Confirmation 24 février 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 24 févr. 2022, n° 21/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 26 mars 2021, N° 19/01675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/166
Rôle N° RG 21/06044 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTK
X, Y, N Z
E, O P épouse Z
C/
F
A-N, G, Q I
B, C, S T veuve D
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE TOULON
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE TOULON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radoste VELEVA-REINAUD
Me Serge AYACHE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01675.
APPELANTS
Monsieur X, Y, N Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […]
Madame E, O P épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […], […]
T o u s d e u x r e p r é s e n t é s p a r M e R a d o s t V E L E V A – R E I N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur F,,
demeurant Élisant domicile chez Maître U V, – Notaire, […]
assigné le 18 Mai 2021 au domicile élu
défaillant
Monsieur A-N, G, Q I
né le […] à […],
[…] 1028, […]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE,
Madame B, C, S T veuve D,
prise en sa qualité de légataire universel de Monsieur AF AG AH, né le […] à Lyon et décédé le […] à […]
née le […] à […],
demeurant […]
assignée le 11 Mai 2021 à personne déclarée
défaillante
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV, venant aux droits de la S.A. RECORD BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Mannebeekstraat […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON
Le TRÉSOR PUBLIC, pris en son en son établissement de la Trésorerie Var Amendes,
siège Trésorerie Var Amendes, 155 rue Saint-K – Bâtiment C – CS 10233 – 83081 TOULON CEDEX
assigné le 1er Juin 2021 à personne habilitée
défaillant
le TRÉSOR PUBLIC, pris en son établissement du Pôle de recouvrement spécialisé du Var,
siège Pôle de recouvrement spécialisé du Var, – […]
assigné le 1er Juin 2021 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La société de droit belge Centrale Kredietverlening NV (ci-après la banque), venant aux droits de la société Record Bank, poursuit à l’encontre de M. X Z et de son épouse, Mme E P, suivant commandement de payer en date du 14 novembre 2018, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Saint Raphael (Var) au […], pour avoir paiement des sommes de 515 616,14 euros et 577 484,11 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 14 septembre 2012 par Maître AA AB, notaire associé à […]).
Le commandement, publié le 8 janvier 2019, étant demeuré sans effet, la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Draguignan en présence de M. A-N I, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance pour un montant de 942 000 euros.
Par jugement du 26 mars 2021 le juge de l’exécution a essentiellement :
' déclaré les époux Z irrecevables en leurs contestations et demandes relatives au TEG ainsi qu’au taux d’intérêt et tendant à la condamnation de la Centrale Kredietverlening et de M. I à leur verser des-dommages et intérêts pour manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde ;
' les a déboutés de toutes leurs autres demandes formulées à l’encontre du créancier poursuivant et de M. I ;
' dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures. civiles d’exécution sont réunies ;
' constaté que la Centrale Kredietverlening poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme Z pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1 093 100,25 euros arrêtée au 30 septembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
' condamné les époux Z à payer à la Centrale Kredietverlening et à M. I la somme de 2500 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2021, visant l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par ordonnance du 27 avril 2021, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe le 14 juin 2021.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par même voie de conséquence,
- dire et juger que la Centrale Kredietverlening n’a pas dénoncé correctement la cession de créance et la convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018 ;
- dire et juger que la dénonciation de cession de créance faite à Saint Raphael est inopposable aux consorts Z,
- dire et juger que la Centrale Kredietverlening ne justifie de la cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018 que dans les dernières conclusions, date à laquelle les consorts Z ont la qualité de défendeurs,
- dire et juger que la Centrale Kredietverlening ne justifie nullement du prix de vente de la créance Z et des frais liés dans le cadre de ladite convention de cession de portefeuille de crédit hypothécaire en date du 15 janvier 2018,
Par voie de conséquence,
- prendre acte de la volonté des consorts Z de faire valoir leur droit à retrait litigieux,
Y faire droit,
- dire et juger les consorts Z recevables,
A titre subsidiaire,
- constater l’absence de validité de la déchéance du terme,
- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par les consorts Z depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
- dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaire entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
- condamner en tant que de besoin la Centrale Kredietverlening à payer aux consorts Z des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 30 000 euros,
A l’encontre de Monsieur I :
- rejeter la créance de M. I au titre d’une créance de trois trimestres d’intérêts impayés qui ne sont pas justifiés et pour un taux de 10% à compter de juin 2019 sans aucune date précise à hauteur de 150 000 euros représentant les 10 dernières échéances restantes qui ne sont pas non plus justifiées,
- rejeter la créance de M. I au titre des dommages et intérêts fixés à 20% des sommes exigibles et 157 000 euros de dommages intérêts sans justifier quoi que ce soit,
- réduire la clause pénale et la minorer à hauteur d’un euro de dommages et intérêts par jour et par tranche de 100 000 euros,
- condamner la Centrale Kredietverlening comme venant aux droits de la Record Bank à procéder à la main levée du commandement de payer valant saisie immobilière à ses frais,
- la condamner en paiement à M. et Mme Z, pris ensemble, la somme de 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A cet effet ils soutiennent pour l’essentiel :
- l’absence de notification régulière de la cession de créance dont bénéficie la banque, faite pour M. J à l’adresse ; […] , or cette commune se trouve en Dordogne et non dans le Var où ils sont domiciliés, et il n’est pas justifié comme le prétend la banque que cette erreur a été rectifiée par les services postaux, ni que cette notification a été reçue par les destinataires,
- ce n’est que dans le cadre de ses conclusions responsives devant le premier juge que la banque justifie de sa qualité et de son intérêt à agir et ce n’est que à ce moment-là qu’ils ont été informés de son intervention. Ils ont donc vocation à être défendeurs à l’instance et sont fondés à solliciter le droit à retrait litigieux ; il appartient donc à la banque de justifier du prix de vente de la créance dans son intégralité, d’isoler clairement le prorata temporis de la créance et de déterminer l’ensemble des frais préalables,
- la banque ne justifie pas avoir respecté les modalités de déchéance du terme, qui peut donc être considérée comme abusive et leur est en conséquence inopposable ; Il conviendra d’ordonner la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués depuis la date de l’acte de prêt et la Centrale Kredietverlening ne pourra réclamer quelque intérêt dit intercalaire entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir. En tant que de besoin elle sera condamnée à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la déclaration de créance de M. I, les appelants soutiennent son irrégularité
faute d’avoir été effectuée par un avocat inscrit au barreau de Draguignan.
Ils estiment que le décompte produit est erroné et que la créance n’est pas justifiée, pas exigible, en sorte qu’ils ne peuvent être tenus au paiement de la clause pénale, dont ils sollicitent à titre subsidiaire la minoration.
Par écritures notifiées le 14 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions la Centrale Kredietverlening conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes des époux Z dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’approprie les motifs du premier juge sur la recevabilité de son action et sa qualité à agir et soutient que la notification de la cession de portefeuille de crédits hypothécaires, dont la créance de M.et Mme Z qui lui a été cédée par la société Record Bank le 15 janvier 2018, a été régulièrement notifiée à chacun des époux Z et pour chacun des deux prêts par lettres recommandées avec avis de réception retournées avec la mention «pli avisé non réclamé» prouvant qu’elles leur ont été expédiées à leur adresse dans le Var, la poste ayant pris soin de rectifier l’erreur sur le code postal.
Elle rappelle que cette cession était connue des époux Z qui n’ont jamais contesté sa qualité à agir dans le cadre des procédures qu’ils ont engagées l’une devant le tribunal d’instance de Nice pour obtenir une suspension des échéances des deux prêts en cause, dont ils ont été déboutés par jugement du 10 juillet 2019 dont ils ont interjeté appel, actuellement pendant, la seconde devant le tribunal judiciaire de Nice notamment en contestation du calcul de la créance, du taux effectif global et des intérêts annuels, et afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts, demandes intégralement rejetées par décision du 12 novembre 2019 dont ils ont également relevé appel, lequel est pendant devant cette cour.
Elle soutient la régularité de la déchéance du terme qui a fait l’objet, pour chacun des deux prêts, d’envois recommandés les 20 juin 2016.
Sur le droit de retrait revendiqué, la banque expose en substance que les époux Z informés par lettres recommandées avec avis de réception du 3 avril 2018 de la cession de portefeuille intervenue le 15 janvier 2018, n’ont effectué aucune démarche pour se rapprocher d’elle et discuter des modalités de la faculté de retrait évoquée et d’autre part ne démontrent pas disposer des capacités financières suffisantes pour exercer ledit droit. Elle précise avoir acquis la créance en cause moyennant le prix de 461.925,89 euros concernant le prêt n°922-1035362-22, et de 542.211,71 euros concernant le prêt n°922-1035362-23, le capital restant dû ayant été volontairement arrêté à la date du 31 octobre 2017 pour 451.761,27 euros au titre du premier prêt et 530.280,41 euros au titre du second, auxquels il convient d’ajouter le montant des intérêts dus à compter du 1er novembre 2017 jusqu’à la date de remboursement effectif outre les indemnités d’exigibilité dues au titre de chacun des deux prêts.
Par écritures notifiées le 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, M. I conclut également à la confirmation intégrale du jugement appelé et réclame condamnation des époux Z au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction de Maître Véronica Vecchioni, avocate.
Il fait valoir que la simple erreur matérielle sur le prénom de son avocat, K au lieu de AC AD, qui est inscrit au barreau de Draguignan, ne peut entraîner l’irrecevabilité de sa déclaration de créance et sa dénonciation outre que les époux Z n’énoncent aucun grief.
Il rappelle que par acte notarié du 1er mars 2017 il a consenti aux époux Z un prêt d’un montant de 600 000 euros remboursable en une fois au plus tard le 27 février 2022 avec intérêts au taux de 10% l’an remboursables par trimestre à hauteur de 15 000 euros, prêt garanti par une hypothèque.
Il relève que les appelants qui contestent le décompte de sa créance ne justifient pas du règlement des échéances du prêt à leur date anniversaire, et ne démontrent pas en quoi le taux effectif global de 11,95% serait erroné.
Il rappelle les dispositions de l’article 1231-5 du code civil et demande confirmation du rejet par le premier juge de la demande de minoration de la clause pénale, de même que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de conseil et mise en garde.
Les autres intimés, créanciers inscrits, ont été cités, s’agissant de Mme B T veuve D par acte du 11 mai 2021 signifié à sa personne, M. F par acte du 18 mai 2021délivré à domicile élu au sein de l’étude de Maître U V, notaire, le Trésor Public Var amendes et le Trésor Public Pole spécialisé du Var par actes du 1er juin 2021 délivrés à personne se déclarant habilitée, et n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 475 alinéa 2 du code de procédure civile, M. F n’ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
A titre liminaire, la cour relève d’une part que la question de la qualité à agir de la Centrale Kredietverlening qui avait été contestée en première instance, ne fait plus l’objet de discussion en cause d’appel, d’autre part qu’elle n’est pas saisie d’une demande de suspension judiciaire des échéances des prêts, dont les époux Z demandent en page 11 des motifs de leurs conclusions, qu’elle soit déclarée acquise, demande non reprise dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
* Sur l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société Record Bank et la société Centrale Kredietverlening par convention du 15 janvier 2018 :
Selon l’ article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
A supposer, ainsi que le prétendent les époux Z qu’ils n’aient pas été destinataires de la notification de cette cession faite par lettres recommandées du 3 avril 2018 adressées sur la commune de Saint Raphael en Dordogne et non dans le Var où ils sont domiciliés, lettres dont les avis de réception ont néanmoins été retournés avec mention «pli avisé et non réclamé » , il n’en demeure pas moins qu’ils ont pris acte de cette cession en ne contestant pas l’intervention volontaire de la Centrale Kredietverlening notifiée par conclusions volontaire du 1er février 2019 devant le tribunal d’instance de Nice qu’ils avaient saisi par assignation du 5 septembre 2017 d’une demande de suspension des échéances des deux prêts souscrits auprès de la société Record Bank, rejetée par jugement du 10 juillet 2019 dont ils ont relevé appel, la procédure étant actuellement pendante devant cette cour.
Il s’en suit le rejet de la demande.
* Sur le droit au retrait litigieux :
Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Les appelants qui dans le dispositif de leurs écritures demandent à la cour de prendre acte de leur volonté de faire valoir leur droit à retrait litigieux, d’y faire droit et de les dire et juger recevables, ne formulent aucun moyen au soutien de ces prétentions ni aucune critique à l’encontre du jugement qui a rejeté cette demande par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, en retenant que les débiteurs font eux-mêmes état de leurs difficultés financières et qu’informés de la cession de créances dans le cadre des différentes procédures qu’ils ont engagées précédemment devant le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance de Nice ils ne se sont nullement rapprochés de la société cessionnaire pour faire valoir leur droit de retrait.
* Sur la déchéance du terme :
Le contrat de prêt prévoit que le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance deviendra immédiatement exigible dans l’un des cas suivants […] en cas de non paiement à son échéance d’une trimestrialité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes, et ce quinze jours après un simple avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur, au domicile élu par lui, avis mentionnant l’intention pour la banque de se prévaloir de cette clause.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui ne contestent pas l’absence de paiement régulier des échéances des prêts à compter de l’année 2016, la banque justifie de l’envoi le 20 juin 2016 des lettres de mise en garde, avant de déchéance du terme pour chacun des deux prêts, par envois recommandés dont les avis de réception ont été signés (pièces n°10 et 11 de l’intimée) leur offrant possibilité de régularisation des impayés dans les 15 jours, à défaut de quoi, la créance serait immédiatement exigible. La régularisation des impayés n’étant pas intervenue, la déchéance du terme a été valablement prononcée après mise en demeure.
Le rejet de cette contestation mérite donc confirmation.
* Sur la déclaration de créance de M. A N I :
Selon les articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble, les créanciers doivent déclarer dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, les créances inscrites sur le bien saisi en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription.
L’irrégularité alléguée de la déclaration de cette créance qui n’aurait été effectuée par un avocat inscrit au barreau de Draguignan, développée en page 17 des conclusions des appelants n’est pas reprise dans le dispositif de celle-ci en sorte que la cour n’est pas saisie de cette contestation en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. I, inscrit sur l’immeuble saisi, a déclaré sa créance, dans le délai prescrit par l’article R.322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, au titre de l’acte notarié de prêt du 1er mars 2017 pour un montant de 942 000 euros correspondant aux sommes suivantes :
- 600 000 euros au titre du capital emprunté le 1er mars 2017,
- 35 000 euros au titre des trois trimestres d’intérêts impayés depuis novembre 2018 sous réserve d’un acompte partiel de 10 000 euros,
- 150 000 euros au titre des intérêts au taux de 10% à compter de juin 2019 jusqu’au parfait paiement, représentant les dix dernières échéances restantes,
- 157 000 euros au titre des dommages et intérêts fixés à 20 % de la totalité des sommes exigibles (sauf en cas de vente du bien objet de la garantie), soit 600 000 euros + 35 000 euros + 150 000 euros = 785 000 euros x 20%
- « mémoire » : clause pénale prévue au contrat de prêt représentant une indemnité de 10 euros par jour de retard par tranche de 10 000 euros en cas de non remboursement de la totalité du capital à son échéance à compter du jour où ce remboursement est exigible et jusqu’au jour du remboursement intégral.
Tenu de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à peine de déchéance de sa sûreté, le créancier inscrit n’a pas à justifier de l’exigibilité de sa créance, en sorte que le moyen tiré de ce défaut d’exigibilité est inopérant.
Par ailleurs cette déclaration est conforme à l’acte notarié de prêt d’une somme de capital de 600 000 euros remboursable in fine au plus tard le 27 février 2022, avec intérêts au taux de 10 % l’an, payables chaque trimestre, soit 15000 euros par trimestre, au cours des dix neuf trimestres suivants l’acte, et qui prévoit en cas d’exigibilité anticipée des dommages et intérêts fixés à 20% de la totalité des sommes exigibles, sauf en cas de vente du bien donné en garantie.
Ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, les débiteurs qui ne justifient pas du paiement des intérêts dûs pour les trois derniers trimestres depuis le mois de novembre 2018 à l’exception d’un versement partiel de 10 000 euros mentionné à la déclaration de créance, ni des dix échéances trimestrielles d’intérêts postérieures, sont infondés à prétendre au caractère erroné du décompte de créance.
Par ailleurs, c’est à juste titre qu’il a relevé s’agissant de la clause pénale mentionnée pour «mémoire» dont le caractère excessif est discuté uniquement au titre des 10 € par jour de retard par tranche de 10 000 €, qu’elle est conforme aux stipulations conventionnelles et qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’orientation de la procédure, d’en minorer le montant actuellement inconnu, le créancier inscrit ayant la possibilité de procéder à une déclaration actualisée de sa créance, lorsqu’elle sera devenue exigible, au cours des opérations de distribution du prix de vente.
Il s’en suit la confirmation du jugement déféré dont les autres dispositions ne sont pas critiquées.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser à chacun des intimés la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. X Z et Mme E P épouse Z à payer à la société Centrale Kredietverlening NV et à M. A N I, chacun, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. X Z et Mme E P épouse Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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