Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 déc. 2022, n° 20/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/969
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01936 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMT
Décision déférée à la Cour : 12 Février 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [T] [H], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [E], né en août 1966, salarié de la société [4] depuis juillet 2002 en qualité d’étancheur, a souscrit le 1er juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour « hernie discale L3-L4 + HD T7/T8 » sur la foi d’un certificat médical initial du 30 mai 2016 du docteur [B] constatant des «lombosciatalgies chroniques avec hernies discales T7-T8 et L3-L4, repos nécessaire».
Après instruction de la hernie discale L3-L4, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié à la société [4] le 26 décembre 2016 sa décision de prendre en charge la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 1er mars 2017, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a émis une décision de rejet le 16 mai 2018, puis a saisi le 5 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône rendue le 16 mai 2018,
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er juillet 2016 par M. [L] [E] n’est pas opposable à son employeur, la SAS [4],
— condamné la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée le 3 juillet 2020 au greffe de la cour, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 19 juin 2020.
Vu les conclusions visées le 8 janvier 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Rhône demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la SAS [4] demande à la cour de :
— déclarer que la condition du tableau n°98 relative à la désignation de la pathologie n’est pas remplie,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 février 2020,
— débouter la CPAM du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Vu l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d’inopposabilité de sa décision.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98.
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et notamment la maladie ainsi désignée : « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
A l’appui de son appel, la CPAM du Rhône soutient que si le certificat médical initial du 30 mai 2016 ne précise pas une « atteinte radiculaire de topographie concordante », il n’en demeure pas moins qu’une IRM a été pratiquée le 30 juin 2016 et qu’après examen des éléments à sa disposition, le médecin conseil a considéré que la pathologie présentée par M. [E] et médicalement constatée par le certificat médical du 30 juin 2016 relevait bien du tableau 98 des maladies professionnelles au titre d’une « sciatique avec hernie discale L3-L4 ».
Or aucune des pièces produites aux débats ne mentionne expressément l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial fait seulement état de « lombosciatalgies chroniques avec hernies discales T7-T8 et L3-L4 ».
Le médecin conseil, dans la fiche du colloque médico-administratif du 6 décembre 2016, émet un avis favorable à la prise en charge au titre d’une sciatique avec hernie discale L3-L4 code syndrome 98ABM51B, et indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies au vu de l’examen d’IRM réalisé le 30 juin 2016. Pour autant il ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu ni ne met en évidence l’atteinte radiculaire de topographie concordante que le seul visa de l’IRM ne peut suffire à caractériser.
A hauteur de cour, la CPAM ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, étant observé que l’employeur doit pouvoir s’assurer que les conditions du tableau sont remplies en consultant le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition à l’issue de l’instruction du dossier. Le colloque médico-administratif doit donc permettre à l’employeur d’apprécier l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Du tout il se déduit que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie ne pouvait être considérée comme remplie.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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