annuelle de la caution
Sont concernés les trois engagements de caution du 19 janvier 2006 et celui du 12 décembre 2007.
L’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 prévoyait que, ''Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette''.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés. Par ailleurs l’information doit être complète et indiquer le terme de l’engagement. Enfin, l’information est due jusqu’à l’extinction du cautionnement.
Les engagements de caution datant du 19 janvier 2006 et 12 décembre 2007, l’obligation annuelle d’information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2007 pour les engagements de janvier 2006 et avant le 31 mars 2008 pour celui du 12 décembre 2007.
La banque produit des extraits informatiques qu’elle nomme ''éditions écran'' relatives à l’information des cautions qui concernent les années 2008 à 2012 qui ne sont pas des lettres d’information, le témoignage du 22 janvier 2016 de Madame [L] attestant globalement des envois annuels destinés aux cautions pour les années 2009, 2010 et 2011 sans indication du nom de M.[X] étant insuffisante pour établir la réalité d’envoi de lettres d’information à M.[X] ces trois années.
La banque produit par ailleurs des copies de lettres d’information au nom de M.[X] datées des 3 mars 2014, 5 mars 2015, 10 mars 2016, 8 mars 2017 et 16 février 2018 dont il n’est pas justifié de l’envoi et des procès-verbaux d’huissier de justice des 7 mars 2013, 12 mars 2014, 12 mars 2015, 17 mars 2016, 16 mars 2017 constatant, d’une part, l’envoi des lettres d’information annuelle à des cautions en nombre et,d’autre part, par sondage le contenu de certaines de ces lettres lors de leur mise sous pli mais qui ne comportent pas le nom de M.[X] et sans plus de constatation de ce que son nom figurait sur la liste des destinataires contenus dans les CD-ROM remis à l’huissier de justice par la banque.
Il en résulte que la banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par le texte ci-dessus mentionné de sorte que s’applique la sanction prévue.
Ainsi dans la relation entre la banque et la caution, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel du jour de l’engagement de caution jusqu’à la date où le débiteur principal a cessé de rembourser les prêts soit le 21 avril 2011.
Dans ces circonstances les paiements effectués par le débiteur principal durant cette période sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et non sur le montant de l’engagement de caution.
Il ressort de la déclaration de créances de la banque du 15 juin 2011 au passif du redressement judiciaire de la Ferme d’Autheuil, que les prêts étaient à jour à la date du redressement judiciaire prononcé le 21 avril 2011 et la banque, dans la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de M.[X], reprend ces mêmes montants sauf en ce qui concerne le prêt n° n°70003811822 au titre duquel, elle a déclaré des échéances restant dues de 108 912,15 euros.
Par ailleurs, la cour dispose des tableaux d’amortissement des quatre prêts en cause versés aux débats par le Crédit Agricole de sorte qu’elle dispose des éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de demander à la banque de fournir, prêt par prêt, à compter de sa souscription, un décompte des sommes réglées par le débiteur principal.
Il s’ensuit que la créance de la banque se présente théoriquement comme suit :
Créance 11 : prêt n°70003811822 du 12 décembre 2007. Engagement de caution : 130 000 euros. Demande de la banque : 130 000 euros.
Capital emprunté : 100 000 euros
Dont à déduire les mensualités payées : 26 083,34 euros (33 mensualités)
Soit : 73 916, 66 euros
Créance 12 : prêt n°88308846701 du 19 janvier 2006. Engagement de caution :
155 156 euros. Demande de la banque : 32 695,14 euros.
Capital emprunté : 42 427,68 euros
Dont à déduire les mensualités payées : 29 796,58 euros (11 semestrialités)
Soit : 12 631,11 euros
Créance 13 : prêt n°88391249301 le 19 janvier 2006. Engagement de caution :
100 954 euros. Demande de la banque : 67 451 euros.
Capital emprunté : 77.656,56 euros
Dont à déduire les mensualités payées : 50 314,87 (5 annualités)
Soit : 27 341,69 euros
Créance 14 : prêt n°88360248301. Engagement de caution : 24 889 euros. Demande de la banque : 16 472,98 euros.
Capital emprunté : 19.145,36 euros
Dont à déduire les mensualités payées : 12 395,84 (5 annualités)
Soit : 6 749,52 euros.
Il résulte de tout ceci que les créances de la banque seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] au montant de :
— au titre de la créance n° 11 : 73 916,66 euros,
— au titre de la créance n° 12 : 12 631,11 euros,
— au titre de la créance n° 13 : 27 341,69 euros,
— au titre de la créance n° 14 : 6 749,52 euros,
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal du 1er décembre 2017, date de la mise en demeure jusqu’au 18 décembre 2019 ;
Outre les indemnités de recouvrement de 7.623,85 euros, 1 218,95 euros, 2 502,02 euros, 616,84 euros sans intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens .
Il convient de mettre à la charge de M.[X] les dépens d’appel , il n’apparait pas inéquitable cependant de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déchargé Monsieur [C] [X] de ses engagements de caution pour les prêts 70005898941, 70005898984, 70005898992, 70005899000, 70005899018,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 89 700 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898941,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 117 000 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898984,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 92 820 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005898992,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 118 560 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899000,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande en fixation de créance de la somme de 512 850 euros arrêtée au 18 décembre 2019, au titre du prêt n° 70005899018,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de mainlevée des hypothèques provisoires,
— débouté M.[X] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [C] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme dc 90,25 euros.
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans objet la demande de mainlevée et de rejet de l’hypothèque provisoire, la demande portant sur la décharge des intérêts et l’imputation des paiements, la demande de décharge pour perte de la subrogation du fait du créancier, la demande de limitation des engagements de caution concernant :
*la créance n°6 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 89.700 euros en garantie du prêt n°70005898941 du 29 mars 2010 de 230.000 euros,
*la créance n°7 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 117.000 euros en garantie du prêt n°70005898984 du 29 mars 2010 de 300.000 euros,
*la créance n°8 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 92.820 euros en garantie du prêt n°70005898992 du 29 mars 2010 de 238.000 euros,
*la créance n°9 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 118.560 euros en garantie du prêt n°70005899000 du 29 mars 2010 de 304.000 euros,
*la créance n°10 de la déclaration de créances au titre du cautionnement de 512.850 euros en garantie du prêt n°70005899018 du 29 mars 2010 de 1.315.000 euros,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur la dette cautionnée par M.[X],
Fixe la créance privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la procédure collective de Monsieur [C] [X] :
— au titre de la créance n° 11 : 73 916,66 euros,
— au titre de la créance n° 12 : 12 631,11 euros,
— au titre de la créance n° 13 : 27 341,69 euros,
— au titre de la créance n° 14 : 6 749,52 euros,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal du 1er décembre 2017 au 18 décembre 2019,
Ainsi qu’ aux indemnités de recouvrement suivantes : 7 623,85 euros, 1 218,95 euros, 2 502,02 euros, 616,84 euros, ces sommes ne portant pas intérêt,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
Condamne M.[X] et la SCP Mandateam ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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