Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 22/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00346
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4] du 16 Novembre 2023
APPELANTE :
[13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette effectué par l'[8] ([9]) de Picardie au siège de la société [5], situé à [Localité 6], l’organisme a relevé le paiement régulier, depuis 2017, de factures au profit de M. [D] [N], qui était immatriculé à l’Urssaf de Haute-Normandie, en qualité d’auto-entrepreneur, du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015.
Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé par l’Urssaf de Picardie, le 5 septembre 2019, à l’encontre de M. [N].
Les 24 octobre 2019 et 9 janvier 2020, l'[12] lui a adressé une lettre d’observations opérant un redressement global de cotisations et de majorations de redressement complémentaire de 79'828 euros, pour la période de 2014 à 2019.
L'[10] lui a notifié une mise en demeure le 30 juin 2021 pour un montant total de 59 331 euros, dont 43 013 euros de cotisations, 10 754 euros de majoration de redressement et 5 564 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 2 juillet 2019. En l’absence de paiement, l’Urssaf a émis une contrainte le 9 septembre 2022, signifiée le 13 septembre.
M. [N] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 16 novembre 2023, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— annulé la contrainte,
— dit que les frais de signification de celle-ci resteraient à la charge de l'[11],
— condamné l'[11] aux dépens de l’instance.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 1er décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 59'331 euros, augmentée des frais de signification de 73,48 euros,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le cotisant ne conteste pas le redressement dans son principe, à la suite de l’absence de déclaration de ses revenus professionnels mais conteste le fait qu’elle a pris en compte, sans distinction, les revenus déclarés et imposés de son activité principale. Elle expose que ce n’est qu’après un deuxième renvoi d’audience devant le tribunal judiciaire que l’avocat du cotisant a remis un décompte des sommes perçues dans le cadre de l’activité accessoire, au titre des années 2015 à 2019 ; qu’après analyse de l’inspecteur, les éléments produits n’étaient pas exploitables et de nature à modifier le montant du redressement ; que toutes les pièces nécessaires à la vérification de l’application de la législation sociale doivent être présentées pendant la période contradictoire du contrôle et auraient dû être écartées par le tribunal judiciaire ; qu’en outre l’intimé ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.
L’Urssaf soutient par ailleurs, dans ses conclusions et dans une note en délibéré autorisée par la cour :
— qu’aucun texte ne lui impose de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé que ce soit au stade de la procédure de contrôle ou au stade juridictionnel,
— que dans le cadre de la procédure de redressement qui n’a pour but que le recouvrement des cotisations éludées, l’intentionnalité des faits de travail dissimulé n’a pas à être prouvée,
— que le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2016 ; qu’en raison du constat de travail dissimulé, le délai était de cinq ans ; qu’il convient d’ajouter au 30 juin 2021, les 30 jours de suspension de la prescription liée à la période contradictoire ainsi que les 111 jours d’état d’urgence sanitaire ; que la mise en demeure, notifiée le 30 juin 2021, est régulière, le moyen relatif à la prescription étant sans fondement,
— que l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l’espèce dès lors que le redressement n’intervient pas au titre de la solidarité financière.
L’Urssaf considère enfin que les majorations de redressement de 25 % sont justifiées dès lors que les faits constatés sont constitutifs du délit de travail dissimulé.
Par conclusions remises le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouter l'[11] venant aux droits de l'[10] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a perçu, en complément de son activité salariée déclarée et imposée, diverses sommes au titre de son activité d’auto-entrepreneur, de 2015 à 2019. Il considère que l’Urssaf inclut à tort les revenus de son activité salariée dans l’assiette de calcul des cotisations sociales dues au titre de l’activité d’auto-entrepreneur ainsi qu’une somme reçue dans le cadre de la succession de sa mère, en retenant le montant total des revenus figurant sur les relevés de compte fournis par la caisse d’épargne, ce qui conduit à instituer une forme de double imposition contraire au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il soutient qu’au regard de la base de calcul erronée, le montant de cotisations est inexact, ce qui prive la créance de l’organisme de son caractère bien fondé.
Il fait valoir en outre, au visa de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, que le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé est nul et de nul effet, en ce qu’il n’est revêtu que des seules signatures des inspecteurs du recouvrement. Il en déduit que cette nullité emporte celle de tous les actes subséquents.
M. [N] indique avoir rempli ses obligations d’immatriculation et déclaratives auprès des organismes de protection sociale, dans le cadre de son activité accessoire en micro-entreprise, de sorte qu’il n’existe pas d’intention frauduleuse caractérisant la réalité de l’infraction de travail dissimulé.
Il considère que l’action en recouvrement, en l’absence de procès-verbal de constat de travail dissimulé régulier, est soumise au délai de prescription de droit commun de trois ans, si bien que la réclamation ne peut porter que sur les années 2017 à 2019.
S’agissant des majorations, il soutient que l’intention frauduleuse est, de manière constante, exigée pour appliquer une majoration aux cotisations et que l’appelant ne peut prétendre à cette majoration en l’absence de procès-verbal de constat de travail dissimulé régulier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la lettre d’observations rappelle que le redressement est opéré dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, à savoir sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé du 5 septembre 2019.
1/ Sur l’assiette de calcul des cotisations éludées
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la personne contrôlée peut faire part à l’Urssaf de ses observations sur la lettre d’observations comportant les chefs de redressement et se faire assister par un conseil de son choix.
C’est au cours des opérations de contrôle que le cotisant contrôlé doit apporter les éléments contraires aux constatations des inspecteurs.
M. [N] reconnaît qu’il n’a pas déclaré les revenus de son activité d’auto-entrepreneur au titre de la période objet du contrôle.
Il est constant qu’il a été convoqué par l’Urssaf dans le cadre d’une audition libre, à la date du 5 septembre 2019, et qu’il ne s’est pas présenté. Il n’a pas émis d’observations à la suite de la lettre d’observations, ayant fait l’objet d’un nouvel envoi le 9 janvier 2020, ni après réception de la mise en demeure.
Il en résulte qu’il est mal fondé à se prévaloir de ses avis d’imposition faisant état de ses salaires ainsi que d’un décompte, établi par ses propres soins, des sommes qu’il aurait perçues dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur entre 2015 et 2019, lesquels n’ont pas été soumis aux inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle.
Au surplus, il y a lieu de constater que les pièces produites dans le cadre de l’instance judiciaire ont été examinées par l’inspecteur en charge du contrôle.
Or, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir minoré le redressement alors, d’une part, que le décompte des sommes perçues au titre de l’activité d’auto-entrepreneur n’est assorti d’aucune pièce justificative, telles que des factures ou une comptabilité et, d’autre part, qu’en déduisant, année par année, les sommes qui auraient été perçues en tant qu’auto-entrepreneur des sommes déclarées aux impôts en tant que salaires et assimilés, les résultats obtenus ne correspondent pas aux chiffres d’affaires retenus par l’Urssaf après exploitation des relevés de compte de la caisse d’épargne.
2/ Sur la régularité du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé et l’existence d’une infraction de travail dissimulé
En premier lieu, en vertu de l’article L. 8271-7 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues par l’article L. 8221-1 (qui vise notamment le travail dissimulé par dissimulation d’activité de l’article L. 8221-3) sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2, dont font partie les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale invoquées par M. [N] ne concernent pas le procès-verbal de travail dissimulé et sont en outre relatives au redressement consécutif à la mise en 'uvre de l’article L. 133-4-5 du même code, qui porte sur la solidarité financière du donneur d’ordre.
Il en résulte qu’il ne peut être valablement soutenu que le procès-verbal de travail dissimulé, que l’Urssaf produit aux débats et qui a été signé par les agents du recouvrement agréés et assermentés, est nul et entraîne la nullité de tous les actes subséquents.
En second lieu, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, le redressement effectué par l’Urssaf a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cette activité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de la personne contrôlée.
C’est en conséquence de façon inopérante que M. [N] soutient qu’aucune intention frauduleuse ne peut être constatée.
3/ Sur la prescription
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la prescription quinquennale de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale était applicable au litige en présence d’un redressement faisant suite à la constatation d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, par procès-verbal établi par les inspecteurs du recouvrement.
4/ Sur les majorations de redressement
En application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales en recouvrement en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Les moyens soulevés par M. [N] sont dès lors inopérants puisque l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été constatée, peu important l’existence ou non d’une intention de dissimulation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a annulé la contrainte du 9 septembre 2022 et de condamner M. [N] à payer à l’Urssaf la somme totale de 59 331 euros, outre les frais de signification de la contrainte, soit 73,48 euros.
4/ Sur les frais du procès
M. [N] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est en outre débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’il indemnise l’Urssaf d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux le 16 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [D] [N] à payer à l'[11] la somme totale de 59 331 euros, dont 43 013 euros de cotisations, 10 754 euros de majorations de redressement et 5 564 euros de majorations de retard,
Le condamne à payer à l’Urssaf les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,48 euros ;
Le déboute de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel
Le condamne à payer à l'[11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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