Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 avril 2023, N° 11-22-002282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2JX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 avril 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-22-002282
APPELANTE :
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements – Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
dernière adresse connue :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assignée par acte en date du 31 mai 2023 – procès verbal de recherches infructueuses
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assigné par acte en date du 31 mai 2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant offre préalable en date du 8 avril 2014, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a consenti à M.[D] [Y] et à Mme [T] [O] un regroupement de crédits d’un montant de 81 000 euros au taux de 6,56% l’an remboursable au moyen de 143 mensualités.
2- A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
3- Par actes des 6 et 8 décembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [T] [O] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.
4- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’action en paiement,
— Dit que la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du prêt,
— Débouté SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements de sa demande en paiement,
— Débouté SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements aux dépens.
5- La SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements a relevé appel du jugement le 12 mai 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2023, la SA Compagnie Générale de Location et d’Équipements demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme principale de 55 105,63 €,
— Condamner solidairement Mme [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 6,56 % sur la somme de 55 103,63 € à compter de la mise en demeure du 5 mai 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement Madame [T] [O] et M. [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € en vertu del’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7- La déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [T] [O] par acte du 31 mai 2023 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses et à M. [Y] par acte remis à étude le même jour. Ni Mme [O], ni M. [Y] n’ont constitué avocat.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10- L’article L311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l’offre de prêt liant les parties dispose qu''avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier'.
11- Aux termes de l’article L311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
12- La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements justifie par les pièces 16-1 et 16-2 de son dossier de la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs le 3 avril 2014 de sorte qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L.311-9 précité.
13- Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu l’organisme prêteur du droit aux intérêts et l’a débouté de sa demande en paiement après avoir déduit les intérêts perçus du capital emprunté.
14- Statuant à nouveau, en application de l’article L311-30 du code de la consommation dans sa version applicable, et au vu de l’historique des règlements, du décompte de créance arrêté au 20 avril 2022, de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 5 mai 2022, et après avoir ramené à 8 % et non 10% comme mentionnée sur le décompte, l’indemnité de résiliation applicable en vertu de l’article D311-6 du code de la consommation au capital restant dû, la cour fera droit à la demande en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à hauteur de 53609,11 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2022 au paiement de laquelle Mme [O] et M. [Y] seront solidairement condamnés.
15- La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée, cette demande se heurtant aux dispositions de l’article L312-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en vertu desquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
16- Parties perdantes, M.[Y] et Mme [O] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [O] et M. [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 53 609,11€ outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2022.
Dit n’y avoir lieu à à capitalisation des intérêts.
Condamne solidairement Mme [O] et M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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