Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 avr. 2026, n° 24/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/03830 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWTX
Jugement (N° 24/000046) rendu le 20 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 29 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005915 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
(intimé dans le RG 24/04614)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28.10.2024 à personne
SAMaisons et Cites, dont le numéro de siret est 334 654 035 00297, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 12 février 2021, la SA d’HLM [Localité 7] et cités a donné à bail à Mme [C] [I] et M. [B] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 489,33 euros, outre un contrat de bail de stationnement moyennant un loyer complémentaire de 37,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2023, Mme [C] [I] délivrait congé au bailleur, précisant avoir quitté le logement loué depuis le 25 juin 2023.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la société d’HLM Maison et cités a, par acte du 24 octobre 2023, fait signifier à Mme [I] et à M. [F], à l’adresse du logement loué, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de
1 355,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la société d’HLM [Adresse 5] et cités a fait assigner Mme [I] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue de :
constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers ;
ordonner l’expulsion de Mme [I] et M. [F] et de toute personne introduite par ces derniers dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement :
de la somme en principal de 1 892,43 euros, déduction faite des acomptes perçus et de ceux qui seront perçus jusqu’à la date de la décision ;
des indemnités d’occupation, depuis la date de résiliation d’un bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
le tout avec intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023 ;
condamner solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et la dénonciation de cette dernière à la préfecture.
Mme [I] a été assignée selon la procédure de l’article 659 du procédure civile dite du dernier domicile connu, à savoir le logement loué. Informé par M. [F] que Mme [I] n’habitait plus le logement loué, le commissaire de justice a procédé à différentes recherches mais n’a pas pris contact avec la société mandante à ce sujet.
A l’audience du premier juge, M. [F] a, de nouveau, indiqué que Mme [C] [I] avait quitté le logement en juillet 2023. Le représentant de la société d’HLM [Localité 7] et cités a exposé n’avoir reçu aucun congé de la part de cette dernière.
Suivant jugement en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande recevable ;
Constaté l’acquisition au 24 décembre 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 12 février 2021 entre d’un part, la société d’HLM Maison et cités, et d’autre part, Mme [I] et M. [F] concernant le local à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 4], à [Localité 8] ;
Ordonné l’expulsion Mme [I] et M. [F] des locaux loués à l’expiration du délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
Dit qu’à défaut Mme [I] et M. [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et / ou d’un serrurier ;
Autorisé si besoin la société d’HLM Maison et cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme [I] et M. [F] ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités de la somme de 3 824,51 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 23 mai 2024 ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière a la préfecture ;
Dit que copie de la présente décision sera notifiée au préfet du Pas-de-[Localité 9] ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités de la somme de 3 824,51 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 23 mai 2024 ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière à la préfecture ;
La société d’HLM [Adresse 5] et cités a constitué avocat le 12 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens le 20 juin 2024 en ce qu’il a :
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités de la somme de 3 824,51 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023, et à compter de la décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 23 mai 2024 ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière à préfecture.
Et au contraire :
'Débouter la société d’HLM [Adresse 5] et cités de toutes demandes de condamnation de Mme [I] au règlement des sommes dues postérieurement au 5 avril 2024, au titre des loyers et charges afférant au contrat de bail régularisé le 12 février 2021 ;
'Accorder à Mme [I] la possibilité de régler la somme qui resterait due suivant 35 mensualités de 50 euros, la 36ème du solde ;
'Débouter la société d’HLM Maison et cités de toutes demandes de condamnation de Mme [I] au titre des intérêts et, à titre subsidiaire, les limiter au taux d’intérêts légal relativement aux échéances ainsi reportées ;
'Condamner la société d’HLM Maison et cités au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [I] ;
'Condamner la société d’HLM Maison et cités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner la société d’HLM Maison et cités au règlement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
'Débouter la société d’HLM Maison et cités de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société d’HLM Maison et cités demande à la cour de :
'Déclarer la société d’HLM Maison et cités recevable en son appel incident.
'Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
'Déclaré la demande recevable.
'Constaté l’acquisition au 24 décembre 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu du 12 février 2021 entre d’une part, la société d’HLM Maison et cités et d’autre part, Mme [I] et M. [F] concernant le local à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 4], à [Localité 8].
'Ordonné l’expulsion de Mme [I] et M. [F] des locaux loués à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les locaux volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
'Autorisé si besoin la société d’HLM Maison et cités à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [I] et M. [F].
'Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités, la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
'Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et de la dénonciation de ce commandement à la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière à la Préfecture.
L’infirmer en ce qu’elle a :
'Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités la somme de 3 824,51 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus au titre du loyer et des charges dus au 23 mai 2024,
'Condamné solidairement Mme [I] et M. [F] au paiement à la société d’HLM Maison et cités, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Statuant à nouveau sur ces points :
'Fixer à 547,90 euros le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 25 décembre 2023.
'Condamner solidairement Mme [I] et M. [F] à payer à la société d’HLM Maison et cités la somme de 3 523,82 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation échus au 5 avril 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de
1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023 et à compter du jugement querellé pour le surplus.
'Condamner M. [F], seul, à payer à la société d’HLM [Adresse 5] et cités les indemnités d’occupation échues après le 5 avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
'Condamner in solidum Mme [I] et M. [F] à payer à la société d’HLM Maison et cités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
'Condamner in solidum Mme [I] et M. [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par acte du 28 octobre 2024, signifié à personne, Mme [I] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [F], lequel n’a pas constitué avocat à l’instance d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera précisé que l’appel porte uniquement sur la condamnation solidaire de Mme [I] au paiement de la dette locative.
Sur l’obligation solidaire de Mme [I] au paiement de la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement du loyer ou de sa libération incombe au locataire.
Aux termes de l’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Ils résultent des conclusions de Mme [I] et de la société bailleresse qu’elles s’accordent sur les faits, justifiés à l’instance d’appel, nécessitant la réformation de la décision de première instance.
En effet, le bailleur convient en appel avoir reçu le congé de Mme [I] le 4 juillet 2023 et reconnaît une erreur, en ce qu’il n’a pas tenu compte de sa nouvelle adresse à la présente procédure.
Par conséquent, Mme [C] [I] était tenue au paiement solidaire des loyers et charges du logement en cause jusqu’au 4 avril 2024 et se trouvait, par conséquent, libérée de cette obligation à compter du 5 avril 2024.
Pour autant, la société bailleresse ne produit pas un relevé complet du compte locataire, mais produit quatre relevés différents, sur lesquels manque la période du 30 septembre 2023 au 31 janvier 2024, au cours de laquelle l’impayé aurait augmenté de 903,15 euros.
A la date du 31 mars 2024, soit la dernière écriture avant le 4 avril 2024, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3563,89 euros.
Mme [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les locataires se sont libérés de leur dette dans des proportions différentes de celles avancées par le bailleur, étant précisé que M. [F] n’a pas contesté les décomptes produits au cours de la première instance.
Le bailleur procédant, à la lecture des décomptes produits, par ajout du coût des actes de procédure, il conviendra de déduire d’office le coût des deux acte de commandement de payer intervenus sur la période pour la somme facturée au total de 417,36 euros, ainsi que les frais de justice appliqués le 31 janvier 2024 pour 150,24 euros.
Enfin, la cour relève que la dette locative ne s’est pas éteinte par le remboursement du co-débiteur solidaire puisqu’il résulte du décompte du bailleur arrêté à la date du 30 juin 2025 que la dette locative avait augmenté jusqu’à la somme de 7477,83 euros, les paiements irréguliers de M. [F] étant affectés au loyer courant.
Par conséquent, la dette locative de Mme [I] sera arrêtée à la somme de 2996,29 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, solidairement avec M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, date de la première interpellation significative.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [I] fonde principalement sa demande de délais de paiement sur 36 mois sur l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
La condition de reprise du paiement du loyer courant du logement en cause avant l’audience est remplie, au regard du décompte du paiement des loyers par le co-débiteur solidaire,M. [F], quel que soit le congé donné par Mme [I].
Mme [I] propose d’apurer sa dette selon un échéancier de 50 euros par mois, le bailleur ne s’y opposant pas.
Etant précisé que Mme [I] ne fait pas état d’une procédure de désendettement à ce jour, la situation économique de Mme [I] justifie de lui accorder un échéancier sur 36 mois, afin de régler la dette par 35 échéances de 50 euros et une dernière comprenant le solde de la dette.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice subi
Alors qu’il est établi que la société bailleresse avait parfaitement connaissance de son adresse, elle a commis les manquements contractuels suivants :
— elle a fait signifier un commandement de payer puis une assignation à destination de Mme [I], selon la procédure du dernier domicile connu, soit le logement loué
— elle a déclaré faussement auprès du juge des contentieux de la protection qu’elle n’avait pas connaissance d’un congé délivré par Mme [I].
Mme [I] soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de mettre en place des stratégies visant à remédier à cette situation qui l’affecte grandement dans son quotidien et ses perspectives de vie.
Elle justifie ainsi que la faute du bailleur lui a causé une perte de chance d’agir suffisamment tôt pour limiter la dette ainsi qu’un préjudice moral, ce préjudice sera indemnisé, de manière adéquate, à hauteur de la somme totale de 500 euros.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière à la préfecture, à une adresse dont le bailleur savait qu’elle n’était pas la dernière adresse connue de Mme [I].
Le jugement sera infirmé également sur la condamnation solidaire de Mme [I] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de première instance à ce titre seront rejetées.
Le sens du présent arrêt conduit à la condamnation aux dépens d’appel de la société d’HLM [Localité 7] et cités. En outre, en équité, la société bailleresse sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer sa défense, étant rappelé que contrairement à la première instance, il s’agit d’une procédure écrite avec ministère d’avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel cantonné à la condamnation solidaire de Mme [C] [I],
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], au paiement à la société d’HLM Maison et cités de la somme de 3 824,51 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,43 euros à compter du 22 décembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 23 mai 2024 ;
'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F] au paiement à la société d’HLM [Adresse 5] et cités d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 décembre 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], au paiement à la société d’HLM Maison et cités de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
'Condamné Mme [I], solidairement avec M. [F], aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), de l’assignation et de la dénonciation de cette dernière a la préfecture
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] à payer, solidairement avec M. [B] [F], à la société d’HLM [Localité 7] et cités la somme de 2996,29 euros, arrêtée au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la signification du jugement,
Dit que Mme [C] [I] pourra s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels de 50 euros et un dernier correspondant au solde de la dette,
Dit que le premier versement devra être effectué dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d’anniversaire du premier versement entre les mains de la société d’HLM [Localité 7] et cités,
Dit que faute de s’acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, la totalité de la somme restant due par Mme [C] [I] deviendra exigible,
Condamne la société d’HLM [Localité 7] et cités à payer à Mme [C] [I] la somme de 500 euros, au titre du préjudice moral et de perte de chance causé par la faute du bailleur,
Déboute la société d’HLM [Localité 7] et cités de sa demande de condamnation de Mme [I] aux dépens de première instance,
Condamne la société d’HLM [Localité 7] et cités aux dépens d’appel,
Déboute la société d’HLM [Localité 7] et cités de ses demandes de condamnation de Mme [C] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société d’HLM [Localité 7] et cités à payer à Mme [C] [I] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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