Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°158
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTV
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [B]
C/
S.A.R.L. OBMC SERVICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01296 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTV
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [B]
[Adresse 1]
17210 SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Inès CUSTODIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. OBMC SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL OBMC Services a fait assigner par acte du 23 juin 2023 la SARL Établissements [B] devant le tribunal de commerce de Saintes pour l’y entendre condamner à lui payer 63.949,20 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2023 au titre de deux factures de travaux agricoles afférentes à l’entretien de ses vignes respectivement émises le 6 juillet 2022 pour 49.210,80 € et le 7 septembre 2022 pour 14.738,40 €, ainsi que la pénalité contractuelle égale à trois fois le taux de l’intérêt légal, outre 4.000€ d’indemnité de procédure.
La société Éts [B] a conclu à titre principal au rejet pur et simple de cette action et subsidiairement sollicité si elle était condamnée à payer la facture n°543 de 35.443 € la condamnation d’OBMC Services à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts, avec compensation entre les créances réciproques.
Elle a reconventionnellement réclamé 19.000 € à la société OBMC Services en sa qualité de commettant de Monsieur [E], qui lui aurait dérobé du matériel.
La société OBMC Services a conclu à titre principal au rejet pur et simple des prétentions de la défenderesse, et subsidiairement demandé à la juridiction consulaire d’enjoindre à la société Éts [B] de produire l’intégralité du dossier pénal relatif au vol prétendument commis à son préjudice le 11 juin 2022 par [U] [E] et de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts tant que cette pièce ne serait pas communiquée.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Saintes a :
* déclaré la SARL OBMC Services bien fondée en sa demande de paiement
* condamné la SARL Établissements [B] à payer à la SARL OBMC Services la somme de 63.949,20€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, sans autre pénalité
* débouté la SARL Éts [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande reconventionnelle
* dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision
* condamné la SARL Éts [B] à payer à la SARL OBMC Services la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— qu’il existait une relation commerciale établie depuis plusieurs années entre les parties
— qu’OBMC Services fournissait les éléments justifiant du nombre d’heures facturées et, pour chaque facture, de la liste des travaux exécutés, parcelle par parcelle
— que la société Éts [B] ne s’était pas opposée aux travaux alors qu’elle pouvait le faire si elle ne les avait pas commandés
— que les deux factures étaient dues, sans autre pénalité
— que la SARL Éts [B] ne versait pas le dossier pénal à l’appui de sa demande reconventionnelle tirée d’un vol de serpentins pour une valeur de 19.000 € qu’aurait prétendument commis de nuit à son préjudice un préposé d’OBMC Services, laquelle ne saurait de toute façon répondre de méfaits commis en dehors du travail par un de ses préposés.
La SARL Éts [B] a relevé appel le 30 mai 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 7 novembre 2025 par la SARL Éts [B]
* le 13 novembre 2025 par la SARL OBMC Services.
La SARL Éts [B] demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel
— de réformer le jugement en ses chefs de décision -qu’elle cite- prononçant condamnation à son endroit et la déboutant de ses demandes
Et statuant à nouveau :
— de débouter la société OBMC Services de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement :
— de condamner la société OBMC Services à lui payer la somme de 42.531,60 € TTC à laquelle s’ajoutera les intérêts de retard dus, à titre de dommages et intérêts
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement au titre de la facture n°543
— de débouter OBMC Services pour le surplus
— de condamner OBMC Services en qualité de commettant de Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 19.000 €
En tout état de cause :
— de condamner OBMC Services à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Admettant qu’OBMC Services effectuait habituellement pour elle des travaux de taille palissée guyot double dans son exploitation viticole de 60 hectares, elle affirme que l’entreprise a étendu en 2022 ses prestations sans les contractualiser par voie d’avenant comme le prévoyait le contrat qui les liait.
Elle indique avoir accepté les prestations de taille, comme correspondant à ce qui était convenu, mais avoir d’emblée contesté auprès du gérant d’OBMC la facturation des autres prestations et, après une rencontre le 26 septembre 2022, avoir accepté de régler les factures correspondant aux travaux de levage et d’égourmandage ainsi que les travaux de descente de fils releveurs, mais avoir maintenu son refus de payer les factures n°543 et 565 portant sur des travaux de levage, d’égourmandage et de rognage non prévus entre les parties et dont le coût apparaît au surplus tout à fait exorbitant.
Elle fait valoir que la demanderesse ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer qu’elle-même avait accepté des prestations non contractualisées, ni encore moins qu’elle en aurait accepté le coût, les relevés, tableaux et factures invoqués ne constituant pas une telle preuve alors qu’ils émanent de la demanderesse.
Elle affirme que ni l’ancienneté de sa relation avec la demanderesse, ni son paiement d’autres factures, relatives à des prestations commandées et correctement facturées, ni son absence d’opposition aux prétendus travaux, qu’elle n’avait pas les moyens matériels de vérifier, ne constituent des obstacles à sa contestation.
Elle soutient au visa de l’article 1165 du code civil que la facture n°543 porte sur des prestations fictives, relatives des pieds de vignes inexistants, et à un tarif exorbitant, qu’OBMC Services n’avait jamais pratiqué à son égard et qui excède de beaucoup celui pratiqué par les autres prestataires qui interviennent aussi sur son vignoble.
Elle conteste au visa des articles 1113 et 1120 du code civil devoir la facture n°565 portant sur des prestations de rognage non convenues, indiquant qu’elle le réalise elle-même en juin et juillet, qu’elle n’en a jamais commandé à OBMC, et qu’il n’y avait aucune raison de le faire au mois d’août, où la vigne en pâtirait. Elle conteste la force probante des attestations produites, comme émanant de personnes placées sous la subordination de l’entreprise, et qui n’ayant pas de titre de séjour à l’époque considérée ne peuvent soutenir avoir travaillé pour elle.
Elle reprend sa demande reconventionnelle en faisant valoir qu’OBMC Services répond du vol à son préjudice dont un de ses préposés a été déclaré coupable, et ne s’exonère pas de la présomption légale pesant sur elle, ce qui supposerait d’établir cumulativement que Monsieur [E] aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, précisant ne jamais avoir détenu les pièces de la procédure pénale et qu’il incombe à l’intimée de se procurer la procédure pénale si elle en a besoin pour défendre à la demande reconventionnelle.
La SARL OBMC Services demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de la clôture au jour des plaidoiries
— de déclarer mal fondé l’appel la société Établissements [B]
En conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— de débouter la société Éts [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement, s’agissant de la demande reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité des commettants du fait des préposés :
— d’enjoindre à la société Éts [B] de produire aux débats l’intégralité du dossier pénal relatif au vol commis par Monsieur [U] [E] le 11 juin 2022 à son préjudice et ce, sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts tant que l’appelante n’aura pas produit ce dossier pénal
En toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris :
— de condamner la société Éts [B] aux entiers dépens d’appel, outre à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
— de débouter la SARL Éts [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle indique être en relation d’affaires depuis une dizaine d’années avec les Éts [B], et accomplir dans ce cadre sur leur vignobles des travaux non seulement de taille guyot double, comme prétendu par l’appelante, mais aussi de relevage, d’arrachage d’herbe sur jeune plantes, de taille de jeune plante, de relevage et d’égourmandage, de levage et d’attachage, attesté par de nombreuses factures.
Elle affirme avoir reçu commande verbale, selon l’usage entre elles, des travaux objet des factures qu’elle a émises en 2022.
Elle conteste la nécessité d’un avenant écrit, en soutenant que le contrat de prestations viticoles dont se prévaut à cet égard l’appelante n’avait été conclu que pour l’année 2019-2020 et en affirmant qu’il n’avait pas fait l’objet d’une prorogation tacite, faisant valoir qu’en 2021, elle avait réalisé des prestations de levage, attache de jeunes plants, égourmandage, relevage et arrache de mauvaises herbes non prévues au contrat de 2019-2020 sans recours à un avenant, et qu’elle en avait été payée.
Elle observe qu’après relance, sa cliente a fini par régler plusieurs des factures de 2022 qu’elle laissait impayées, après une réunion entre leurs dirigeants respectifs, en présence du chef des cultures des Éts [B].
Elle indique avoir fourni le justificatif détaillé de ses prestations.
Elle soutient que la réalité de l’exécution des prestations facturées a fait l’objet d’un aveu judiciaire de la part de l’appelante pour ce qui est de la facture n°543 dans des conclusions depuis opportunément modifiées, et d’une reconnaissance implicite s’agissant de la facture n°565.
Elle expose que cette saison 2022 était la première année où sa cliente lui confiait des tâches sur l’ensemble de son vignoble soit 60 hectares, et qu’elle lui demandait de faire un deuxième passage, pour le levage des fils releveurs, ce qui prend nécessairement plus de temps puisque le nombre de fils à relever est double.
Elle conteste avoir facturé des prestations fictives, en objectant qu’il ressort clairement des productions qu’elle facture à l’heure et non pas au pied de vigne comme le prétend l’appelante.
Elle récuse le grief de tarif exorbitant dans ces factures, en soutenant que ces tarifs sont similaires voire inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises dont l’appelante produit des devis et des factures, ajoutant que celle-ci compare ce qui n’est pas comparable car elle ne distingue pas les prestations de premier ou deuxième passage de relevage.
Elle affirme que sa cliente lui avait bien commandé un rognage pour les bouts de rangs en soutenant que sa machine n’y attrape pas les branches et en se prévalant du témoignage de neuf de ses salariés, rejetant les critiques sur leur caractère probant.
Elle dénie toute force probante à l’attestation du chef de culture, témoignage unique produit après des années de procès sans respecter les formes de l’article 202 du code de procédure civile, et elle observe que ce témoin ne s’est pas opposé aux prestations litigieuses qu’il a nécessairement vu faire puisqu’il était sur l’exploitation au moins trois des jours considérés.
Elle fustige la demande reconventionnelle adverse en maintenant ne pas pouvoir obtenir le dossier d’une procédure pénale à laquelle elle-même n’était pas partie, contrairement à OBMC qui y était constituée partie civile et a obtenu contre le prévenu un titre de condamnation au paiement de 19.000€ qu’elle ne prouve pas ne pouvoir exécuter. Elle ajoute que ce vol, commis la nuit, en dehors des heures de travail, n’engage pas sa responsabilité, le commettant ne répondant pas de la faute pénale commise par le préposé qui agit en dehors de ses fonctions.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande en révocation de la clôture
La demande de révocation de la clôture contenue dans les conclusions notifiées par la SARL OBMC Services le 13 novembre 2025, jour annoncé de la clôture, afin qu’elles soient recevables, est sans objet, puisque ces écritures ont été transmises par la voie électronique à 13h45 et que l’instruction a été clôturée à 15 heures.
La société OBMC Services sollicite de son côté la révocation de la clôture et sa fixation au jour des plaidoiries, mais n’a pas transmis de nouvelles conclusions ou pièces entre la date de la nouvelle clôture et celle de l’audience.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
* sur le paiement des deux factures litigieuses n°543 et n°565
Il est établi par les productions -particulièrement l’extrait produit du [Localité 2] Livre et nombre de factures- qu’il existe une relation commerciale établie entre les deux parties, la société OBMC Services réalisant depuis 2011 pour la SARL Éts [B] des prestations de travaux agricoles dans ses vignes.
Alors qu’il est justifié par le [Localité 2] Livre de prestations réalisées chaque année entre 2011 et 2022, la société Éts [B] n’est pas fondée à voir juger que leur relation était régie à l’époque des factures litigieuses par le 'contrat de prestations viticoles 2019 et 2020' portant sur des travaux de taille de la vigne palissée [L] double spécifiés devoir débuter le 16 décembre 2019 et se terminer le 30 avril 2020 qu’elle produit sous pièce n°3, qui a pour objet spécifique certaines prestations à exécuter pendant une période particulière, sur un nombre de pieds de vigne défini -en l’occurrence 146.582- et pour un prix déterminé de 38.697,65 €, cette convention, à l’objet spécifique et ponctuel, dépourvue de toute stipulation afférente à une éventuelle reconduction, n’ayant ni pour objet, ni pour vocation, de régir les relations commerciales entre les deux sociétés, ni donc à s’appliquer aux travaux afférents à la saison litigieuse 2021-2022, dont les productions et les éléments constants établissent qu’ils ont porté sur des prestations bien plus importantes réalisées sur une période beaucoup plus étendue courant de janvier à septembre, commandées et payées par les Éts [B] à la société OBMC Services.
L’appelante, en l’absence d’autre élément en ce sens, n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’article 2 'conventions particulières’ de cette unique contrat écrit attesté entre les parties selon lequel 'toute demande de travaux non compris dans le présent contrat, fera l’objet d’un avenant particulier qui stipulera très précisément la nature des travaux à réaliser, les modalités d’exécution et le coût à payer’ régissait leurs relations, et que l’absence de conclusion d’une commande écrite ferait obstacle au droit revendiqué par la société OBMC Services.
Il ressort, au contraire, des productions, que chaque année entre 2011 et 2022, la SARL OBMC a exécuté pour la SARL Éts [B] des prestations de travaux agricoles qui n’avaient fait l’objet d’aucun devis ni commande écrite, et que sa cliente a validés et payés.
Tel a été le cas en 2022 pour les prestations objet des factures n°447, 460, 496, 512 et 526 d’OBMC Services, que la société Éts [B] lui a réglées.
L’appelante n’est pas fondée à soutenir à l’appui de sa contestation que les deux factures litigieuses porteraient sur des prestations jamais réalisées auparavant par OBMC Services, celle-ci justifiant par sa pièce n°24, constituée de factures émises en août 2018, mai 2019, juillet 2019, septembre 2019, juin 202 et septembre 2021, lui avoir déjà facturé, en en étant réglée, des prestations non seulement de taille guyot double mais aussi de relevage, d’arrachage d’herbe sur jeunes plantes, de taille au pied de jeunes plants, de manutention, de relevage et d’égourmandage, de levage, d’arrachage de jeunes plantes et égourmandages, d’arrachage de mauvaises herbes ou encore de relevage des bouts de rang, similaires à celles objet des deux factures litigieuses.
La réalité de l’exécution par OBMC Services des prestations facturées dans les deux factures litigieuses n’est pas réellement discutée.
Elle est établie par les relevés détaillés communiqués au client et par la teneur des courriels échangés par les dirigeants respectifs des deux sociétés.
S’agissant des prestations objet de la facture n°543, la société Éts [B] a écrit dans ses conclusions d’appelante transmises le 27 août 2024 qu’elle ne contestait certes pas que la prestation ait été effectuée, mais le caractère abusif du montant de sa facturation, et pour ce qui est des prestations d’égourmandage et rognage bout de rang objet de la facture n°565, leur réalité est établie par les attestations (cf pièces n°16 à 23) concordantes et non suspectes des salariés qui y ont procédé.
Il ressort des productions que le chef de culture des Éts [B] était présent pendant au moins une partie de l’exécution des prestations litigieuses, et comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il n’est pas vraisemblable que son employeur, l’ayant constaté ou étant par lui alerté, n’ait pas immédiatement protesté auprès de l’intimée si ces travaux n’avaient pas été réellement commandés.
L’attestation établie en fin de procédure par ce chef de culture ne contredit pas ce constat.
Les courriel du 22 septembre 2022 et lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2022 adressés par la société Éts [B] à la SARL OBMC Services en réponse à sa demande d’être payée des deux factures ne formulent aucune contestation sur la réalité de l’exécution ni de la commande des prestations facturées mais uniquement sur le nombre d’heures comptabilisées (pièces n°9 et 12 de l’intimée).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité de l’exécution des prestations objet des deux factures litigieuses, et celle de leur commande par les Éts [B], sont établies.
Le caractère exorbitant, voire simplement excessif, des factures litigieuses dont argue l’appelante n’est pas démontré.
Pour ce qui est du temps de travail facturé, l’étude du Bureau International du [Localité 3] qu’elle communique à l’appui de ce grief concerne des exploitations d’une taille sensiblement moindre que la sienne, et le chiffre de 15 heures de travail à l’hectare qui y est évoqué est contredit par ses propres productions, le devis d’une SARL [Z] [Y] qu’elle communique sous pièce n°12 pour démontrer les tarifs d’entreprises concurrentes d’OBMC Services mentionnant un 'temps estimé de 20 heures par hectare de vigne’ et la facture datée du 11 juillet 2024 d’une société Tavex Services visant un nombre d’heures de travail à l’hectare de '19,13h/ha', comparable à celui des factures litigieuses.
Pour ce qui est du prix horaire, la SARL OBMC Services a facturé à sa cliente sur la base de 23€ de l’heure, ce qui est proche du tarif de 22€/h visé au devis [Y] produit à titre de comparaison par l’appelante sous pièce n°12, inférieur aux 25€/h du devis Tavex Services qu’elle produit sous pièce n°11, et similaire au prix dégagé par la facture émise par Tavex Services qu’elle produit sous pièce n°28.
L’appelante ne peut prétendre que l’entreprise OBMC Services aurait considérablement augmenté ses tarifs en comparant la facturation litigieuse à celle de la saison 2021, dès lors qu’il résulte des productions (ainsi facture n°383 du 30.06.2021 pièce n°24) qu’OBMC n’était intervenue précédemment que sur la moitié de la surface de son vignoble alors qu’elle a oeuvré en 2022 sur l’intégralité des 60hectares ainsi que l’intimée l’a constamment indiqué sans contestation des Éts [B] jusqu’à leurs récentes écritures, de sorte que la comparaison ne peut être tirée du prix facturé mais doit se faire en considérant de la surface, ce dont aucune surfacturation ne ressort.
Il est par ailleurs inopérant, pour l’appelante, de soutenir qu’OBMC Services aurait facturé des prestations sur des pieds de vigne inexistants, alors que les factures sont assises sur le nombre d’heures et non sur le nombre de pieds de vignes.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont dit les Éts [B] tenus de payer les deux factures litigieuses, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les y condamne avec intérêts à compter de la mise en demeure.
La somme étant due, et la société OBMC n’ayant commis ni faute ni manquement avéré et n’ayant nullement engagé sa responsabilité envers elle, la société Éts [B] a été à bon droit déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner l’intimée à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la facture, avec compensation.
* sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formulée par les Éts [B]
Les Éts [B] recherchent la responsabilité d’OBMC Services sur le fondement de la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé en affirmant que celle-ci répond du vol de serpentins dont son salarié [U] [E] a été déclaré coupable à son préjudice.
Elle ne produit à l’appui de cette demande que la déclaration d’embauche par la SARL OBMC Services de [U] [E] comme saisonnier pour une durée déterminée de cinq jours à effet du 5 avril 2022 ; l’ordonnance pénale délictuelle du 26 juillet 2022 qui a déclaré [U] [E] coupable d’avoir à Saint-Palais-de-Négrignac le 11 juin 2022 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement deux serpentins de cuivre appartenant à M. [F] [B] avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, et qui a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 26 octobre 2022 ; et le jugement sur intérêts civils du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Saintes a condamné M. [E] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 19.000€ au titre de son préjudice matériel.
Alors qu’elle a la charge de prouver que les conditions de la responsabilité qu’elle invoque sont réunies, et d’établir le préjudice dont elle argue, l’intimée -qui contrairement à l’appelante, étrangère à cette procédure pénale, y était partie, et comme telle en détient ou peut en obtenir les pièces-persiste à ne pas produire d’autres éléments à l’appui de sa demande.
Ces décisions pénales, dont le caractère définitif n’est au demeurant pas établi, ne suffisent pas à caractériser l’engagement envers elle de la responsabilité civile de la SARL OBMC Services du fait de son préposé [U] [E],
— qui a été jugé coupable d’un vol en réunion commis non pas au préjudice de la SARL Établissements [B] mais de M. [F] [B] et condamné sur intérêts civils à réparer le préjudice de la victime [F] [B], dont la personnalité juridique est distincte de celle de la société intimée dont il est le représentant légal
— et dont les circonstances de l’agissement incriminé demeurent totalement indéterminées dans la présente instance au point qu’il n’est pas possible d’apprécier si les conditions d’engagement -fût-ce par voie de présomption- de la responsabilité de la SARL OBMC Services sont remplies.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Établissements [B] de sa demande reconventionnelle.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La SARL Éts [B] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à l’intimée en application de ce texte une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Établissements [B] aux dépens d’appel
CONDAMNE la SARL Établissements [B] à payer 4.000 € à la SARL OBMC Services au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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