Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 18 décembre 2025, n° 22/05365
CPH Paris 7 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de confidentialité

    La cour a estimé que les messages transférés étaient classés C1 et que la salariée agissait dans le cadre de ses fonctions, sans intention de nuire à l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a évalué le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois d'indemnités.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 décembre 2025, Mme [K] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la société [15]. La juridiction de première instance a débouté Mme [K] de ses demandes, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a infirmé ce jugement, estimant que les transmissions d'e-mails par Mme [K] étaient effectuées dans le cadre de ses fonctions et ne constituaient pas une violation des obligations de confidentialité. Elle a également relevé l'absence de formation adéquate et de moyens pour communiquer avec le syndicat. En conséquence, la cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser des indemnités à Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/04326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

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