Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 23/02370
TCOM Lisieux 8 septembre 2023
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CA Caen
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que l'EURL Nicom, en tant que professionnelle, avait la compétence pour apprécier les caractéristiques techniques des matériaux et aurait dû indiquer la destination des enseignes.

  • Accepté
    Inadéquation du matériau utilisé

    La cour a estimé que l'EURL Nicom n'a pas démontré que l'inox 304 L était inadapté à l'usage prévu, et que seul un inox marin était approprié.

  • Rejeté
    Comportement non fautif de l'EURL Nicom

    La cour a jugé que l'action de l'EURL Nicom, bien que mal fondée, ne procédait pas d'un comportement fautif, et ne justifiait pas une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité de couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/02370
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02370
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 8 septembre 2023, N° 2021701
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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