Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00927
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQSS
(Réf 1ère instance : 23/01169)
Mme [A] [C] épouse [F]
M. [O] [C]
Mme [H] [C] épouse [K]
Mme [A] [C] épouse [F]
C/
M. [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIE lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024
****
APPELANTS
Madame [A] [C]épouse [F] en son nom personnel et es qualité de tutrice de Madame [P] [E] veuve [C] née le 11.03.1932, résidant à la maison de retraite '[Adresse 16]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [H] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL KACERTIS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001809 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [L] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder :
— son épouse Mme [P] [C],
— ses quatre enfants : [A] [F], [Z] [C], [H] [K] et [O] [C],
— ses deux petits-enfants, [W] et [Y] [C] par représentation de son fils [S] [C], prédécédé, qui ne sont pas parties à la présente procédure.
2. Dépend de la succession de [L] [C] et de la communauté des époux [C] une maison d’habitation dite 'maison principale', qui constituait leur domicile, sise [Adresse 7] à [Localité 15]. Au fond de cette même parcelle et non mitoyenne à la maison principale est implantée une dépendance à usage d’habitation, en l’état occupée depuis 2013 par leur fils M. [Z] [C].
3. Deux mois avant le décès de son époux, soit au mois d'[Date décès 13] 2020, Mme [P] [C] est entrée en maison de retraite à [Localité 19]. Elle a fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée par jugement du 21 octobre 2021, laquelle mesure est exercée par sa fille Mme [A] [F], également domiciliée à [Localité 19].
4. La maison principale est vide de tout occupant depuis octobre 2020 et les contrats de fourniture d’eau et d’énergie ont été résiliés en novembre et décembre 2022 par Mme [F].
5. Un désaccord est survenu entre les frères et s’urs quant au paiement par M. [Z] [C] d’une indemnité en contrepartie de l’occupation de la dépendance, celui-ci se prévalant d’un versement à ses parents de sommes mensuelles d’un montant de 250 € puis de 310 € tandis qu’il lui était reproché par ses frère et s’urs de ne pas payer un loyer permettant de financer l’accueil en maison de retraite de Mme [P] [C]. Mme [F] a engagé le 29 [Date décès 13] 2023 une procédure en résiliation du bail et expulsion des lieux, en cours.
6. De plus, après avoir, à diverses reprises, changer le barillet de la porte d’accès à l’arrière de la maison et condamné différentes portes intérieures puis avoir rétabli les accès, M. [Z] [C] a, en septembre 2023, de nouveau changé le barillet de la porte latérale d’accès à l’arrière de la maison, avec pose d’un digicode, et condamné l’accès au garage et au jardin.
7. Par assignation du 15 novembre 2023, les consorts [C] ont fait convoquer M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir sous astreinte la remise en état des accès (barillet de la porte latérale, plexiglas de la porte d’entrée, barillet de la porte intérieure) et la suppression du digicode, outre le paiement des frais de commissaire de justice exposés.
8. Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés a débouté les consorts [C] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
9. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que :
— le seul fait que Mme [P] [C] soit présumée usufruitière des biens n’implique pas qu’elle jouisse personnellement de tous les biens dépendant de la succession puisque l’usufruitier peut jouir des revenus qu’ils procurent,
— la jouissance exclusive par l’un des indivisaires d’un bien indivis ou d’une partie de celui-ci ne constitue pas un trouble manifestement illicite car elle est rendue possible par l’article 815-9 alinéa 1er du code civil dès lors qu’elle est compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision,
— la simple fermeture du garage où est entreposé du matériel appartenant à l’intimé n’est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune atteinte aux intérêts de l’indivision n’est précisément caractérisée de même qu’il n’est pas démontré que l’entretien du jardin ne serait plus fait ni qu’il en résulterait une dégradation irrémédiable du bien de nature à caractériser un trouble manifestement illicite,
— à défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit de jouissance exclusive est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond à laquelle les appelants n’ont pas cru devoir recourir.
10. Le 15 février 2024, Mme [P] [C] a, en sa qualité de conjoint survivant, opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
11. Les consorts [C] ont interjeté appel par déclaration du 16 février 2024.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Les consorts [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé dont appel,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à :
— remettre l’ancien barillet de la porte située sur la droite de la propriété et du garage, ou remettre les clés de celui en place aux requérants,
— remettre le plexiglas sur la porte d’entrée à l’étage à l’identique,
— remettre le barillet initial sur la porte intérieure en haut des escaliers,
— supprimer le digicode installé sur la porte intérieure permettant l’accès au garage,
— condamner M. [Z] [C] à payer le coût du constat de de maître [J] (380 € TTC) et de sa sommation de faire (84,11 € TTC),
— le condamner à leur payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel,
— le condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel,
— débouter M. [Z] [C] de ses demandes.
14. M. [C] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 avril 2024 aux termes desquelles il elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes de remise en état sous astreinte,
— les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— les condamner à payer la somme de 2.000 € au conseil de M. [C], ce dernier s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— les condamner aux dépens,
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de remise en état et d’accès au bien immobilier
16. Les consorts [C] font valoir que :
— à la suite du décès de [L] [C], Mme [P] [C] est propriétaire de la moitié des biens successoraux et usufruitière de l’autre moitié après avoir opté en ce sens, et qu’en lui interdisant l’accès à sa maison, à son garage et son jardin, M. [Z] [C] contrevient aux dispositions des articles 544, 548, 599 et 757 du code civil, d’autant qu’hormis la dépendance, Mme [P] [C] n’a pas autorisé la jouissance du reste du bien par un tiers,
— les enfants et petits-enfants ne peuvent se prévaloir que de la qualité de nu-propriétaire indivis de la moitié des biens, ce qui ne leur confère aucun droit d’usage et de jouissance, de sorte que l’article 815-9 du code civil est inapplicable au cas présent,
— la jouissance de la dépendance en fond de parcelle a été octroyée à [Z] [C] non pas en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil mais au titre d’une autorisation d’occuper, puis d’un bail verbal consenti en son temps par les deux parents dont sont exclus la maison principale, le garage et le jardin qui n’en ont jamais fait partie,
— les droits de propriété et d’usufruit de Mme [P] [C] sont bafoués, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
— le président du tribunal peut, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés, faire cesser le trouble manifestement illicite au visa de l’article 809 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à saisir le président selon la procédure accélérée au fond,
— s’agissant des enfants nus-propriétaires indivis de la moitié des biens au même titre que M. [Z] [C], le fait pour un indivisaire de payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative d’un bien indivis n’est pas un blanc-seing pour faire ce qu’il veut de la chose indivise et entraver les droits des autres indivisaires comme le démontre un procès-verbal de constat du 12 juin 2023, outre qu’il résulte de l’attestation de Mme [V] que ce sont M. et Mme [F] qui effectuent l’entretien du jardin et de la maison et non M. [Z] [C] qui, en revanche, coupe les arbres du jardin alors que cela ne lui a pas été demandé, laisse les déchets végétaux sans se soucier du risque d’incendie et réalise des branchements sauvages sur l’alimentation électrique dans le but de ne pas payer son électricité ainsi que le démontre un procès-verbal de constat dressé par ENEDIS le 13 septembre 2023,
— M. [C] s’absente régulièrement pour rendre visite à ses fils dont l’un réside au Mexique et l’autre dans le Finistère en laissant les fenêtres de la maison principale ouvertes, ce qui est encore la démonstration de sa négligence et de la mise en péril du bien,
— enfin, les compteurs d’eau et d’électricité de la maison principale sont situés dans le garage et sont, du fait de l’interdiction d’accès imposée par M. [Z] [C], rendus inaccessibles aux requérants.
17. M. [Z] [C] soutient que :
— au titre de l’occupation de la dépendance à titre gratuit depuis 2013, il a versé mensuellement la somme de 250 € à ses parents jusqu’en juillet 2019, puis 310 € à compter d'[Date décès 13] 2019, ces sommes n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque déclaration au titre de revenus locatifs par M. et Mme [C], de sorte que l’occupation ne résulte pas d’un bail comme le soutiennent les appelants mais ont constitué une participation aux charges nées de cette occupation à titre gratuit, M. [Z] [C] procédant toujours à l’entretien du jardin et veillant à la sécurisation des lieux depuis que la maison n’est plus habitée,
— Mme [F] instrumentalise la mesure de tutelle à son détriment,
— la maison d’habitation principale est vide de tout occupant et les contrats de fourniture d’eau et d’énergie ont été résiliés en novembre et décembre 2022 par Mme [A] [F], M. [Z] [C] disposant de ses propres contrats de fourniture,
— il a proposé la mise en location de la maison principale pour un loyer estimé à 850 € hors charge qui aurait permis de financer en partie les frais d’hébergement en ehpad de Mme [P] [C], proposition ayant néanmoins été rejetée sans argumentation par ses frère et s’urs,
— il est en tout état de cause propriétaire indivis du bien immobilier précité et peut en user et en jouir en application de l’article 815-9 du code civil,
— il a été évincé de la signature de l’option le 15 février 2024 par sa mère représentée par sa tutrice,
— la communication des pièces administratives et de comptabilité de la succession lui est également refusée,
— les consorts [C] ont pillé le mobilier de jardin, des outils (débroussailleuse, échelle') et de nombreux meubles se trouvant dans la maison principale,
— il a subi plusieurs agressions verbales et physiques de leur part ainsi qu’un chantage ayant consisté à divulguer sa vie privée à ses deux fils, actes pour lesquels il a initié une procédure en réparation des préjudices subis,
— le but des appelants est de le chasser de la dépendance pour vendre le bien immobilier,
— il a donc, dans ce contexte familial extrêmement conflictuel et pour se protéger des atteintes à sa vie privée dont se rendent coupables ses frère et s’urs, changé le barillet de la porte située en bas de la maison principale et a installé un digicode sur l’une des portes intérieures permettant d’accéder au garage tout en fournissant à ses frère et s’urs un exemplaire des clés de la porte d’entrée permettant d’accéder à la maison principale,
— la mise en place des installations contestées ne constitue pas une violation évidente d’une règle de droit et le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé puisque non seulement Mme [P] [C] ne peut plus physiquement s’y rendre mais encore il entretient et sécurise les lieux et l’accès à la maison principale n’est pas entravé,
— en dernier lieu, les demandes de remise en état formulées par les requérants ne sont pas proportionnées au regard de la protection de la vie privée et familiale de [Z] [C], qui n’a eu d’autres choix que de s’isoler de membres de sa famille prêts à tout pour parvenir à leurs fins.
Réponse de la cour
18. L’article 835 du code de procédure civile dispose que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
19. De même, l’article 815-9 alinéa 1er du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.'
20. En vertu de ce dernier texte, tous les indivisaires qui ont des droits de même nature peuvent chacun user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
21. Au cas particulier, du fait de l’option exercée le 15 février 2024 par Mme [P] [C], certes après l’ordonnance de référé rendu le 1er février 2024, celle-ci est propriétaire du bien immobilier litigieux à concurrence de la moitié et est usufruitière pour la seconde moitié, les enfants d’une part et petits-enfants par représentation d’autre part n’étant que nus-propriétaires de cette seconde moitié.
22. L’action porte donc non seulement sur des biens indivis entre nus-propriétaires mais aussi et surtout sur des biens démembrés détenus par les nus-propriétaires et par l’usufruitière, le tout sur un seul et même ensemble immobilier de sorte que l’article 815-9 du code civil, qui ne concerne que la jouissance des seuls biens indivis, est impuissant à permettre de résoudre le conflit.
23. En effet, les nus-propriétaires ' dont M. [Z] [C] ' n’ont pas de droit d’usage ou de jouissance sur cette seconde moitié du bien immobilier contrairement à ce que soutient M. [Z] [C] ' qui ne détient qu’un droit d’occupation en vertu de l’accord donné en son temps par ses parents et non en vertu de sa qualité de nu-propriétaire ', ce qui implique en conséquence que Mme [P] [C] doit pouvoir librement y accéder soit par elle-même soit par le truchement de sa représentante légale Mme [A] [F].
24. Or, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats et des écritures mêmes de l’intimé [Z] [C], celui-ci a volontairement bloqué l’accès au garage et au jardin et a enlevé le plexiglas de sécurisation de la porte d’entrée de la maison principale. Le procès-verbal du commissaire de justice établi le 4 octobre 2023 confirme pour sa part que la porte latérale ne peut être ouverte avec les clés habituelles, alors que celle-ci permet d’accéder au garage et au jardin à l’arrière de la maison.
25. Mme [F], en charge des intérêts de sa mère, ne peut donc plus accéder à l’entièreté de son bien pour y exercer ses prérogatives d’usufruitière qu’elle n’a par ailleurs en aucun cas cédées à son fils [Z] [C].
26. Cette obstruction à l’exercice de l’usufruit constitue incontestablement une véritable voie de fait, donc un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant les remises en état sollicitées qui sont des mesures parfaitement proportionnées aux atteintes commises par M. [Z] [C] et à l’égard desquelles les griefs de nature familiale ou reproches réciproques sont indifférents.
27. Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance déférée sera infirmée et les demandes des consorts [C] seront accueillies dans les termes du dispositif de la présente décision, la condamnation étant assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard afin d’en garantir l’exécution sans délai.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. Succombant, M. [Z] [C] supportera les dépens d’appel. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance auxquels M. [Z] [C] sera pareillement condamné.
29. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] [C] à payer aux consorts [C] unis d’intérêts la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux, dont les frais de commissaire de justice, en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
30. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [Z] [C] de ce chef seront rejetées.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 1er février 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [C] à :
— remettre l’ancien barillet de la porte située sur la droite de la propriété et du garage ou remettre les clés de celui en place aux requérants,
— remettre le plexiglas sur la porte d’entrée à l’étage à l’identique,
— remettre le barillet initial sur la porte intérieure en haut des escaliers,
— supprimer le digicode installé sur la porte intérieure permettant l’accès au garage,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à compter du lendemain du jour de la signification du présent arrêt et ce jusqu’à la remise en état complète telle que ci-dessus ordonnée,
Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [P] [C], Mme [A] [F], Mme [H] [K] et M. [O] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, incluant les frais de commissaire de justice tels qu’ils ont été exposés par eux,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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