Confirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 21/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2021, N° 17/02469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03079 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/02469
APPELANTE
E.P.I.C. LA MONNAIE DE [Localité 5]
N° RCS PARIS : 160 020 012
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur [M] [K]
Né le 4 février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La direction des monnaies et médailles, devenue l’établissement public industriel et commercial ' la Monnaie de [Localité 5]' (la Monnaie de [Localité 5]), a engagé M. [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1981 en qualité de bijoutier.
La Monnaie de [Localité 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [K] a pris sa retraite le 1er décembre 2023, après 42 ans et 6 mois de relations continues de travail pour la Monnaie de [Localité 5].
Le 31 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire ordonner son repositionnement à l’indice 387 à compter du 1er avril 2014 ;
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
. 22 939, 55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2020,
. 2 293, 95 euros à titre de congés payés afférents,
. l’ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculé à l’indice 387,
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive du contrat de travail,
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés à compter du 1er avril 2014,
— faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021 et notifié le 5 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
— dit que M. [M] [K] n’est pas prescrit en sa demande de rappel de salaires,
— dit que M. [M] [K] est prescrit en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonne le repositionnement de M. [M] [K] à l’indice 387 à compter du 1er avril 2014,
— condamne la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 22 939,55 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2020 outre la somme de 2 293,95 euros au titre des congés payés afférents,
— déboute M. [M] [K] de sa demande relative à l’ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculée à l’indice 387,
— dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation,
— ordonne la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à sa décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne la Monnaie de [Localité 5] aux entiers dépens.
La Monnaie de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mars 2021, en ce qu’il a déclaré que M. [K] n’était pas prescrit en sa demande de rappel de salaire, a ordonné son repositionnement et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer diverses sommes.
L’appelante a conclu récapitulativement le 20 janvier 2025.
L’intimé a conclu récapitulativement le 3 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Le 7 février 2025, l’apelante a conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture ou au rejet des conclusions de la partie intimée, déposées le 3 février 2025, soit la veille de la clôture.
Le 10 février 2025, la partie intimée a conclu au rejet de la demande de révocation de la clôture et de rejet de ses écritures en sollicitant subsidiairement, pour le cas où ses écritures seraient rejetées, le rejet de celles déposées par l’appelante le 20 janvier 2025.
Les conclusions du 3 février 2025 déposées par la partie intimée ne font que répondre aux moyens développés par la partie appelante dans ses écritures du 20 janvier 2025, sans ajouter ni pièces ni moyens nouveaux, de sorte que leur admission ne porte pas atteinte au principe de la contradiction, la partie appelante ayant déjà défendu ses moyens dans ses écritures du 20 janvier 2025.
La cour se reportera donc aux écritures déposées :
— par l’appelante le 20 janvier 2025,
— par l’intimé le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la Monnaie de [Localité 5] demande à la cour de :
'
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
In limine litis
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [K] tendant à :
. faire ordonner le repositionnement de M. [M] [K] à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023,
. faire condamner la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 292,95 euros à titre de rappels de salaire spécifique à l’indice 413 du 1er juin au 30 novembre 2023 et la somme de 129,30 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 11 802,25 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— déclarer prescrite l’action en repositionnement à l’indice 413 A et en paiement de l’indemnité de départ à la retraite,
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger définitifs les salaires payés de M. [K] en application du jugement entrepris,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que M. [M] [K] n’est pas prescrit en sa demande de rappel de salaire,
. ordonné le repositionnement de Monsieur [K] à l’indice 387 à compter du 1er avril 2014,
. condamné la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] la somme de 22 939,55 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2020, outre la somme de 2 293,95 euros au titre des congés payés afférents,
. assorti la demande de condamnation aux intérêts à taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et ordonné la remise d’un bulletin de salaire et l’exécution provisoire
. condamné la Monnaie de [Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— déclarer prescrite l’action en repositionnement à l’indice 387 et 413,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande relative à l’ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculés à l’indice 387,
— déclarer M. [K] mal fondé en son appel incident,
— débouter M. [K] de sa demande de repositionnement à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023
— débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire spécifique à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023 ainsi que des congés payés y afférents,
— débouter M. [K] de sa demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. '
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé sa demande de rappel de salaire non prescrite,
. ordonné son repositionnement à l’indice 387 à compter du 1er avril 2014,
. condamné la Monnaie de [Localité 5] à lui payer la somme de 22 939,55 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020, outre la somme de 2 293,95 euros au titre des congés payés y afférents,
. dit que la condamnation à rappel de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation,
. ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme au Jugement,
. condamné la Monnaie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculés à l’indice 387,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 844,54 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2021 (à parfaire jusqu’au jour de l’audience) et la somme de 184,45 euros au titre des congés payés y afférents (à parfaire jusqu’au jour de l’audience) ;
— condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui payer l’ensemble des éléments de salaire dépendant du salaire de base recalculés à l’indice 387 ;
— juger définitifs les salaires payés en application du jugement entrepris en tous les éléments et notamment les sommes suivantes :
. 4 030,82 euros au titre de rappel de traitement indiciaire d’août 2021 à novembre 2023,
. 2 424,83 euros au titre de rappel d’indemnité différentielle d’août 2021 à novembre 2023,
. 1 209,24 euros au titre de rappel de complément spécifique d’août 2021 à novembre 2023,
soit un total de 7 664,89 euros et 766,50 euros de congés payés afférents ;
— juger recevable et bien fondée la demande de repositionnement à l’indice 413 ;
— ordonner son repositionnement à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023 ;
— condamner en conséquence la Monnaie de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 292,95 euros à titre de rappels de salaire spécifique à l’indice 413 du 1er juin au 30 novembre 2023 et la somme de 129,30 euros au titre des congés payés afférents ;
. 218,26 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite,
— ordonner à la Monnaie de [Localité 5] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Monnaie de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
1- la recevabilité des demandes
— la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes a jugé cette demande prescrite sans que l’employeur ni le salarié ne forment appel principal et incident. La question n’est donc pas dévolue à la cour.
— La recevabilité des demandes nouvelles
L’employeur soutient que les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel sont nouvelles et que par conséquent les demandes de repositionnement l’indice 413 1ère catégorie A, les demandes de rappel de salaire sur la période postérieure au jugement de première instance soit du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, et la condamnation au paiement d’une somme de 11 802,25 euros à titre de rappel d’indemnité de départ à la retraite sont irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Il prétend que la demande relative à la rupture du contrat de travail et non à l’exécution du contrat de travail qui a fait l’objet du premier litige. Il réfute les liens entre les demandes initiales des demandes nouvelles.
Le salarié soutient que sa demande tendant aux mêmes fins que ses demandes initiales de repositionnement à l’indice 387 dans la mesure où il s’agit de demandes salariales liées au non-respect par l’employeur de la classification applicable aux ouvriers d’état de la monnaie de [Localité 5] qui tendent toutes à le rétablir dans ses droits en termes de classification et à mettre fin à l’inégalité de traitement dont il a été l’objet. Il ajoute à tout le moins sa demande constitue l’accessoire, la conséquence le complément nécessaire de sa demande première instance.
En droit, l’article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. L’article 564 du même code interdit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l’article 566 n’autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de repositionnement et les demandes salariales subséquentes concernent une période postérieure au jugement et est donc recevable, le salarié n’ayant pu soumettre aux premiers juges un litige qui n’était pas né au moment où ils ont statué. De plus, il s’agit de demandes accessoires à la reclassification initialement demandée.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
— la recevabilité de la demande de repositionnement à l’indice 387 et les demandes salariales subséquentes
L’employeur soutient que la demande relève principalement de l’exécution du contrat de travail même si une demande salariale y est accessoirement attachée, de sorte que c’est la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail qui doit trouver application. Il soutient que la demande aurait dû être faite avant le 31 mars 2016 et qu’elle est prescrite pour avoir été exercée tardivement.
Le salarié soutient que sa demande est une demande de rappel de salaire fondée sur une reclassification de sorte que c’est l’article L 3245-1 du code du travail qui doit être appliqué.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article L3245-1 du code précité, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernière années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
En l’espèce, la demande de repositionnement soutient une demande de rappel de salaires pour une période allant du 1er avril 2014 au 31 juillet 2021, de sorte que pour les plus anciens salaires, exigibles au 30 avril 2014, le délai pour saisir la juridiction compétente expirait le 30 avril 2017. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mars 2017, interrompant la prescrition triennale alors que le contrat n’avait pas encore été rompu. Par conséquent, la demande de rappel de salaire et de repositionnement n’est pas prescrite et la fin de non recevoir doit être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
— sur la recevabilité de la demande de repositionnement à l’indice 413 et les demandes salariales subséquentes
L’employeur soutient que la demande de repositionnement au coefficient 413 qui sous-tend une demande d’indemnité de départ en retraite est relative à un problème de rupture du contrat de travail de sorte que la prescription est de 12 mois à compter de la notification de la rupture conformément aux dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail a été formulée tardivement au regard du délai de prescription. Il prétend en effet que le salarié a manifesté sa volonté de partir à la retraite le 16 juin 2023, faisant ainsi courir le délai de prescription qui explique au plus tard le 15 juin 2024, sans formuler de demandes au titre de son départ en retraite.
Le salarié soutient que la demande de classification est adossée à une demande de rappel de salaire de sorte que c’est la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail s’applique. Il rappelle qu’il a saisi la juridiction compétente le 31 mars 2017 du repositionnement à compter du 1er avril 2014 de sorte que son action n’est pas prescrite. Il ajoute que ses demandes sont virtuellement comprises dans les demandes initiales de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel d’indemnité de départ volontaire à la retraite et de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Les rappels de salaire du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 sont exigibles du 30 juin 2023 au 30 novembre 2023. La demande d’indemnité complémentaire de départ en retraite est exigible au 30 novembre 2023.
La prescription est acquise pour la plus ancienne créance le 30 juin 2026.
En présentant ses demandes devant la cour avant cette date, le salarié ne peut se voir opposer une prescription.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
— La recevabilité des demandes tendant à juger définitives les sommes versées au titre de l’exécution du jugement
L’employeur soutient que la demande formulée par le salarié en ce sens est en contradiction avec les articles 542, 954 du code de procédure civile.
Ce moyen qui tend au rejet de la demande, n’affecte pas sa recevabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
2- le fond
— le rappel de salaire du 1er avril 2014 au 31 décembre 2020, né de la reclassification à l’indice 387
L’employeur fait valoir que le salarié se réfère à tort à un engagement unilatéral ou à un usage qui a été révoqué par un accord collectif du 16 décembre 2008 à effet au 1er janvier 2008. Il rappelle que l’accord collectif exclut toute promotion à l’ancienneté et prévoit au contraire la promotion au mérite. Il réfute l’existence d’un usage en rappelant que la charge de la preuve de son existence pèse sur le salarié. Il ajoute que le salarié ne peut légitimement revendiquer un repositionnement qui ne correspond pas à la réalité de ses fonctions et ne peut confondre la classification conventionnelle correspondant à une catégorie d’emploi avec son poste de travail au sein du département vérification emballage conditionnement. Il fait observer que le salarié a été promu au 1er février 2017 et contrairement ce qu’il soutient, cette promotion n’a pas eu pour effet de le rétrograder. Il ajoute que le passage en première catégorie lui a permis d’augmenter le montant de son indemnité différentielle. Au final, il fait observer que le salarié n’apporte aucun élément permettant de prétendre avoir accès à la première catégorie B.
Par ailleurs, il réfute la rupture d’égalité en faisant observer que la loi de finance du 21 décembre 2006 et les différents accords lui permettent de distinguer les fonctionnaires, les ouvriers d’État, et les salariés relevant des contrats de droit privé en raison de leurs statuts spécifiques ; que chacune de ces catégories déploie un régime particulier en fonction de ses activités ; que le salarié n’apporte aucunement la preuve d’une différence de traitement et ne tire aucun argument de sa demande au sens processuel du code de procédure civile.
Le salarié soutient qu’il était employé en qualité de bijoutier et qu’au sein de la monnaie de [Localité 5], depuis la décision ministérielle du 9 mai 1990, lors du départ à la retraite du plus ancien bijoutier, le plus ancien bijoutier en poste accédait à la première catégorie B et donc à l’indice 387. Il affirme que cette règle a été reprise par l’accord collectif d’entreprise du 16 décembre 2008, conclu lors de la transformation de la monnaie de [Localité 5] en établissement public.
Il soutient qu’avant lui, tous les anciens bijoutiers ont bénéficié de cette règle, que pour sa part, il a dû saisir la juridiction compétente qui a condamné l’employeur par jugement de départage du 4 mars 2021, notifié le 13 mai 2021 mais qui n’est exécuté qu’à compter du mois d’août 2021.
Il soutient que l’accord relatif aux classifications, rémunération, évolution professionnelle du 16 décembre 2008 s’applique ; qu’il prévoit que le déroulement de la carrière des ouvriers de l’état de la Monnaie de [Localité 5] se fait comme cela était le cas avant la transformation en établissement public de la direction des monnaies et médailles ; que la décision du 9 mai 1990 reprise par l’accord de 2008 qui n’y a pas mis fin, prévoit que les bijoutiers les plus anciens bénéficient lors du départ à la retraite du bijoutier le plus ancien de la transformation de sa classification en 1ère catégorie B, comme ce fut le cas pour tous ses collègues dans cette situation ; qu’il a été injustement écarté du bénéfice de cette mesure ; qu’il est faux de prétendre que le passage à la première catégorie B par un bijoutier est conditionné à la réussite d’une épreuve professionnelle. A titre subsidiaire, il invoque un usage dans l’entreprise tendant à continuer à faire bénéficier de la première catégorie B au plus ancien bijoutier en poste au moment du départ en retraite du plus ancien bijoutier. Il fait également valoir une inégalité de traitement à cet égard.
Il demande donc un rappel de son traitement indiciaire de base, un rappel de complément spécifique à rappel d’indemnité différentielle. Il fait observer que l’employeur n’a exécuté que partiellement le jugement de sorte demandée condamnation au paiement de rappel de salaire à compter du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021.
La Monnaie de [Localité 5] est un établissement public industriel et commercial créé par la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006.
Cet établissement public issu de la direction des monnaies et médailles fait cohabiter plusieurs catégories de personnels à savoir :
— les fonctionnaires techniques de la monnaie de [Localité 5] et les fonctionnaires mis à disposition,
— les personnels ouvriers de l’Etat en fonction à l’ancienne direction des monnaies et médailles,
— les salariés embauchés sous contrat de droit privé.
Il n’est pas contesté que M. [K] appartient à la deuxième catégorie, celle des personnels ouvriers de l’Etat en fonction à l’ancienne direction des monnaies et médailles. Il exerçait le métier de bijoutier comme l’indique l’attestation du 29 février 2016 de son employeur ainsi que ses bulletins de paie. Le fait qu’il ait été affecté à la période litigeuse au service vérification enrubannage conditionnement ne modifie pas le métier pour lequel il a été recruté.
Selon l’article 36 de la loi de finances précitée, les règles statutaires régissant les personnels ouvriers de l’Etat en fonction à l’ancienne direction des monnaies et médailles demeuraient applicables jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise.
Cet accord a été conclu le 16 décembre 2008. Son article 13 prévoyait que le déroulement de carrière des ouvriers de l’Etat de la Monnaie de [Localité 5] était garanti a minima dans les mêmes conditions que celles prévues par les textes régissant les métiers de la direction des monnaies et médailles avec un renvoi exprès aux annexes 5 et 7. L’annexe 5 fixe les catégories, les échelons et les indices majorés, dont la 1ère catégorie B qui comprend des échelons allant de 306 à 387. L’annexe 7 comporte une liste de métiers avec des précisions sur les conditions de changement de catégorie.
Pour les bijoutiers, l’annexe permettait une possible promotion à la 1ère catégorie B en faisant référence à la décision du 9 mai 1990, dite décision 'Béregovoy'. C’est donc à bon droit que le salarié soutient que l’accord de 2008 a repris ladite décision dont il demande application et qui prévoit que 'les bijoutiers de 2ème catégorie titulaires peuvent accéder à la 1ère catégorie B à titre personnel, par décision du directeur des monnaies et médailles prise sur proposition du chef de service'. Cette promotion s’effectue dans la limite d’un poste.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié, la décision 'Bérégovoy’ ne permet pas à elle seule de faire droit à sa demande. En effet, cette décision autorise la reclassification au choix de l’employeur, mais sans indiquer les critères de choix. Le salarié prétend qu’il existait un usage selon lequel au départ à la retraite du bijoutier occupant la classification de 1ère catégorie B, la classification était proposée au bijoutier le plus ancien restant en poste. C’est pourquoi il réclame sa reclassification à compter du 1er avril 2014 au départ en retraite de M. [L], bijoutier qui occupait cette classification. C’est à cette date que le salarié, qui supporte la charge de la preuve, doit démontrer l’usage qu’il allègue.
Il est constant que l’usage doit présenter les caractères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité.
Or, aucune pièce du dossier du salarié ne vient établir cette usage. S’il fait attester par d’autres salariés que certains collègues ont bénéficié d’une promotion à la 1ère catégorie B, ce que ne conteste pas l’employeur, ces attestations ne permettent pas de faire la preuve que de manière constante, générale et fixe, tous les bijoutiers les plus anciens accédaient à cette catégorie au départ en retraite de celui qui occupait la classification.
L’usage n’est donc pas établi. De surcroît, M. [K] ne justifie pas avoir été en avril 2014, le bijoutier le plus ancien.
Enfin il allègue une inégalité de traitement.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faite susceptible de caractériser cette inégalité d’établir qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge doit s’assurer de cette identité ou similarité de fonction. S’il a procédé à ce constat, le juge apprécie souverainement le caractère identique de la situation des salariés concernés et l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement
Si l’identité de situation entre le salarié qui s’estime lésé et les collègues auxquels ils se compare est retenue, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence relevée.
Le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence de ces éléments de justification.
Le salarié soutient à ce titre qu’il a subi une inégalité de traitement en ne bénéficiant pas de la promotion accordée avant et après lui à d’autres salariés bijoutiers lors du départ en retraite du bijoutier occupant la classification qu’il réclame. Il verse aux débats des attestations de collègues qui attestent que cette promotion a effectivement été accordée à d’autres bijoutiers en application de la décision 'Bérégovoy'.
Ces éléments laissent présumer une inégalité de traitement de sorte qu’il appartient à l’employeur de justifier l’inégalité.
L’employeur, qui prétend que le choix se faisait au mérite ne verse pas aux débats les éléments permettant de comparer les mérites des salariés choisis. D’ailleurs, aucune pièce ne permet d’identifier le salarié qui a été choisi en 2014.
Par conséquent, sur le fondement de l’inégalité de traitement, la demande est fondée et le jugement sera confirmé y compris sur l’indemnité de congés payés, le contrat étant, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, rompu.
— le rappel de salaires du 1er janvier au 31 juillet 2021 né de l’application de l’indice 387
Le salarié soutient que sur cette période, l’employeur n’a exécuté que partiellement le jugement et demande le complément ce qui ressort des bulletins de paie produits.
Il sera fait droit à la demande, soit 1 844,54 euros outre congés payés afférents.
— la condamnation au paiement de l’ensemble des éléments de salaires du 1er avril 2017 au 31 juillet 2021
Le salarié n’explique pas quels éléments auraient dû lui être payés de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— le caractère définitif des rappels de salaire versés par l’employeur pour la période d’août 2021 à novembre 2023 en exécution du jugement, et subsidiairement la condamnation à paiement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, le caractère définitif ou pas de la condamnation de première instance découlant du dispositif du présent arrêt.
— les rappels de salaire et d’indemnité de départ en retraite liés au repositionnement à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023
L’employeur expose que depuis le 1er janvier 2007, la monnaie de [Localité 5] est un établissement public qui a, pour le compte de l’Etat, l’activité en situation de monopole, de la frappe de la monnaie métallique ; que les ouvriers de l’État sont des ouvriers employés au sein des établissements publics industriels de l’État et bénéficient à ce titre d’un régime spécial de retraite dénommé fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l’État géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il est expressément convenu que ces personnels ne relèvent pas de la convention collective de branche applicable à l’établissement de la monnaie de [Localité 5]. Il ajoute que le’ coup de chapeau ' dont se prévaut le salarié n’est pas automatique mais est décidé en fonction de l’exemplarité du salarié ; que M. [K] a rencontré des difficultés relationnelles ne permettant pas de lui faire accepter au ' coup de chapeau ' ; qu’il ne peut réclamer à la fois le bénéfice de l’usage du ' coup de chapeau ' applicables aux ouvriers de l’État et dans le même temps se prévaloir des dispositions de la convention collective de branche qui ne lui est pas applicable.
Le salarié soutient que l’avantage dit 'coup de chapeau’ est un usage persistant après l’accord collectif de 2008 et qu’il en a été exclu sans motif alors que le 2 juin 2023 son chef de service en a sollicité le bénéfice et que des collègues placés dans les mêmes conditions que lui en ont bénéficié, créant ainsi une inégalité de traitement.
Ayant la charge de la preuve de l’usage, le salarié se réfère à un arrêt du 20 novembre 2019 de la cour de cassation dans lequel l’usage est reconnu et à tout le moins non contesté ( Soc. 20 novembre 2019 n° 18-19645).
Le fait que les ouvriers d’Etat aient un régime de retraite spécifique et sont exclus de la convention de branche est inopérante dès lors que le salarié ne se fonde pas sur l’accord de branche mais sur un usage existant dans l’entreprise et sur une inégalité de traitement.
L’usage est établi et le salarié justifie qu’un autre salarié ouvrier a obtenu cet avantage en septembre 2021.
L’employeur, qui fait état de conditions d’exemplarité pour l’octroi de cet avantage soutient que M. [K] a fait l’objet de remarques négatives sur ses capacités de communication lors de l’évaluation de l’année 2022. En revanche, il ne produit pas les évaluations du salarié auquel M. [K] se compare pour justifier que son avaluation était plus élogieuse. En tout de cause, l’évaluation de M. [K] indique qu’il doit travailler sa communication et qu’il a fait des efforts. En outre, la demande faite par le supérieur hiérarchique de M. [K], celui-là même qui a réalisé l’évaluation de 2022, fait l’éloge des compétences, des mérites et de la carière de M. [K] au sein de la Monnaie de [Localité 5], qui, finalement, échoue à justifier que le traitement inégalitaire auquel M. [K] a été soumis était justifié par un moindre mérite.
Par conséquent, il faut faire droit aux demandes, nouvelles en appel.
— la remise de bulletins de paie
Le jugement sera confirmé sur ce point. Toutefois, la cour ayant prononcé des condamnations, l’employeur doit être condamné à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Monnaie de [Localité 5] sera condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux d’appel.
A ce titre, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et de rejet des dernière écritures de l’appelant et de l’intimé ;
Confirme en toutes ses dispositions dévolues à la cour, le jugement rendu le 4 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [M] [K] ;
Ordonne le repositionnement de M. [M] [K] à l’indice 413 à compter du 1er juin 2023 ;
Condamne la Monnaie de [Localité 5] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :
— 1 844,54 euros à titre de rappels de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2021,
— 184,45 euros de congés payés afférents,
— 1 292,95 euros de rappels de salaires du 1er juin au 30 novembre 2023,
— 218,26 euros de rappel d’indemnité de départ en retraite,
— 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant les cotisations sociales éventuellement applicables ;
Condamne, sans astreinte, la Monnaie de [Localité 5] à remettre à M. [M] [K] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à faire déclarer définitif les paiements effectués dans le cadre de l’exécution du jugement ;
Condamne la Monnaie de [Localité 5] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Europe ·
- Appel ·
- Holding ·
- Banque
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Mobilité ·
- Réseau de transport ·
- Syndicat ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Revenus fonciers ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Maladie
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Mandataire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Territoire national ·
- Déclaration au greffe ·
- Magistrat ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Jardin potager ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Marc ·
- Incident ·
- Charges ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Trouble ·
- Travail ·
- Expert ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Créance ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Capacité ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.