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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 déc. 2025, n° 24/19780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2024, N° 2024030164 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19780 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024030164
APPELANT
M. [N] [U] [S] dirigeant de société
De nationalité portugaise
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 22] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B899
INTIMÉS
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [14] en la personne de Me [X] [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Assistée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. DELATTRE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L’EURL [15], créée en janvier 2005, exploitait un fonds de commerce d’installation, rénovation, maintenance d’ascenseurs, monte-charge, portes et portails automatiques. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et d’un plan de continuation.
Une requête en résolution du plan de continuation a été déposée le 17 novembre 2022. La liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement contradictoire du 23 décembre 2022.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête du ministère public :
— Prononce la faillite personnelle du dirigeant M. [N] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5] [Localité 16] (78590} ;
— Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— Dit qu’en application des articles L .128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 107,66 euros-TTC (dont TVA : 15,06- euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 21 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [Z] [N] [K] demande à la cour de :
— Constater que la notification de la convocation et de la requête du Parquet par le greffe à M. [Z] [N] [K] est irrégulière et non conforme, dès lors qu’elle a été envoyée à une adresse erronée et, en toute hypothèse, n’a pas été suivie d’une signification par voie d’huissier conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile ;
— Constater que l’irrégularité de la notification de la convocation par le greffe a causé un grief à M. [Z] [N] [K], dès lors qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de la procédure diligentée à son encontre et de la possibilité de se rendre à l’audience afin de présenter ses moyens de défense ;
— Juger que la saisine du tribunal de commerce est irrégulière ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la notification de la convocation et de la requête du Parquet par le greffe à M. [Z] [N] [K] et, par voie de conséquence, celle de la procédure subséquente ;
En conséquence,
— Annuler le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Paris en date du 29 octobre 2024, ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre ;
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas annuler le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 octobre 2024,
— Dire et juger que chacun des griefs reprochés à M. [Z] [N] [K] n’est pas caractérisé, faute de preuve permettant d’établir une faute pouvant donner lieu à une sanction personnelle ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [N] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21] (Portugal) de nationalité portugaise demeurant [Adresse 3] à [Localité 17] ;
o Fixé la durée de cette mesure à cinq ans ;
o Ordonné l’exécution provisoire ;
o Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 107,66 euro TTC, dont TVA 15,06 euro seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. le Procureur Général de toutes ses demandes.
À titre plus subsidiaire, si la Cour devait estimer que les griefs reprochés à M. [Z] [N] [K] étaient caractérisés,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
o Prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [N] [F] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21] (Portugal) de nationalité portugaise demeurant [Adresse 5] [Localité 16] [Adresse 12] ;
o Fixé la durée de cette mesure à cinq ans ;
o Ordonné l’exécution provisoire ;
o Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 107,66 euro TTC, dont TVA 15,06 euro seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à sanction personnelle à l’encontre de M. [Z] [N] [K] .
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel soulevée devant la cour par la SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL [15] et subsidiairement l’en débouter ;
— Débouter M. le Procureur Général de toutes ses demandes ;
— Débouter la SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le [20] à régler la somme de 5 000 euros à M. [Z] [N] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL [15] demande à la cour de :
— Rejeter la demande de nullité soulevée par M. [Z] [N] [K],
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans l’ensemble de ses dispositions,
Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse improbable où la cour de céans annulerait le jugement entrepris,
— Evoquer l’affaire au fond,
— Condamner M. [Z] [N] [K] à une mesure de faillite personnelle qui ne saurait être inférieure à une durée de 5 ans, et subsidiairement à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale pour une même durée de 5 ans,
— Condamner M. [Z] [N] [K] à payer à la SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [J] agissant es ès qualités, la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’entendre condamner aux entiers dépens.
Le ministère public dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025 s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
SUR CE
1 Sur la nullité de l’assignation et la nullité subséquente du jugement :
Moyens des parties :
M. [Z] [N] [K] expose que lorsque le ministère public saisit le tribunal d’une demande de sanction, l’article R. 631-4 du code de commerce prévoit la convocation du dirigeant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe du tribunal ; selon l’article R. 662-1, 1° du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le livre VI du code de commerce ; il en résulte que, la notification de la convocation par les soins du greffe est régie par le droit commun de la notification des actes introductifs par les soins du greffe (articles 665-1 et suivants du code de procédure civile) ; si l’avis de réception de la lettre de convocation, adressée en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, revient au greffe sans avoir été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir pour ce faire, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, de procéder par voie de signification ; en l’espèce, la convocation a été envoyée à une adresse erronée sis [Adresse 6], alors qu’il a déménagé en 2014 et réside désormais [Adresse 2] ; cette nouvelle adresse était pourtant bien connue du liquidateur, qui avait adressé des courriers à l’attention du dirigeant les 12 septembre 2019 et 07 septembre 2021 à cette même adresse, sis [Adresse 2], soit pour le premier plus de quatre ans avant la notification de la convocation et de la requête du Parquet ; il a ainsi été privé de toute possibilité d’avoir connaissance du contenu de l’acte et, par conséquent, de comparaître pour assurer sa défense devant le tribunal de commerce de Paris, lui causant incontestablement un grief, ce dernier ayant été condamné à une mesure de faillite personnelle sans avoir pu être écouté ; en toute hypothèse, outre l’erreur d’adresse, la convocation est revenue avec la mention « pli avisé mais non retiré », ce qui établit qu’elle ne l’a pas touché à personne ; aucune signification par voie d’huissier n’a été diligentée, le privant ainsi de toute opportunité d’être informé de la procédure et de se présenter à l’audience pour se défendre ; il n’est pas contredit qu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il résidait à son adresse de [Localité 16] ; en revanche, le liquidateur judiciaire élude le fait qu’il a déménagé et communiqué sa nouvelle adresse au liquidateur judiciaire dans plusieurs correspondances à différentes années d’intervalle ; la dernière adresse connue du dirigeant n’était pas celle à laquelle il a été convoqué en 1ère instance ; il importe peu que le domicile mentionné dans la déclaration d’appel ait été l’ancien domicile puisque la déclaration d’appel avait pour but de reprendre les termes du jugement querellé pour lequel il n’a pas pu se défendre ; il est d’ailleurs curieux de prétendre que la mention de son ancienne adresse dans la déclaration d’appel aurait pour but « d’entraver la présente procédure de faillite personnelle » puisque cette sanction est d’ores et déjà appliquée et l’appelant en subit déjà tous les effets.
La SELARL [14], prise en la personne de Maître [X] [J] réplique que, s’agissant de l’adresse du domicile à laquelle la notification a été effectuée, M. [Z] [N] [K] a été convoqué par le greffe à l’adresse connue de tous, tant du tribunal que des organes de la procédure, à savoir au [Adresse 4], sur la base de ses propres déclarations ; ainsi, il a été convoqué par le greffe à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire à cette même adresse, sans que cela ne fasse l’objet d’une quelconque difficulté que ce soit ; il s’agissait de l’adresse de correspondance habituelle avec le dirigeant, et ce nonobstant le fait que deux courriers isolés aient été adressés au dirigeant à une autre adresse ; cette même adresse est encore celle mentionnée par l’appelant lui-même sur la déclaration d’appel qu’il a régularisée le 21 novembre 2024 ; si la cour était amenée à suivre le raisonnement de l’appelant qui prétend que son adresse réelle est celle sise à [Adresse 18]), elle constaterait que son appel est, une fois encore, irrecevable puisque l’erreur d’adresse en cause n’a manifestement pour but que d’entraver la présente procédure de faillite personnelle ; en entretenant une confusion délibérée entre plusieurs adresses, l’appelant cherche à créer un flou préjudiciable, destiné à échapper à ses responsabilités en sa qualité de dirigeant de la SARL [15] ; l’intérêt général des créanciers et la nécessité de régler rapidement la question de la faillite personnelle afin d’éviter une procédure longue et inutile de renvoi, et de retarder le cours des opérations de liquidation judiciaire, justifient une évocation par la cour.
Le ministère public explique que la saisine du tribunal étant irrégulière, elle entraîne la nullité des actes subséquents et partant du jugement dont appel ; en effet, la convocation du dirigeant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été envoyée à une adresse erronée bien que le liquidateur connût l’adresse du dirigeant ; elle est revenue avec la mention « pli avisé mais non retiré » ce qui établit qu’elle n’a pas touché à personne M. [Z] [N] [K] ; il semble qu’aucune signification par voie d’huissier n’a ensuite été diligentée, celle-ci n’étant pas mentionnée au jugement.
Réponse de la cour :
L’article R. 653-2 du code de commerce dispose que :
« Pour l’application de l’article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d’assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l’article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n’est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. »
L’article R. 631-4 précise que ;
« Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, la procédure a été diligentée à l’initiative du ministère public qui a saisi le tribunal. M. [Z] [N] [K] ne critique pas la saisine mais la convocation.
Il ne ressort pas des mentions du jugement que la lettre recommandée, au demeurant non produite, qui a été adressée à l’adresse figurant sur le registre du commerce et des sociétés et retournée avec la mention « pli avisé ' non réclamé » ait été suivie d’une assignation, alors que la mention apposée démontrait que le destinataire n’en avait pas eu connaissance.
La convocation devant le tribunal était ainsi irrégulière. Dès lors que l’appelant n’a pas été touché par la convocation et qu’il n’a pas été assigné dans les formes légales, le grief tenant à l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense est constitué. La convocation est donc nulle. Le jugement doit être par voie de conséquence annulé.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal n’étant pas affectée par la nullité, l’effet dévolutif de l’appel remet les parties devant la cour afin qu’il soit statué au fond.
Le ministère public, partie poursuivante, n’ayant pas donné son avis sur la sanction, il y a lieu de rouvrir les débats, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer à la mise en état et de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la notification de la convocation et de la requête du Parquet par le greffe à M. [Z] [N] [K] et, par voie de conséquence, celle de la procédure subséquente ;
Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2024 ;
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise état du 8 janvier 2026 pour l’avis du ministère public ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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