Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/23252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 16/58930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CABINET MASSON, Syndicat des copropriétaires « VILLA DES HAUTS DE BELLEVILLE » SIS 47/49 BIS RU E DU BORREGO 75020 PARIS c/ SA BANQUE PALATINE |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2017
(n°625, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23252
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2016 – Président du TGI de PARIS – RG n° 16/58930
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires « VILLA DES HAUTS DE BELLEVILLE » SIS 47/49 BIS RUE DU BORREGO […] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet X
c/o Cabinet X,
[…]
[…]
SA CABINET X
[…]
[…]
N° SIRET : 672.018.454.
Représentées et assistées par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 542.104.245
Représentée par Me Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
Assistée par Me Anne-Charlotte PAUT substituant Me Bruno AMIGUES de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Y Z, greffier.
Aux termes d’une assemblée générale, tenue le 14 avril 2016, le Cabinet X a été désigné en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à Paris 20e. Par deux courriers recommandés avec accusé de réception, en date des 30 mai et 6 juillet 2016, le cabinet X a sollicité de la banque Palatine la clôture des comptes ouverts par le précédent syndic, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] et le transfert des soldes disponibles.
Par acte du 1er septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à Paris 20e et le cabinet X ont assigné en référé Banque Palatine.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 18 novembre 2016 le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire au motif qu’il incombait au nouveau syndic de solliciter l’ancien syndic pour obtenir les pièces nécessaires en application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouté les demandeurs de toutes autres demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à Paris 20e et le cabinet X à supporter la charge des dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à Paris 20e et le cabinet X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 29 aout 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à Paris 20e et le cabinet X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1940, 1944 du code civil, 809 du code de procédure civile et l’article 18 de la loi de 1965, de :
— recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'Résidence les Hauts de Belleville’ sis […] ainsi que le Cabinet X en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris RG n15/58930 ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Banque Palatine à verser à titre provisionnel :
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence les Hauts de Belleville’ sis […], une somme de 6.600,68 euros, subsidiairement de 4.052,62 euros, à titre de dommages et intérêts,
— au Cabinet X, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Banque Palatine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Banque Palatine à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence les Hauts de Belleville’ sis […]
une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir :
— que conformément aux articles 809 et 808 du code de procédure civile il y avait urgence de faire cesser cette situation et que les fonds n’ont été versés que le 31 janvier 2017, car cette inaction empêchait le cabinet X de disposer de la trésorerie du Syndicat des copropriétaires.
— que la condamnation de la banque ne s’oppose à aucune contestation sérieuse, que depuis la loi Alur, l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat emporte que c’est le syndicat des copropriétaires qui est mandant et non le syndic ;
— que le nouveau syndic peut intervenir directement sur le compte sans l’intermédiaire de l’ancien ;
— que la banque doit restituer au représentant légal les fonds à première demande, conformément à l’article 1944 et 1940 du code civil.
— qu’en cas de changement de Syndic, le nouveau peut solliciter la restitution des fonds puisqu’il a la qualité d’administrateur du Syndicat aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est le cas pour le Cabinet X ;
— que l’article 182 de la loi du 10 juillet 1965 vise à obtenir un transferts de fonds, non une clôture des comptes et la procédure engagée contre la banque n’a pas le même objet ;
— que le premier juge a méconnu le champs de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les droits du Syndic en subordonnant l’action du Syndicat exercée en qualité de mandant de l’établissement bancaire et tendant à la clôture de son compte, à l’exercice préalable d’une action par le nouveau Syndic contre l’ancien.
— que le premier juge a méconnu les conséquences légales de l’ouverture d’un compte bancaire séparé, car une procédure aux fins de virement des fonds engagée contre l’ancien syndic sur le fondement de l’article 182 ne peut aboutir car, en présence d’un compte bancaire séparé, c’est bien le Syndicat qui est juridiquement titulaire de ce compte et non le Syndic.
— que le premier juge a soulevé d’office le moyen fondé sur l’article 18-2 car la banque Palatine n’avait pas conclu en défense devant le juge des référés.
— que la banque s’est abstenue de toute diligence ce qui a mis le Syndicat des copropriétaires en difficulté et placé le nouveau Syndic car les fonds ont été viré que 8 mois plus tard, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter une indemnité correspondant à l’indisponibilité de la somme calculée en application du taux légal.
Par ses dernières conclusions en date du 29 août 2017, la Banque Palatine demande à la cour, sur le fondement des articles 808 et suivants, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter le Cabinet X et le Syndicat des copropriétaires l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Cabinet X et le Syndicat des copropriétaires l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sis […] à verser à la Banque Palatine la somme de 2. 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir notamment :
— qu’il n’est pas contesté que les compte ont été clôturés et les fonds virés sur le nouveau compte, la demande des appelantes est sans objet ;
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts selon la jurisprudence constante ;
— que cette demande n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum, aucun préjudice distinct de la part du Cabinet X distinct de celui du Syndicat des copropriétaires ;
— que le retard invoqué par le Syndicat des copropriétaires n’est pas du à la banque qui a agi promptement à réception des documents nécessaires. ; qu’ils ont été fournis tardivement pas le Cabinet X .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2017.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
Contrairement à ce qui est énoncé par la décision entreprise, la procédure intentée par le Syndicat des
Copropriétaires Villa des Hauts de Belleville est totalement autonome par rapport à celle fondée sur les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elle est exercée par le syndicat en sa qualité de titulaire de comptes bancaires séparés et que le syndicat a qualité pour appréhender les fonds se trouvant sur un compte bancaire ouvert à son nom et de demander la clôture de ce compte par l’intermédiaire de son représentant à savoir le syndic.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au motif que les demanderesses ne justifiaient pas avoir sollicité, préalablement à la démarche effectuée auprès de la banque, l’ancien syndic à qui il appartenait d’apurer les comptes et de verser le solde des fonds disponibles.
Ce point étant précisé, il convient de relever qu’il est acquis aux débats que les comptes litigieux ont été clôturés et les fonds remis aux parties demanderesses à la date du 31 janvier 2017, soit postérieurement à décision déférée et antérieurement aux débats devant la cour.
Il convient donc d’en conclure que la demande principale n’a plus d’objet, la Banque Palatine s’étant ainsi exécutée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Si le juge des référés n’a pas les pouvoirs de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, il lui est possible d’allouer une provision dès lors que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera précisé que le syndicat des copropriétaires a majoré sa demande de dommages-intérêts devant la cour mais que cette augmentation s’explique par l’évolution du litige puisque les comptes n’ont été effectivement clôturés qu’en janvier 2017 soit postérieurement à la décision querellée .
Ces points étant précisés, il sera observé que le Syndic ne justifie pas en tout état de cause d’un préjudice autonome par rapport à celui invoqué par le Syndicat des Copropriétaires. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef
Le Syndicat des Copropriétaires était fondé ainsi qu’il a été dit à demander la clôture de ses comptes.
Il a justifié avoir fait parvenir à la SA Banque Palatine par l’intermédiaire de son syndic une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2016 à laquelle étaient joints les éléments propres à justifier de la demande (extrait B Bis du cabinet X, copie de la pièce d’identité de M. Vernizeau , PDG du cabinet X, le procès-verbal d’assemblée générale ayant nommé le nouveau syndic, la copie de la carte professionnelle et la copie de la garantie financière).
La SA Banque Palatine qui se borne à énoncer qu’elle n’a pas reçu la lettre en dépit de l’accusé de réception produit et qui se borne à se référer à des courriels n’a pas répondu de manière circonstanciée, officielle et suffisamment diligente aux réclamations des demandeurs.
Dès lors, il convient d’en conclure que l’obligation de la Banque Palatine d’indemniser le Syndicat demandeur en raison des retards apportés à la clôture des comptes n’est pas sérieusement contestable ce qui est de nature à justifier l’allocation d’une provision de ce chef au syndicat demandeur.
S’agissant d’un préjudice lié au défaut de remboursement de sommes, le préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires correspond au montant de l’intérêt légal sur les sommes dues depuis la date de mise en demeure jusqu’au règlement des sommes dues et conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
Il convient donc pour la cour d’allouer une provision égale au montant de l’intérêt légal sur la somme de 224731 euros correspondant aux comptes clôturés.
Le Syndicat des copropriétaires demande à tort le montant de l’intérêt légal majoré applicable aux créances des particuliers alors que sa nature de personne morale ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de particulier.
Le montant de l’intérêt légal sur la somme objet du litige d’un montant de 224731,55 euros pour la période allant du 30 mai 2016 au 27 Janvier 2017 s’élève à la somme de 1411,94 euros.
La condamnation provisionnelle de la SA Banque Palatine au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ sera fixée à ce montant.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui a été jugé plus haut, la société Banque Palatine sera nécessairement condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la demande principale n’a plus d’objet, la SA Banque Palatine s’étant exécutée à la date du 27 Janvier 2017 ;
CONDAMNE la SA Banque Palatine à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville’ la somme provisionnelle de 1411,94 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Banque Palatine aux dépens de première instance et d’appel ;
La CONDAMNE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Villa des Hauts de Belleville la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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