Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 septembre 2024, N° 22/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01006 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJAZ
— --------------------
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
C/
[H] [L], [T] [B] épouse [L], [D] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 10-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC prise en la personne de son Président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 15] 391 851 557
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Catherine HOULL, SELARL HOULL ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau duTARN-ET-GARONNE,
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 Septembre 2024, RG 22/01576
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [L]
né le 15 Mai 1972 à [Localité 5] (59)
de nationalité française, Directeur Commercial
Madame [T] [B] épouse [L]
née le 18 Décembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité française, monitrice en maison familiale rurale,
domiciliés ensemble [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Hélène THIZY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
Monsieur [D] [X]
né le 27 Janvier 1964 à [Localité 13]
de nationalité allemande, exerçant sous l’enseigne LAS CASAS
domicilié [Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2024 par GROUPAMA D’OC à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 septembre 2024 intimant les époux [H] [L] et [T] [B] et M [D] [X], non constitué, auquel la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 24 décembre 2024.
Vu les conclusions de GROUPAMA D’OC en date du 24 janvier 2025, signifiées à M [X] le 28 janvier 2025.
Vu les conclusions des époux [H] [L] et [T] [B] en date du 19 avril 2025 signifiées à M [X] le 25 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 novembre 2025.
— -----------------------------------------
Suivant factures en date du 1er juin 2015, les époux [L] ont confié à M. [X], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC, la réalisation et la livraison d’un poêle de masse en fonte, avec récupérateur en fonte et briques réfractaires, ainsi qu’un conduit de fumée dans leur maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 11] (47), moyennant le paiement des sommes de 10.179,70 euros (poêle) et de 2.690,25 euros (conduit).
Constatant l’apparition de désordres ayant conduit le professionnel (M. [O] [N]) chargé d’assurer l’entretien du poêle à mentionner, dans son attestation de ramonage en date du 1er octobre 2019, une «interdiction formelle d’utiliser le poêle de masse», les époux [L] ont sollicité leur assureur de protection juridique, la compagnie AVIVA, qui a diligenté une expertise amiable confiée à l’entreprise IXI GROUPE.
Aux termes de son rapport remis le 11 décembre 2019, celle-ci a relevé différents désordres tenant à la casse de composants réfractaires situés dans le foyer, à l’absence d’étanchéité du conduit au niveau de sa sortie horizontale ainsi qu’à une amorce d’enfumage au niveau des embellissements.
Les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’AGEN qui, par ordonnance rendue le 21 septembre 2020, a ordonné une expertise confiée à M. [W] [F]. L’expert a établi son rapport le 8 avril 2021.
Par exploits des 19 et 24 août 2022, les époux [L] ont assigné M. [X] et la compagnie GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire d’AGEN aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et risques, les travaux réparatoires du poêle de masse installé dans la maison d’habitation des époux [H] [L] et [T] [B] sise [Adresse 10] à [Localité 11] consistant à :
— dit qu’à défaut, M. [X] et GROUPAMA D’OC, devront verser aux époux [L] [B] la somme de 19.267,59 euros au titre du remplacement dudit poêle de masse et, en tant que de besoin, les y a condamnés in solidum ;
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à verser aux époux [L] [B] la somme de 1.432,80 euros au titre du coût d’acquisition des radiateurs électriques destinés à pallier le trouble de jouissance ;
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à payer aux époux [L] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— les travaux d’installation du poêle durant l’été 2015 ont été payés, ils ont été tacitement réceptionnés ;
— les désordres affectant le poêle en rendent impossible l’utilisation
— le poêle de masse a été installé de manière à chauffer l’intégralité de la maison, son dysfonctionnement rend la maison impropre à sa destination.
— une partie de l’équipement, la trappe d’accès au coude de sortie du foyer a été intégrée dans le parcours bâti des fumées de sorte que le poêle se trouve incorporé à la construction et qu’il constitue une partie d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— la garantie décennale est une garantie objective instituée par une loi d’ordre public de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les parties ont souhaité adhérer à cette garantie, ni de rechercher si les parties sont convenues que ce poêle chaufferait l’intégralité de la maison, la nature d’ouvrage immobilier le faisant entrer de jure dans le domaine d’application de l’article 1792.
— le dysfonctionnement du poêle n’est pas imputable aux époux [L], et les désordres affectant le poêle sont inhérents à l’ouvrage réalisé.
— la trappe d’accès au coude en sortie de foyer était masquée, les époux [L] ne pouvaient donc pas se rendre compte de ce défaut de conception, alors qu’ils étaient en droit de se voir remettre un équipement permettant un usage pérenne, donc impliquant un accès à ladite trappe.
— il convient d’assurer l’indemnisation intégrale de la victime, le juge déterminant les modalités qu’il estime être les plus adéquates à la réparation du préjudice : au vu des éléments produits par les parties une réparation en nature est donc possible, à défaut il convient de procéder au remplacement du poêle ; le trouble de jouissance est réparé par la prise en charge du coût d’acquisition des radiateurs électriques.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
GROUPAMA D OC demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau :
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables
— à titre infiniment subsidiaire pour le cas où, par extraordinaire, le fondement décennal serait maintenu, limiter le montant de l’indemnité due aux maîtres de l’ouvrage en application de la garantie décennale souscrite par M [X] à la somme de 524 € TTC correspondant aux travaux de remédiation
— ordonner l’opposabilité de la franchise aux époux [L] de la garantie facultative des dommages immatériels à hauteur de 730 € (franchise minimum) soit une indemnité maximum de 702,80 €
— en tout état de cause condamner in solidum tous succombant au règlement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de 1ère instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [H] [L] et [T] [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M [X] et qu’il l’a condamné in solidum avec le GROUPAMA D’OC ;
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation en nature et à défaut à une condamnation pécuniaire ;
— statuant à nouveau sur ce point :
— condamner M.[X] in solidum avec le GROUPAMA D’OC à leur payer la somme de 19.267,59 euros au titre du remplacement du poêle de masse ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— y ajoutant, condamner M [X] in solidum avec le GROUPAMA D’OC à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens.
M [D] [X] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel a été signifiée à M [X] partie intimée non constituée, par acte du 24 décembre 2024 remis à sa personne, lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par ses adversaires, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. M [X] partie intimée n’a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Depuis l’arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (22-18.694) les règles applicables aux éléments d’équipement sont les suivantes :
— éléments d’équipement d’origine :
— éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant :
En l’espèce, le poêle litigieux est le mode de chauffage de la maison d’habitation des époux [L], l’expert relève que le poêle est inutilisable et qu’en l’absence de système de chauffage, l’habitation ne peut être occupée, elle devient impropre à sa destination.
Le poêle consiste en un foyer [14] de 12 kw de 310 kg ; d’un circuit interne de fumées, constitué par des éléments métalliques assemblés entre eux ; d’un habillage faisant fonction d’accumulateur de chaleur, en maçonnerie ; d’un conduit de fumée manufacturé de marque ELRUS d’une prise d’air canalisée et diffusant de l’air chaud dans la circulation des pièces à l’étage. L’expert ajoute que ce poêle de masse de par sa conception, est un élément composé d’un cheminement de fumées complexe, afin de récupérer le maximum d’énergie dans les fumées, tout en conservant une température raisonnable (200°C minimum) au raccordement sur le conduit ; chaque poêle est un modèle unique conçu et réalisé par un artisan poêlier ;
Il apparaît donc que ce poêle est construit sur place et comprend une partie bâtie et intégrée à la maçonnerie de la maison ; un des sièges des désordres affectant ce poêle se situe sur le conduit bâti des fumées qui se trouve inaccessible en raison de son incorporation à la maçonnerie de la maison.
Le poêle, par nature élément d’équipement et installé sur la maison existante, se trouve en l’espèce constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 et non un simple élément d’équipement.
Il en résulte que les désordres qui l’affectent qui interdisent son utilisation le rendent impropre à sa destination et, privant la maison de tout moyen de chauffage, la rende elle-même impropre à sa destination.
Les désordres affectant le poêle ne sont pas imputables à l’utilisation par les époux [L] de bûches trop longues ou trop humides : l’expert relève que la cause des désordres a son siège dans la trappe d’accès au coude de sortie de fumée maintenue ouverte et inaccessible pour avoir été engagée dans la maçonnerie de la maison, de sorte que les désordres sont imputables au seul artisan poêlier.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité de M [X] est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et qu’il est tenu de réparer les désordres affectant l’ouvrage.
2- Sur la réparation des désordres :
Il ressort de l’expertise que seul M [X] concepteur et réalisateur de poêle litigieux modèle unique, est apte à le réparer. Cependant les époux [L] se sont opposés, à bon droit, à une réparation en nature, M [X] n’étant plus assuré pour son activité d’artisan poêlier, et aucun autre artisan ne pouvant intervenir sur ouvrage unique conçu par un tiers.
Le juge ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose. Il en résulte que la réparation du désordre ne peut intervenir que par l’allocation de dommages intérêts dont le montant est discuté.
GROUPAMA propose la somme de 524 euros, montant du devis de réparation de M [X] : or ce montant ne couvre qu’une intervention de M [X] lui-même, aucun autre artisan ne pouvant intervenir sur cette installation unique et prendre la responsabilité de la reprise du défaut de conception qui affecte le poêle. De plus M [X] n’est plus assuré pour exercer l’activité d’artisan poêlier.
Il convient donc d’allouer aux époux [L] des dommages intérêts leur permettant de remplacer le poêle. Dès lors qu’ils ont acquis un poêle pour une somme de 12.869,95 euros, et que ce poêle ne fonctionne pas, il n’existe aucun enrichissement sans cause dans l’octroi de la somme de 19.267,59 correspondant au prix d’un poêle équivalent actualisé par application de l’indice BT01 du devis retenu par l’expert à concurrence de 17.246,73 euros TTC.
L’impossibilité d’utiliser le poêle depuis 2019 imputable à M [X] a causé aux époux [L] un préjudice de jouissance que le premier juge a justement réparé par l’octroi de la somme de 1.432,80 euros correspondant au coût d’achat de convecteurs électriques, avec application de la franchise de 730,00 euros, en matière d’assurance non obligatoire au profit de GROUPAMA D OC
Le jugement est donc confirmé et amendé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
GROUPAMA succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à réaliser ou faire réaliser, à leurs frais et risques, les travaux réparatoires du poêle de masse installé dans la maison d’habitation des époux [H] [L] et [T] [B] sise [Adresse 10] à [Localité 11] consistant à :
— condamné in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à verser aux époux [L] [B] la somme de 1.432,80 euros au titre du coût d’acquisition des radiateurs électriques destinés à pallier le trouble de jouissance ;
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M.[X], à verser aux époux [L] [B] la somme de 1.432,80 euros et GROUPAMA D’OC à concurrence de 702,80 euros après application de la franchise, au titre du coût d’acquisition des radiateurs électriques destinés à pallier le trouble de jouissance ;
Le confirme pour le surplus et en particulier
Condamne in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à payer aux époux [L] [B] la somme de 19.267,59 euros au titre du remplacement du poêle de masse.
Y ajoutant,
Condamne solidairement in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC, à payer aux époux [L] [B] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [X] et GROUPAMA D’OC aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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