Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mai 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5N ETRANGER :
M. [G] [G]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Libanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [G] [G] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 12h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [G] interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 11h16 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [G], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [Y] et M. [G] [G] ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur l’auteur de l’acte ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [G] [G] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir 5 condamnations durant sa minorité et 14 depuis sa majorité avec des peines de prison ferme.
La décision n’est pas tenue de décrire l’intégralité de la situation de l’intéressé et une éventuelle erreur sur la poursuite de ses liens avec son père ou le constat de la rareté des relations de l’interessé avec son enfant du fait de sa détention et la part mesurée de sa contribution du fait de cette détention caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation d’autant que la décision a été prise au regard d’un risque de fuite tenant à un refus d’éloignement de l’intéressé qui s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement alors même qu’à cette période il n’avait pas de lien de paternité déclaré.
M. [G] [G] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
— Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [G] [G] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que la demande de laissez passer consulaire a été formée le 11 avril 2025 soit avant sa levée d’écrou et son placement en rétention du 06 mai 2025 mais que depuis cette date aucune relance n’a été adressée par la préfecture aux autorités consulaires.
Toutefois il ne peut être fait grief à l’administration d’avoir anticipé la levée d’écrou de l’intéressé aux fins de réduire la durée de sa période de rétention
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 26 janvier 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 31 décembre soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées dont l’effet a été l’accord consulaire de laissez passer, étant précisé que l’intéressé souhaite solliciter un éloignement vers la Côte d’Ivoire.
En tout état de cause il ne peut être fait grief à cette administration de n’avoir pas adressé une inutile relance ou un défaut de diligence
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 4 jours compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
M. [G] [G] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2025 à 12h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 mai 2025 à 15h42.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5N
M. [G] [G] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 13 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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