Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 15 décembre 2022, n° 20/01936
TGI Strasbourg 12 février 2020
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CA Colmar
Confirmation 15 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que la caisse n'a pas prouvé que les conditions du tableau 98 étaient remplies, notamment l'atteinte radiculaire de topographie concordante.

  • Accepté
    Non-respect des conditions du tableau 98

    La cour a confirmé que la condition relative à la désignation de la pathologie n'était pas remplie, justifiant ainsi le rejet de la demande de la caisse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans l'affaire opposant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE à la société S.A. [4]. La question juridique posée était de savoir si la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] [E] était opposable à son employeur. Le tribunal de première instance avait infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône et avait déclaré que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur. La Cour d'appel a confirmé ce jugement en se basant sur le fait que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie n'était pas remplie. La CPAM du Rhône a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 15 déc. 2022, n° 20/01936
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01936
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 février 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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