Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2M
N° de Minute : 375
Ordonnance du jeudi 27 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] alias [U] [J] [W]
né le 30octobre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [H] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris, présent à Coquelles, en salle d’audience
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 février à 10h52 notifiée à 10h57 à M. [X] alias [U] [J] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] alias [U] [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 février 2025 à 15 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] alias [U] [J] [W] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 27 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 février 2025 à 10h52 notifiée à 10h57 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [X] alias [U] [J] [W] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M. [X] alias [U] [J] [W] , en date du 25 février 2025 à 15h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend reprend le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit:
1 l’absence de délivrance à bref délai du document de voyage,
2 l’absence d’obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
3l’absence d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le conseil de la préfecture demande oralement la confirmation de l’ordonnance.oui, mais elle n’aura oui, mais el
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public,
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
Toutefois, la notion de menace à l’ordre public doit s’entendre non sur le plan du droit pénal mais du droit administratif .
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
En l’espèce, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation par la menace à l’ordre public au vu dupassé judiciaire de l’étranger.
Ainsi, l’appelant a été condamné le 22 octobre 2019 à 8 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 5 ans pour vol avec violences , le 18 août 2021 à 4 mois d’emprisonnement pour vol dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs , le 21 février 2022 à un an d’emprisonnement avec interdiction de séjour de trois ans dans le Nord et le Pas-de-Calais .Il a été à nouveau placé en garde à vue le 26 décembre 2024 pour vol en réunion.
Compte -tenu de ces éléments, la dangerosité de l’étranger et l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue la perspective d’une remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national sont bien établies.
Sur le moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du document de voyage,
Le premier juge a dûment retenu que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire par le consulat algérien n’était pas établie alors que la préfecture ne fondait pas sa requête sur ce motif, malgré sa reconnaissance par son pays d’origine en 2020. En effet, cet élément ne permet pas d’établir que le document de voyage sera délivré dans le temps de la troisième prolongation de la rétention alors que les autorités algériennes ne montrent pas actuellement une réactivité pour répondre aux demandes de reprise de leurs ressortissants par l’ administration.
Ce moyen de l’appelant n’est pas opérant dès lors que le premier juge a également dûment fondé sa décision de prolongation de la rétention sur la situation de menace à l’ordre public, les motifs de prolongation étant alternatifs et ne nécessitant pas d’être cumulés.
Sur le moyen tiré de l’absence d’obstruction à son éloignement dans les derniers quinze jours,
Alors que la préfecture ne fondait pas sa requête sur ce motif, il convient de constater que ce moyen n’est pas davantage opérant pour le même motif que le précédent moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] alias [U] [J] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [H]
Le greffier
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 375 DU 27 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] alias [U] [J] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] alias [U] [J] [W] le jeudi 27 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK Maître Adrien PHALIPPOU le jeudi 27 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 février 2025
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2M
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