Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 mars 2024, n° 21/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 avril 2021, N° 19/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 mars 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02579 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC35
Madame [K] [C]
c/
S.A.S. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2021 (R.G. n°19/00791) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2021.
APPELANTE :
[K] [C]
née le 01 Novembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Blandine LECOMTE substituant Me CHAMPEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 septembre 1998, la société Produits dentaires Pierre Rolland a engagé Mme [K] [C] en qualité de technicien magasinier.
Mme [C] a connu plusieurs périodes d’arrêts maladie entre 2010 et 2013 puis a bénéficié à compter du 4 novembre 2013 d’un mi-temps thérapeutique. A partir du 1er avril 2014, Mme [C] a repris à temps partiel. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 26 mai 2014.
Lors de la visite de reprise en date du 01 juillet 2016 et d’une seconde visite médicale en date du 15 juillet 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en mentionnant « inapte à son poste de magasinier ; étude de poste faite le 09/06/2016. Peut faire un travail sans manutention sup à 5kg, sans geste répétitif des épaules, en temps partiel (tâches administratives, contrôle des commandes) ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2016, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Mme [C] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 30 novembre 2009. Il a finalement été reconnu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 18 octobre 2018.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a été saisi le 4 juin 2019 par Mme [C] aux fins de contester son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et voir condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à lui verser diverses sommes.
En l’absence de conciliation des parties, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 07 avril 2021:
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux en date du 03 mai 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement entrepris.
Par ses dernières conclusions enregistrées électroniquement le 05 juillet 2021, Mme [C] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, intervenue le 18 octobre 2018, a été le point de départ du délai de prescription de son action ;
En conséquence,
— la juger recevable en son action ;
— juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle ;
En conséquence,
— juger qu’elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à lui verser la somme de
3 546,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 354,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à lui verser la somme de
17 064,02 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société Produits dentaires Pierre Rolland à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La société Produits dentaire Pierre Rolland a conclu le 22 octobre 2021. Le 09 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de ses conclusions. Elle a adressé à la cour ses conclusions et pièces de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [C]
Mme [C] fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle alors que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 18 octobre 2018 ; que ce n’est qu’à cette date là qu’elle a pu avoir pleinement connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en contestation de son licenciement pour inaptitude non professionnelle ; qu’ainsi, il ne peut lui être opposé la prescription de son action et ce d’autant que le droit commun de la prescription trouve à s’appliquer s’agissant des dispositions générales. Elle relève l’illégalité de l’effet rétroactif des dispositions de la réforme entrée en vigueur en 2018 compte tenu de l’absence de valeur supra-légale de l’ordonnance prévoyant les dispositions transitoires.
Il est constant qu’au jour de la notification de son licenciement le 21 septembre 2016, le droit de Mme [C] d’agir en contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail était soumis aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, ainsi rédigé: ' Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (…)'.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur à compter du 24 septembre 2017 est venu modifier l’article L.1471-1 susmentionné en ce qu’il a alors disposé : ' (…) Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. (…)'.
L’article 40-II de ladite ordonnance prévoyait : ' Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.'
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publiée au JORF le 23 septembre 2017.
En l’espèce, le lettre de licenciement adressée à Mme [C] l’informait que son licenciement était fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle. Or Mme [C] avait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dès le 30 novembre 2009, avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 20 août 2010 afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et par avis du 23 juillet 2012, le CRRMP de Toulouse avait considéré qu’il était établi que sa maladie était directement causée par son travail habituel et qu’elle pouvait être reconnue comme maladie professionnelle.
En outre, il est de jurisprudence constante que la juridiction prud’homale peut estimer que l’inaptitude d’un salarié a une origine professionnelle, que la caisse ait statué ou non.
Ainsi, Mme [C] disposait à la date de la réception de sa lettre de licenciement le 21 septembre 2016, et sans qu’elle ait à attendre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, des éléments de fait lui permettant d’exercer son droit de contestation du bien-fondé de son licenciement.
Le délai de prescription, initialement de deux ans, a donc couru à compter de la réception par Mme [C] de la lettre de licenciement, le 21 septembre 2016. Il s’est ensuite trouvé réduit à une année à compter du 23 septembre 2017.
L’action en contestation du bien fondé de son licenciement introduite par Mme [C] devant le conseil de prud’hommes le 4 juin 2019 est donc irrecevable, comme prescrite.
Pour finir de répondre à l’argumentaire de la salariée, la cour relève tout d’abord que l’article 2224 du code civil n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de texte spécifique; qu’au regard de l’existence de l’article L.1471-1 du code du travail, Mme [C] ne peut appuyer sa demande sur le droit commun de la prescription.
Enfin, la réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai annal a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud’homale ; que l’obligation d’information de l’employeur est limitée à la notification du licenciement ; que la société Produits Dentaires Pierre Rolland n’était au surplus plus l’employeur de Mme [C] à la date de modification du délai de prescription.
Sur les frais du procès
Mme [C], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu’elle est déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens d’appel et la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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