Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2022, N° 20/01804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04776 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01804
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉ
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la société [5], aux droits de laquelle se trouve la société [7], le 29 mai 2006, avec reprise d’ancienneté au 18 avril 2006, en qualité d’agent de service niveau AS, échelon 1. Aux termes de son dernier avenant du 1er mars 2019, M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 490,16 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail.
La société [7] est une société de service qui intervient dans le domaine du nettoyage. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. La société emploie moins de dix salariés.
En tant qu’agent d’entretien, M. [J] était chargé d’assurer l’entretien de sites de sociétés clientes de son employeur.
Par lettre recommandée du 21 février 2019, M. [J] a formé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur qui lui a répondu le 27 février 2019 ne pouvoir assumer le coût d’une rupture conventionnelle.
Le 1er avril 2020, le salarié est intervenu sur le site du parc d’activité du moulin à [Localité 8] mais ne s’est plus présenté sur ce lieu de travail à compter du 2 avril 2020.
Par lettre recommandée du 8 avril 2020, la société a constaté l’absence du salarié à son poste depuis le 2 avril 2020 et lui a demandé de justifier de son absence, en précisant qu’à défaut une procédure disciplinaire à son encontre serait engagée.
Le 11 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 mai 2020, la société précisant ne pas avoir reçu à ce jour de justificatif de son absence. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.
Le 15 mai 2020, le salarié a adressé une nouvelle demande de rupture conventionnelle en faisant état du mauvais fonctionnement du matériel mis à sa disposition.
Le 22 mai 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave au motif d’un abandon de poste depuis le 2 avril 2020 sans communication d’un justificatif.
Le 27 mai 2020, le salarié a contesté cette mesure, la société lui répondant par courrier du 9 juin 2020.
Le 4 août 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de solliciter une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un rappel de congés payés et une indemnité en raison de la privation des heures de recherche d’emploi.
Par jugement en date du 4 avril 2022, notifié le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— fixé le salaire à 2 363,37 euros,
— requalifié le licenciement de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à M. [J] les sommes suivantes':
* 4 726,74 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 472,67 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 9 255,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 545,25 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 août 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à la société [7] de remettre à M. [J] les documents sociaux conformes au jugement,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [7] aux dépens.
Le 21 avril 2022, la société [7] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 7 avril 2023, la société [7], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ses dispositions suivantes par lequel ce dernier a':
' requalifié le licenciement de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' l’a condamnée à payer les sommes de 4 726,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, 472,67 euros au titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis, 9 255,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 545,25 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui a ordonné de remettre à M. [J] les documents sociaux conformes audit jugement
' l’a condamné aux dépens,
— juger que la faute grave invoquée par elle à l’encontre de M. [J] est caractérisée,
— juger que le licenciement de M. [J] est valablement fondé sur une faute grave,
— en conséquence débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui seraient formulées au titre de la contestation de son licenciement,
— débouter M. [J] de toute demande envers elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’inverse condamner M. [J] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et à supporter tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 31 mars 2023, M. [J], intimé, demande à la cour de':
— confirmer en ses dispositions suivantes le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny par lequel ce dernier a':
' requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' a condamné la société [7] à lui payer les sommes de 4 726,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, 472,67 euros au titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis, 9 255,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 545,25 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné à la société [7] de lui remettre les documents sociaux conformes audit jugement,
' a condamné la société [7] aux dépens,
— confirmer que la cause réelle et sérieuse qui fonde son licenciement est caractérisée,
— confirmer que son licenciement est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence confirmer l’ensemble des indemnités lui ayant été allouées par le conseil au titre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— confirmer la condamnation de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer son salaire à 2 363,37 euros,
— débouter la société [7] du surplus de ses demandes,
— confirmer la condamnation de la société [7] au paiement des dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 2 avril 2020.
La société soutient en substance que le salarié a quitté son poste le 2 avril 2020 et ne s’y est plus jamais présenté et qu’il n’a jamais produit un quelconque justificatif de son absence ayant ainsi en toute connaissance de cause effectué un abandon de poste depuis cette date et jusqu’à la notification de son licenciement le 22 mai 2020. Elle ajoute que le matériel confié à M. [J] permettait à ce dernier de réaliser sa mission, le cas échéant en y passant plus de temps.
Le salarié reconnaît dans ses écritures qu’il est 'indéniable que son comportement est qualifiable d’abandon de poste’ mais il fait valoir que depuis 14 ans il a toujours effectué son travail sans qu’aucune sanction ne soit jamais prise à son encontre et que le 1er avril 2020, il a quitté son poste car son employeur 'refuse catégoriquement de répondre à l’obligation qui lui est faite de faire preuve de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail en mettant ses employés en état de travailler entre autres en leur fournissant le matériel adéquat'. Il conclut à la confirmation du jugement qui a seulement retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La société produit la demande de justification d’absence adressée au salarié le 8 avril 2020 et la convocation à l’entretien préalable du 11 mai 2020 dans laquelle il était précisé qu’elle n’avait pas reçu de justificatif d’absence.
L’article 4.9 de la convention collective applicable à la relation contractuelle précise que le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, sauf situation imprévisible et insurmontable et que le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au premier alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
Sur la matérialité des faits, le salarié ne conteste pas avoir abandonné son poste entre le 2 avril 2020 et le jour de son licenciement et ne pas avoir adressé de justificatif de son absence à son employeur.
Il considère en revanche que son employeur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas le matériel adéquat et en ne lui indiquant pas dans son courrier du 11 avril 2020 que de nouvelles tondeuses étaient mises à disposition.
Le salarié justifie avoir adressé deux courriers à son employeur les 8 et 27 mai 2020 dans lesquels il soutenait qu’à la suite du dysfonctionnement de la tondeuse mise à sa disposition le 1er avril 2020 son supérieur lui avait dit de rendre le matériel, de rentrer chez lui et de se mettre en arrêt maladie. Il ajoute avoir compris qu’on avait plus besoin de lui et avoir attendu qu’on lui dise que les tondeuses étaient réparées.
Il produit un témoignage de M. [R], chef d’entreprise, qui indique l’avoir vu effectuer sa mission le 1er avril avec 'des tondeuses ne correspondant pas pour la tonde des herbes hautes’ et que 'cela faisait pitié à voir que ce jardinier devait pousser de toutes ses forces pour tondre le gazon. De plus ce jardinier malgré tous ses efforts n’arrivait pas à couper l’herbe convenablement'. Il ajoute avoir été dans l’obligation de demander à M. [J] de téléphoner immédiatement à son patron pour lui faire comprendre dans quelles conditions il travaillait et que, le salarié ayant mis le haut parleur, il avait entendu que son patron 'lui a fait comprendre qu’il arrête de 'l’emmerder’ et que s’il ne pouvait pas travailler avec ce matériel il n’avait qu’à rendre tout son matériel à un certain [D] et d’aller voir son médecin pour lui faire un arrêt de travail'.
Si la société conteste les propos ainsi rapportés par le témoin, dans son attestation M. [P], chef d’équipe du salarié reconnaît l’existence d’un dysfonctionnement de la tondeuse provenant du moteur de traction, même s’il considère qu’en la poussant, celle-ci fonctionnait.
La société justifie d’ailleurs de l’achat le 2 avril 2020 de deux tondeuses auprès de la société [6].
En outre, dans son attestation, M. [O], directeur d’exploitation et supérieur hiérarchique de M. [P], précise qu’après que ce dernier lui a confirmé que la tondeuse fonctionnait en la poussant et que seul le moteur de traction ne fonctionnait pas, il avait indiqué à M. [J] lors de l’appel téléphonique du 1er avril 2020 'qu’il devait procéder ainsi le temps de lui mettre à disposition une autre tondeuse (…) Et que le chantier devait avancer et ne pas s’arrêter, en attendant l’autre tondeuse'.
Ainsi, si le dysfonctionnement constaté sur la tondeuse ne rendait pas impossible le travail de la tonte, il le rendait toutefois plus difficile comme en atteste le témoin M. [R].
De même, alors que la société connaissait ce dysfonctionnement et avait informé le salarié qu’elle allait mettre une autre tondeuse à sa disposition, elle ne l’a informé à aucun moment de l’achat de nouveaux matériels réalisé dès le 2 avril et notamment n’en fait pas mention dans la lettre de mise en demeure du 8 avril 2020.
Il découle de ces observations que si le salarié a reconnu avoir abandonné son poste, c’est en raison d’un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, alors que l’employeur a l’obligation de fournir à son personnel un matériel en bon état de marche et ne l’a, en outre, pas informé de l’achat de nouvelles tondeuses.
En conséquence, dans ce contexte, si la faute commise par le salarié caractérise une cause réelle et sérieuse de rupture, elle ne rendait pas pour autant impossible son maintien au sein de l’entreprise, étant également relevé l’absence de mention d’une sanction antérieure.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires
Le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a alloué diverses sommes en conséquence de la requalification de son licenciement.
La société ne formule pas d’observations sur le montant des sommes allouées.
En application de l’article 4.11 de la convention collective la période de préavis pour les agents de propreté est de deux mois.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et du salaire de base perçu en dernier lieu, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité de préavis de deux mois pour 4 726,74 euros bruts et les congés payés afférents, outre la somme de 9 255,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La somme non discutée de 545,25 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés est également confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La condamnation prononcée à l’égard de la société en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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