Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 mai 2025, n° 24/13463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, N° 19/8309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF, Société RÉSIDENCE LE FLORENTIN, SOCIETE D' AVOCATS, Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE FLORENTIN Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN » sis [ Adresse 9 ], ( M.M.A IARD ) c/ assurance MUTUELLES DU MANS IARD, ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d' assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 22 MAI 2025
N° 2025 / 126
Rôle N° RG 24/13463
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5VF
Société RÉSIDENCE LE FLORENTIN
C/
[D] [B]
Compagnie d’assurance MAAF
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD (M. M.A IARD)
Compagnie d’assurance SMABTP
COMPAGNIED’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Me Alexandra BOISRAME
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/8309.
APPELANTE
Société RÉSIDENCE LE FLORENTIN
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE FLORENTIN Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN » sis [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice la SARL S.E.I.B. Cabinet BOYER dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié de droit audit siège.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MAAF
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON substituée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD (M. M.A IARD)
COMPAGNIED’ASSURANCES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité décenale de la SA C31 et d 'assureur Domages ouvrage, prise en la personne de son repré sentant légal en exercice domicilié en cette qualité audits iège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance SMABTP
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat plaidant au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD Venant aux droits de la Société COVEA RISKS, Agissant en sa qualité d’assureur responsabilité décennal de la S.A C31 et d’assurance dommages-ouvrage contrat n°111523005, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
La S.A. C31 a réalisé sur la Commune de [Localité 10] [Adresse 7], une opération immobilière consistant en la réalisation d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « LE FLORENTIN » dont chacun des lots fut vendu en l’état futur d’achèvement à différents acquéreurs. Elle a souscrit, en sa qualité de constructeur non réalisateur, une assurance en responsabilité décennale et une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurances MMA.
'
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— ''''''''' [D] [B], architecte, avec une mission complète pour réaliser les plans d’exécution et suivre le chantier, assurée auprès de la compagnie MAF ;
— ''''''''' La société AZUR CARRELAGE pour le lot carrelage assurée auprès de la MAAF, puis de la SMABTP.
'
La réception des travaux est intervenue le 15 avril 2002.
'
Un litige est survenu en raison de nuisances sonores qui proviendraient d’une isolation phonique défectueuse affectant différents espaces.
'
Par résolution prise dans le cadre d’une assemblée générale en date du 29 février 2012, les copropriétaires de la résidence LE FLORENTIN, à la majorité des voix de tous les copropriétaires ont donné pouvoir au syndic d’ester en justice à l’encontre de’la compagnie MMA, la SA C31, Madame [B], la société QUALICONSULT, la société AZUR CARRELAGE et leurs Compagnies d’assurances aux fins de voir réparer les dommages subis par la copropriété du fait des nuisances acoustiques subies dans les parties privatives et communes de la résidence.
'
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE FLORENTIN » a obtenu, par ordonnance de référé en date du 15 juin 2012 du Président du tribunal de grande instance de Toulon, la désignation d’un expert judiciaire. La mission a fait l’objet d’une décision d’extension à l’ensemble des lots de la résidence « LE FLORENTIN » par ordonnance rendue le 06 janvier 2014.
'
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2015.
'
Par acte d’huissier en date des 07, 08 et 11 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE FLORENTIN » a fait assigner la compagnie MMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA C31 et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Madame [D] [B], en sa qualité d’architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de Madame [B] et la MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
'
Par acte d’huissier signifié le 29 novembre 2016, la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, a dénoncé la procédure à la SMABTP, ayant également été assureur décennal d’AZUR CARRELAGE suite à la résiliation du contrat souscrit auprès de la MAAF.
'
Les différentes procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2017.
'
Par ordonnance rendue le 04 décembre 2017 par le juge de la mise en état, Madame [B] et son assureur la MAF ont été condamnés à communiquer tous les éléments contractuels d’AZUR ASSURANCE relatif à la construction de l’ensemble immobilier «'LE FLORENTIN'» à l’ensemble des parties.
'
Par jugement en date du 15 avril 2019, le Tribunal de grande instance de TOULON :'
'
— ''''''''' DECLARE l’action au titre de la garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN'» sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, irrecevable ;
— ''''''''' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la compagnie d’assurances MAAF, [D] [B] et la compagnie d’assurances MAF chacun la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ''''''''' DEBOUTE la société SMABTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ''''''''' CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L, S.E.I.B Cabinet BOYER, aux dépens,
— ''''''''' DIT que les dépens seront distraits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— ''''''''' DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ''''''''' REJETTE le SURPLUS des demandes.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORENTIN a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
'
— ''''''''' Déclaré l’action au titre de la garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. S.E.I.B Cabinet BOYER, irrecevable ;
— ''''''''' Condamné ledit syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la compagnie d’assurances MAAF, [D] [B] et la compagnie d’assurances MAF chacun la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ''''''''' Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN » aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— ''''''''' Rejeté le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN » à savoir :
— ''''''''' CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d’Assurances MMA prise en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ; Madame [B], Architecte ; la MAF Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [B] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN » : – la somme de 32 400,00 ' HT soit 45 360,00 ' TTC, correspondant au remplacement des portes palières – la somme de 791 165,73 ' TTC correspondant au coût des réparations des dommages constatés. – la somme de 57 610,20 ' TTC correspondant au coût du déménagement des meubles garnissant les appartements dans lesquels doit être repris le carrelage existant
— ''''''''' DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l’entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement.
— ''''''''' CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d’Assurances MMA prise en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ; Madame [B], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [B] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires « LE FLORENTIN » la somme de 50000' correspondant au coût des dommages subis par l’intégralité des copropriétaires, tant par les défaillances de l’isolation phonique que des troubles causés par les travaux de réparation. '
— ''''''''' CONDAMNER IN SOLIDUM la Compagnie MMA prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la S.A. C3I ; la Compagnie d’Assurances MMA prise en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ; Madame [B], Architecte ; la MAF ' Mutuelle des Architectes Français ' Assureur de Madame [B] ; la MAAF ' Assureur Responsabilité Décennale de la Société AZUR CARRELAGE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [S]
'
***
'
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE':
— ''''''''' Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en ce qu’il a déclaré l’action au titre de la garantie décennale formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », sis [Adresse 9] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER irrecevable;
'
Statuant à nouveau,
— ''''''''' Dit que les désordres acoustiques qui affectent la Résidence « LE FLORENTIN », sis [Adresse 9] à [Localité 10] sont de nature décennale ;
— ''''''''' Déboute la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs moyens d’irrecevabilité fondés sur l’application de l’article L114-1 du Code des assurances et sur le défaut de déclaration de sinistre ;
— ''''''''' Déclare en conséquence recevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER au terme des actes introductifs d’instance délivrés le 07, 08 et 11 décembre 2015 ;
— ''''''''' Déboute la SA MAAF de sa demande visant à ce qu’il soit dit qu’elle ne doit aucune garantie ;
'
Sur le désordre relatif au carrelage :
— ''''''''' Déclare responsables in solidum la S.A. C3I, assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur décennal, et d’assureur dommages-ouvrage, Madame [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société AZUR CARRELAGE, assurée par la SA MAAF en sa qualité d’assureur décennal, des désordres relatifs au carrelage et les CONDAMNE in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER la somme de 473.000' TTC ;
— ''''''''' Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la S.A. C3I : 20%
Madame [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français : 10%
SA MAAF assureur de la société AZUR CARRELAGE : 70%
'
Sur le préjudice immatériel :
— ''''''''' Déclare responsables in solidum la S.A. C31 assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [D] [B] et son architecte la Mutuelle des Architectes Français du préjudice immatériel consécutif aux désordres occasionnés par le carrelage et les CONDAMNE in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER la somme de 72.600' TTC au titre des frais d’hébergement rendus nécessaires par les travaux de reprise ;
— ''''''''' Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la S.A. C3I : 55%
[D] [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français : 45%
'
— ''''''''' Déboute [D] [B] et son architecte la Mutuelle des Architectes Français de la demande d’appel en garantie dirigé contre la SA MAAF au titre de ce poste de préjudice ;
'
Sur le désordre relatif aux portes palières :
— ''''''''' Déclare responsable in solidum la S.A. C31 assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage et Madame [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français et les CONDAMNE à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER la somme de 12.650' TTC ;
— ''''''''' Dit que dans les rapports entre coobligés, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et des conditions de déroulement des travaux le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la S.A. C3I : 80 %
[D] [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français : 20%
'
— ''''''''' Déclare sans objet la demande de la Mutuelle des Architectes Français visant à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est tenue à garantie que dans les limites et conditions de la police souscrite par [D] [B] ;
'
Y ajoutant,
— ''''''''' Condamne in solidum la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur décennal de la S.A. C3I, et d’assureur dommages-ouvrage, [D] [B], Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FLORENTIN », pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SEIB Cabinet BOYER une somme de 4.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ''''''''' Condamne la SA MAAF à payer la somme de 2.000' à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ''''''''' Condamne in solidum la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur décennal de la S.A. C3I, et d’assureur dommages-ouvrage, [D] [B], Architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société AZUR CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance.
'
***
'
Le 17 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FLORENTIN a notifié une requête en omission de statuer devant cette chambre de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE. Il demande':
VU les dispositions de l’Article 463 du Code de Procédure Civile
IL EST DEMANDE à la Chambre 1-4 près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE de :
— ''''''''' STATUER sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 28 Mars 2024 et compléter cette décision :
— ''''''''' JUGER que les condamnations aux travaux de réfection du carrelage fixés à la somme de 473 000 ' TTC seront actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 avec comme point de départ le jour du devis initial du 23 Janvier 2014.
'
Il expose que dans les conclusions récapitulatives soumises à la Cour, il avait demandé de : « DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l’entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement »'; que cependant, la Cour a omis de statuer sur cette demande.
Il précise que cette prétention avait été formulée au motif que les devis de réfection du carrelage avaient été réalisés en janvier 2014, alors que la Cour n’a statué sur cette prétention que 10 ans plus tard.
'
Madame [D] [B] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 demandent à la Cour’de':
'
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires LE FLORENTIN tendant à ce que la cour statue sur l’indexation de la somme de 473 000 ' TTC sur le BT01.
— JUGER n’y avoir lieu à indexation
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE FLORENTIN à payer à Madame
[B] et la MAF la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
'
Elles font valoir que l’arrêt en question n’est pas affecté d’une omission de statuer'; que la cour a chiffré le quantum des travaux de reprise du carrelage selon une estimation de 427 037' (basée sur une moyenne et non pas sur un devis), arrondie à la somme de 430 000 ' HT. L’indexation sur le BT01 n’étant pas acquise de plein droit, la cour n’a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point.
'
La SA MMA IARD et la Cie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'' venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA C31 et d’assurances dommages-ouvrage, par conclusions notifiées le 11 février 2025 demandent à la Cour de':
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 mars 2024
Vu l’absence d’omission de statuer
CONSTATER l’absence d’omission de statuer,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «'LE FLORENTIN'» de sa demande d’indexation sur l’indice BT 01 la somme des désordres relatifs au carrelage,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «'LE FLORENTIN'» à payer aux concluantes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Elles soutiennent que la décision n’est affectée d’aucune omission de statuer, la Cour ayant actualisé ses condamnations.
'
La MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AZUR CARRELAGE, par conclusions déposées le 11 février 2025 demande à la Cour de':
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires LE FLORENTIN tendant à ce que la cour statue sur l’indexation de la somme de 473 000 ' TTC sur le BT01.
JUGER n’y avoir lieu à indexation.
'
Elle considère que la Cour, dans on arrêt du 28 mars 2024, a bien fixé le préjudice matériel sans faire droit à la demande du Syndicat relative à l’indexation'; qu’il ne s’agit donc pas d’une omission de statuer mais d’un débouté.
'
La procédure sur requête a fait l’objet d’une fixation par avis donné aux parties le 16 janvier 2025.
'
La requête en omission de statuer a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur le bien fondé de la requête':
'
Par application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile':
'
«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'».
'
Par application de l’article 463 du Code de procédure civile':
'
«'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'».
'
En l’espèce, il apparaît dans la décision de cette Cour en date du 28 mars 2024 que dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE FLORENTIN avait demandé à la Cour de':
'
DIRE ET JUGER que les condamnations seront actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 dont le point de départ sera la date du devis de l’entreprise JPL du 23 Janvier 2014 et pour le déménagement au 23 Janvier 2014 date des Gentlemen du Déménagement.
'
L’arrêt du 28 mars 2024 a alloué au Syndicat des copropriétaire les sommes suivantes':
'
— ''''''''' Au titre des désordres affectant le carrelage': la somme de 473.000' TTC mise à la charge in solidum la S.A. C3I, assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur décennal, et d’assureur dommages-ouvrage, Madame [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société AZUR CARRELAGE, assurée par la SA MAAF en sa qualité d’assureur décennal,
'
— ''''''''' Au titre des préjudices immatériels': 72.600' TTC mis à la charge de la S.A. C31 assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [D] [B] et son architecte la Mutuelle des Architectes Français';
'
— ''''''''' Au titre des désordres affectant les portes palières'; 12.650' TTC mis à la charge de la S.A. C31 assurée par la SA MMA IARD et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage et Madame [B], Architecte et la Mutuelle des Architectes Français.
'
Il est constant qu’aucune de ces condamnations n’a fait l’objet d’une actualisation par application de l’indice BT 01 nonobstant la demande faite en ce sens par le Syndicat des copropriétaires. La Cour n’a pas statué sur ce point, il ne peut donc pas se déduire de la décision que cette prétention ait été rejetée. L’omission est donc caractérisée.
'
Au vu du montant de ce poste de préjudice et de l’ancienneté de l’estimation, arrêtée par l’expert au jour du dépôt de son rapport le 10 août 2015, il apparaît justifié de faire application de ce taux d’actualisation à compter de cette date, cela par application du principe d’indemnisation sans perte ni profit.
'
La requête en omission de statuer apparaît donc fondée, il convient d’y faire droit et de dire que les condamnations aux travaux de réfection du carrelage fixés à la somme de 473 000 ' TTC seront actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 avec comme point de départ le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 10 août 2015.
'
Sur les mesures annexes':
'
Les dépens de la procédure sur omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor.
'
Compte tenu de la solution donnée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
'
Constate que l’arrêt n°2024/65 du 28 mars 2024 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 1-4 est affecté d’une omission de statuer en ce qu’il ne se prononce pas sur l’application de l’indice BT 01 à la somme allouée au titre des désordres affectant le carrelage';
'
Dit que la somme allouée au titre des désordres affectant le carrelage à hauteur de 473.000' TTC sera actualisées au jour de leur paiement selon l’application de l’indice BT 01 avec comme point de départ le jour du dépôt du rapport d’expertise le 10 août 2015';
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Laisse les dépens à la charge du Trésor';
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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