Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 nov. 2019, n° 18/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04366 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 mai 2018, N° 2017F00757 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU UPS SCS FRANCE, SAS LIVRA FRANCE EXPRESS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04366 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOZS
AFFAIRE :
B C D X exploitant individuel, exerçant sous le nom commercial TASO FOCALE 33.
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00757
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C D X exploitant individuel, exerçant sous le nom commercial TASO FOCALE 33.
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24062
Représentant : Me Véronique CONDEMINE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT
****************
N° SIRET : 387 56 5 3 85
[…]
[…]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Représentant : Me Jean-C BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUXde la SCP MAXWEL BERTIN BARTHELEMY-MAXWEL (par Me LACHAUME)
SASU UPS SCS FRANCE exploitant sous l’enseigne UPS Supply Chain Solutions, prise en son établissement de […]
N° SIRET : 562 05 5 0 79
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP18335 – Représentant : Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. B X, pilote d’hélicoptère, est exploitant individuel sous le nom commercial de Taso Focale 33.
Il a contacté le 6 mars 2013 la société UPS SCS France pour organiser le transport aller-retour d’une pale
d’hélicoptère depuis Mérignac (33 700) jusqu’à Fort Worth aux Etats-Unis
Le 1er juin 2013, la marchandise a été prise en charge pour le retour, et a été réceptionnée le 5 juin 2013 à
l’aéroport Paris Y de Gaulle par la société Air Terminal Handling, et remise à la société France
Handling, qui s’est chargée du transport vers Mérignac et qui l’a déposée dans ses entrepôts le 7 juin suivant.
Le 11 juin 2013, la caisse est livrée par la société Livra France Express à M. X, lequel a constaté
qu’elle était endommagée.
Le 11 septembre 2013, M. X a mis en demeure la société UPS SCS de lui régler la somme de
18.185,45 euros, en réparation du préjudice subi.
Le 25 octobre 2013, Maître Dubourg-Martin, huissier de justice, a constaté l’état de la pale, sur la demande de
M. X, qui a à nouveau mis en demeure le 5 novembre 2013 la société UPS SCS de réparer le
préjudice subi.
Par ordonnance du 20 décembre 2013, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a diligenté une
expertise aux fins d’apprécier les dégâts de la pale, de les chiffrer et de déterminer ses causes et a désigné
comme expert M. Y Z., lequel a été remplacé 12 mars 2014 par M. Lenormand.
Le 2 juin 2014, M. X a fait assigner les sociétés UPS SCS France et Livra France Express devant le
tribunal de commerce de Bordeaux en réparation du préjudice subi.
La société UPS SCS a appelé à la cause les sociétés France Handling, ATH et Worldwide Flight Service
Holding (la société WFS), intervenues dans le transport.
Par jugements des 14 novembre 2014 et 20 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a étendu les
opérations d’expertise aux deux sociétés susvisées et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2015 concluant à l’endommagement irréparable de la pale alors
qu’elle était à l’intérieur de la caisse.
Le 17 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclare incompétent au profit du tribunal de
commerce de Nanterre.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable l’action intentée par M. B X exerçant sous le nom commercial « Taso Focale
33 » à l’encontre de la société UPS et de la société Livra France Express,
— Débouté M. B X exerçant sous le nom commercial « Taso Focale 33 » de toutes ses demandes à
l’encontre de la société UPS relatives à ses obligations de conseil,
— Débouté les sociétés Air Terminal Handling, France Handling et Worldwide Flight Services Holding de
leurs demandes de condamner la société UPS pour procédure abusive,
— Condamné M. B X exerçant sous le nom commercial « Taso Focale 33 » à payer à la société UPS
SCS la somme de 3 000 euros et à la société Livra France Express la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Débouté les sociétés Air Terminal Handling, France Handling et Worldwide Flight Services Holding de
leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. B X aux entiers dépens,
Par déclaration du 21 juin 2018, M. X a interjeté à l’encontre de la société UPS SCS et de la société
Livra France Express appel du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable l’action intentée à leur encontre et
l’a débouté de ses demandes à l’égard de la société UPS au titre de ses obligations de conseil et l’a condamné
au paiement des frais irrépétibles à l’égard des deux sociétés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2019, M. X, exerçant sous le nom commercial Taso
Focale 33 demande à la cour de :
— Le dire recevable et bien fondé en son appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de commerce de
Nanterre le 11 mai 2018,
— Débouter les sociétés UPS et Livra de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre
de M. X,
— Infirmer le jugement incriminé en ce qu’il a :
' Déclaré irrecevable l’action intentée par M. B X à l’encontre de la société UPS et de la société
Livra,
' Débouté M. B X de toutes ses demandes à l’encontre de la société UPS relatives à ses obligations
de conseil,
' Condamné M. B X à payer à la société UPS la somme de 3.000 euros et à la société Livra la
somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence :
A titre principal :
— Dire et juger que la société UPS a manifestement manqué à son obligation de résultat en tant que
professionnel de l’organisation de transport et qu’elle a manqué à une obligation essentielle à savoir assurer le
suivi et la sécurisation de la marchandise dont elle avait la garde et dont elle connaissait la particulière
fragilité, ainsi qu’à son obligation de conseil et d’information,
— Dire et juger que la société UPS a commis une faute personnelle ouvrant droit, pour M. B X, à la
réparation intégrale de son préjudice,
— Dire que le contrat type commission de transport approuvé par décret du 5 avril 2013 est inapplicable à
l’opération de transport requis par M. X en mai 2013,
— Dire et juger les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat type commission de transport
inopposables à M. X, ainsi que la notion de « faute inexcusable » introduite par le décret susvisé à
l’article 13-2 du contrat type commission de transport,
— Dire et juger que les clauses limitatives d’indemnisation prévues à l’article 7.2 des conditions générales de
vente sont réputées non écrites,
— Dire et juger qu’en raison de sa faute personnelle, la société UPS ne peut se prévaloir ni des clauses
limitatives de responsabilité issues des conditions générales de vente, ni des limitations de ses substitués,
— Dire et juger qu’il appartenait à la société UPS, commissionnaire de transport, de préserver les droits de
M. X envers le transporteur et qu’elle a manqué à son devoir de conseil, et partant,
— Dire que la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce ne peut en
tout état de cause bénéficier à la société UPS,
En conséquence :
— Condamner la société UPS à lui payer la somme de 18.185,45 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation des conséquences directes de la destruction de la pale avec intérêts de droit à compter de la mise en
demeure du 11 septembre 2013, outre la somme de 135.103 euros au titre de la perte d’exploitation subie du
11 juin 2013 au 20 avril 2015 avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 juin 2014, sauf à parfaire
jusqu’à la décision à intervenir,
— La condamner au paiement de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris
les frais d’expertise et de la requête en expertise, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les
entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger la société UPS responsable en sa qualité de garant du fait de ses substitués,
— Dire et juger que la société UPS est responsable de plein droit de l’entier dommage subi par le matériel
transporté du fait de la mauvaise exécution du contrat de commissionnaire de transport et qu’elle est tenue de
garantir l’ensemble des conséquences financières du dommage,
— Dire que la réalisation du dommage relève d’une faute inexcusable laquelle a pour effet d’exclure
l’application des limites d’indemnisation fussent-elles issues de contrats types,
En conséquence :
— Condamner la société UPS à lui payer la somme de 18.185,45 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation des conséquences directes de la destruction de la pale avec intérêts de droit à compter de la mise en
demeure du 11 septembre 2013, outre la somme de 135.103 euros au titre de la perte d’exploitation subie du
11 juin 2013 au 20 avril 2015 avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 2 juin 2014, sauf à parfaire
jusqu’à la décision à intervenir,
— La condamner à payer 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise et de la requête en expertise, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour retenait la responsabilité de la société Livra dans la survenance
des dommages affectant la pale de rotor d’hélicoptère transportée et livrée le 11 juin 2013 à M. X,
— Dire la fin de non-recevoir soulevée par la société Livra et tirée des dispositions de l’article L.133-3 du code
de commerce inopposable à M. A,
— Constater qu’il a émis des réserves sur le bon de livraison présenté par la société Livra le 11 juin 2013, en
présence du préposé du transporteur qui ne les a ni contestées, ni contredites par une mention contraire,
— Dire que la faute de la société Livra dans la réalisation du dommage présente le caractère d’une faute
inexcusable de nature à exclure la limitation de sa responsabilité fut-elle issue d’un contrat type.
En tout état de cause :
— Dire que cette fin de non-recevoir ne peut bénéficier à la société UPS SCS, en raison de sa carence dans la
répercussion des réserves motivées qui lui ont été notifiées par M. X dans le délai prescrit par l’article
133-3 du code de commerce,
— Dire qu’en raison de cette faute, la société UPS SCS ne peut se prévaloir des clauses limitatives de
responsabilité de son substitué, la société Livra,
En conséquence :
— Condamner la société UPS SCS, au besoin in solidum avec la société Livra France Express à lui payer la
somme de 18.185,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences directes de la
destruction de la pale avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2013, outre la
somme de 135.103 euros au titre de la perte d’exploitation subie du 11 juin 2013 au 20 avril 2015 avec intérêts
de droit à compter de l’assignation du 2 juin 2014, sauf à parfaire jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner la société UPS SCS, au besoin in solidum avec la société Livra France Express au paiement de
la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
et de la requête en expertise, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens,
— Condamner la société UPS USC à relever M. X indemne de toute condamnation susceptible d’être
prononcée à son encontre au bénéfice de la société Livra.
Si la Cour s’estime insuffisamment éclairée sur l’évaluation de l’entier préjudice subi par M. X,
— Ordonner, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, une expertise comptable confiée à tel expert qu’il
lui plaira de désigner avec mission habituelle en pareil cas et notamment celle d’évaluer le préjudice financier
de M. X subi du fait de l’endommagement de la pale de l’hélicoptère Hugues 300 F Gexn,
— Condamner la société UPS USC individuellement ou solidairement avec la société Livra France Express à
lui payer une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice à intervenir,
En tout état de cause et si par impossible la Cour retenait une limitation de responsabilité de la société UPS
SCS :
— Constater que le contrat de commission de transport a été conclu avec une assurance pour un montant de
19.456 euros,
— Dire et juger que la société UPS SCS a commis une faute en n’effectuant aucune démarche pour obtenir la
garantie de l’assureur en dépit des instructions de M. X,
— Condamner la société UPSSCS au paiement d’une somme égale au montant de l’indemnité que M. Le
Souchu aurait dû percevoir de l’assureur, soit la somme de 19.456 euros,
— Condamner la société UPS SCS, au besoin in solidum avec la société Livra France Express, au paiement de
la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
et de la requête en expertise, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2019, la société UPS SCS France ( la société UPS) demande à
la cour de :
— Prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 février 2017 contre lequel aucun
contredit n’a été formé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai
2018 ;
Dans le cas où la cour statuerait à nouveau,
Sur la forclusion :
— Constater que Taso n’a pas pris de réserves sur la lettre de voiture émise par la société Livra et que son
action à l’encontre du transporteur est forclose ;
— Constater que Taso n’a pas pris de réserves motivées contre la société UPS selon les formalités de l’article L.
133-3 du code de commerce ;
— Dire et juger que la société UPS est en droit de se prévaloir vis-à-vis de Taso de la fin de non-recevoir
soulevée par la société Livra ;
— Dire et juger dans ces conditions que Taso est forclos et que son action est irrecevable à l’encontre de la
société UPS ;
Sur le prétendu manquement de la société UPS a son devoir d’information et de conseil :
— Dire et juger que la société UPS n’avait pas l’obligation d’émettre des réserves contre la société Livra et de
suppléer à la carence du destinataire ;
— Dire et juger que la société UPS n’a pas pu manquer à son obligation d’information et de conseil,
— Dire et juger qu’en tout hypothèse, la prise de réserve dans les délais aurait simplement permis à Taso de
réclamer au transporteur routier le montant des limitations de responsabilité,
À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la société UPS du fait de ses substitués :
— Constater que la marchandise destinée à Taso a été endommagée pendant qu’elle était entre les mains du
transporteur routier, la société Livra, qui a pris les marchandises en charge sans réserve ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société UPS ne saurait excéder celle de son sous-traitant, la société
Livra, qui est intervenu en qualité de transporteur routier et dont la prestation est soumise aux limitations
prévues par le contrat-type transport routier ;
— Dire et juger que la responsabilité de la société UPS du fait de son substitué, la société Livra, doit être
limitée à la somme de 750 euros ;
— Condamner la société Livra à relever et garantir la société UPS en principal, intérêts et frais de toutes
condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur la responsabilité personnelle de la société UPS :
— Dire et juger que la faute personnelle de la société UPS n’est pas établie ;
— Dire et juger que la faute inexcusable de la société UPS n’est pas non plus établie ;
— Dire et juger que la société UPS n’a manqué à aucune de ses obligations essentielles ;
— Constater qu’aucune déclaration de valeur n’a été faite par Taso préalablement à la conclusion du contrat de
commission de transport avec la société UPS ;
— Dire et juger que la société UPS ne saurait être responsable pour un montant supérieur à 828 euros ;
Sur le quantum :
— Dire et juger que le préjudice allégué par Taso n’est pas établi et que l’indemnisation réclamée est
manifestement excessive ;
Sur l’expertise judiciaire sollicitée :
— Débouter la société Taso de sa demande visant à obtenir la désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— Condamner Taso à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2018, la société Livra France Express ( la société Livra)
sollicite de la cour de :
A titre principal:
— Constater l’absence de réserve sur la lettre de voiture signée le 11 juin 2013 par M. X,
— Dire et juger irrecevable comme étant forclose l’action intentée à l’encontre de la société Livra tant par M. Le
Souchu que par la société UPS SCS,
— Condamner in solidum M. X et la société UPS SCS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle n’est pas responsable de l’avarie causée à la pale de l’hélicoptère,
— Débouter en conséquence M. X et la société UPS SCS de l’ensemble de leurs demandes fins et
conclusions,
— Condamner in solidum M. X et la société UPS SCS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre encore plus subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation du préjudice subi par M. X à la somme de 750 euros,
— Débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire comptable,
— Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger infondé et injustifié le préjudice de perte d’exploitation invoqué par M. X à hauteur de
135.103 euros,
— Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne
sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des
conséquences juridiques; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions
mais des moyens.
La responsabilité du commissionnaire de transport peut être recherchée par le destinataire de la marchandise
en tant que garant de son substitué mais également pour son fait personnel.
Sur l’action principale de M. X à l’encontre de la société UPS sur le fondement de sa faute
personnelle:
M. X fait valoir à titre principal que la société UPS a commis une faute personnelle, du fait de ses
manquements tant à ses obligations de suivi et de surveillance des opérations de transport, qu’à son devoir
d’information et de conseil comprenant notamment son obligation de notifier les réserves qu’il a faites sur le
bon de livraison au transporteur, la société Livra.
La société UPS fait valoir que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de sa part
tenant à son obligation d’information et de conseil alors que les négligences de ses substitués ne peuvent lui
être reprochées.
***
En l’espèce, M. X recherche devant la cour à titre principal la responsabilité de la société UPS pour sa
faute personnelle.
*En ce qui concerne l’obligation de suivi et de surveillance des opérations de transport par le commissionnaire
de transport, M. X fait valoir que la société UPS a manqué à son obligation puisque la destruction de
la caisse d’emballage et le dommage irrémédiable affectant la pale se sont produits avant la livraison, ayant été
causés par un engin de manutention, ce que conteste la société UPS .
En l’espèce, le rapport de l’expertise judiciaire du 21 septembre 2015 indique que «'la pale dont la structure
externe est métallique présente des traces d’impact de vis et une pliure de son bord de fuite», que le «'second
impact, également situé sur le bord de fuite de la pale correspond exactement à l’emplacement d’une des vis de
fermeture de la caisse de bois, ce second dommage a eu lieu alors que la pale était à l’intérieur de la caisse'» et
conclut que «' les dommages causés sur la pale et sa caisse de conditionnement montrent qu’ils ont été causés
en toute vraisemblance par un engin de manutention. Le bon de livraison de la marchandise à la société Livra
fourni par la société UPS ne mentionne aucune réserve quant à l’état de la marchandise. Sur cette base, les
dommages ont vraisemblablement été provoqués alors que la marchandise était entre les mains de la société
Livra'».
Cette expertise est corroborée par le procès-verbal d’huissier établi non contradictoirement sur requête de
M. X le 25 octobre 2013 qui montre effectivement des traces de pneu sur des faces de la caisse de
transport de la pale, mais qui n’apporte aucun élément supplémentaire sur l’origine des dégâts, faisant
seulement état des déclarations de M. X, qui «' pense que la caisse est tombée, que la planche côté
gauche de la caisse s’est cassée en deux morceaux, qu’elle a été reconstituée et remontée à l’envers puisque les
inscriptions se trouvent actuellement du côté intérieur».
Alors que la société Livra reconnaît n’avoir émis aucune réserve lors du chargement de la pale pour la
livraison, M. X ne peut utilement se prévaloir du fait que le transporteur indique pour se décharger de
toute responsabilité, sans cependant en justifier, ne pas avoir opéré la manutention lors du chargement de la
marchandise, d’autant que la représentante de la société UPS atteste du bon état de la caisse et de l’absence de
défaut apparent avant la prise en charge par le transporteur.
Si certes la marchandise transportée était fragile ainsi que l’atteste la mention «' rotor balde very fragile'» (
pale de rotor très fragile), M. X ne prouve pas que la société UPS a failli à son obligation de vigilance
et de sécurisation de la marchandise, alors que sa représentante atteste, sans être contredite, avoir été présente
et relate les diligences accomplies depuis l’arrivée de la caisse à Mérignac.
Il s’ensuit de ces éléments qu’il n’est pas démontré que les dommages ont été occasionnés à la pale avant la
livraison, qui a été effectuée par la société Livra, et dès lors M. X ne rapporte pas la preuve d’un
manquement personnel de la société UPS à ses obligations de surveillance et de suivi du transport de sa pale.
* En ce qui concerne le devoir d’information et de conseil de la société UPS, M. X reproche à la
société UPS de ne pas avoir répercuté auprès de la société Livra ses courriers de protestation et de ne pas
l’avoir informé des démarches susceptibles de pouvoir être effectuées auprès du transporteur, alors que la
société UPS lui oppose l’absence de toute obligation légale et les conditions générales de vente TLF,
reconnues applicables entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Ainsi que le soutient la société UPS, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 février 2017,
qui n’a pas fait l’objet d’un contredit ( procédure applicable à cette date) de M. X, a fait application des
conditions générales de vente de transport et logistique de France ( TLF) et des conditions générales de vente
UPS acceptées par les parties pour retenir la clause attributive de compétence incluse et faire droit à la
demande de cette dernière d’incompétence de cette juridiction au profit de celle de Nanterre.
C’est dès lors à juste titre que la société UPS se prévaut de ces conditions générales de vente TFL, ce que ne
conteste pas M. X, et notamment de son article 6.4, selon lequel«en cas de perte, d’avarie ou de tout
autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire
de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général
d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et
les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L.( opérateur de transport
et/ou de logistique) ou ses substitués » pour soutenir, ce qui n’est pas démenti, que M. X ne lui a pas
demandé spécifiquement de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandises.
D’ailleurs, le tribunal a justement retenu que M. X en tant un professionnel hautement qualifié capable
de mesurer les conséquences des dégâts occasionnés à une pale se doit d’avoir une parfaite connaissance des
conditions générales de vente TLF auxquelles le transport de sa pale était assujetti'.
Il n’est pas discuté par M. X qu’il n’a pas émis de réserve sur l’état de la caisse qui lui est livrée sur la
lettre de voiture de la société Livra, transporteur.
M. X produit en revanche le bon de livraison à en tête UPS du 11 juin 2013 sur lequel est mentionné:
«caisse abîmée sous réserve de déballage'» avant sa signature, estimant qu’il appartenait à la société UPS d’en
faire part au transporteur.
Mais la société UPS fait tout d’abord et à juste titre remarquer que les réserves mises par M. X sur le
bon de livraison ont été prises unilatéralement par ce dernier sans être validées, qu’elles sont imprécises et pas
motivées, que la mention «sous réserve de déballage» ne permet pas de déterminer la nature et l’étendue des
dommages.
En outre, si effectivement M. X a écrit un courriel le même jour à la société UPS pour lui dire avoir
constaté que la caisse transportant sa pale d’hélicoptère était éventrée et que la pale à l’intérieur a été
endommagée irrémédiablement et lui a transmis des photographies des dégâts constatés, il n’a adressé à la
société UPS une déclaration de sinistre que le 13 juin 2014 par lettre recommandée avec avis de réception
signé le 14 juin 2013.
Alors qu’aux termes de l’article L.133-3 du code de commerce, «'la réception des objets transportés éteint
toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours
fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée, sa protestation motivée'», que les formalités imposées par cet article sont
impératives et limitativement énumérées, que le délai de trois jours est d’ordre public, le fait pour M. Le
Souchu d’informer la société UPS de l’état de la caisse ne le dispensait pas de respecter les formalités de
réclamation auprès de la société Livra pour les dommages constatés sur la caisse.
En tout état de cause, il n’est pas établi par M. X que la société UPS, commissionnaire de transport,
pouvait répercuter en temps utile, au regard des dispositions légales, au transporteur, la société Livra, la
réclamation qu’elle avait reçue seulement le 14 juin 2013, c’est à dire à l’expiration du délai de trois jours
suivant la réception des marchandises.
M. X ne peut pas plus utilement reprocher à la société UPS de ne pas l’avoir informé de ses droits,
alors même qu’il connaissait l’existence et le nom du transporteur et qu’il a signé la lettre de voiture qui lui
était destinée sans émettre de réserves et qu’il n’avait pas expressément mandaté le commissionnaire de
transport pour effectuer les formalités de l’article L.133-3 susvisé.
Dans ces conditions, M. X ne rapporte pas la preuve que la société UPS a manqué à son obligation
d’information et de conseil à laquelle elle est tenue en tant que commissionnaire de transport.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de faute personnelle de la société
UPS.
Sur l’action subsidiaire de M. X à l’égard de la société Livra et de la société UPS en tant que garant
de son substitué :
A titre subsidiaire, M. X fait valoir que la fin de non-recevoir de l’article L133-3 susvisé ne lui est pas
opposable car il a émis des réserves sur le bon de livraison, que c’est le chauffeur qui lui a dit de faire des
réserves sur le bon de livraison, que ce dernier n’a pas voulu attendre qu’il ouvre la caisse pour vérifier la
marchandise, que le transporteur n’a pas contesté les réserves qu’il a faites, qu’en tout état de cause cette fin de
non-recevoir ne peut lui être opposée par la société UPS.
La société Livra soulève à titre principal la forclusion de l’action de M. X à son encontre et la société
UPS fait valoir qu’elle est en droit d’invoquer les moyens de défense et les limitations de responsabilité dont
son substitué peut bénéficier.
Il est constant que l’observation des prescriptions de l’article L.133-3 susvisé conditionne la recevabilité de
l’action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle.
Il est acquis aux débats que la lettre de voiture signée par M. X ne comporte aucune réserve et que ce
dernier n’a envoyé aucune lettre recommandée avec avis de réception à la société Livra pour lui faire part de
ses réserves sur l’état de la caisse et des dommages subis à la pale.
Il est également constant que le bon de livraison ne comporte pas le visa ou l’acceptation par le transporteur
des réserves émises de son propre chef par M. X avant sa signature.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve que la société Livra en tant que transporteur avait connaissance des
dégâts subis par la pale, sans que le fait que M. X fasse état, dans une note remise à l’expert, de sa
conversation avec le chauffeur de la société Livra puisse avoir une incidence sur la connaissance que pouvait
avoir le transporteur des désordres voire de son acceptation tacite des réserves.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société Livra soulève à l’encontre de l’action de M. X la
forclusion tirée de l’article L133-3 susvisé, à défaut d’une notification conforme aux dispositions légales dans
le délai imparti.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que le fait pour M. X d’informer la société UPS ne le
privait pas de respecter les formalités légales d’ordre public auxquelles il était tenu vis à vis de la société
Livra.
Il s’ensuit que le tribunal a justement retenu que l’action intentée le 2 juin 2014 par M. X à l’encontre
de la société Livra était forclose et qu’il est irrecevable en ses demandes à son encontre.
A partir du moment où la société Livra invoque la forclusion, cette fin de non-recevoir tenant au contrat de
transport profite indirectement à la société UPS dont la responsabilité est recherchée en tant que garant de son
substitué et qui soulève expressément ce moyen. En effet, la carence de M. X le prive de tout recours
à l’encontre de la société Livra, transporteur.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action de M. X à l’encontre de la société UPS en tant que
garant de la société Livra.
Par conséquent, le jugement dans les limites de l’appel sera confirmé en toutes ses dispositions et les
demandes de M. X tenant à la réparation de son préjudice seront rejetées.
Sur les autres demandes':
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner M. X à verser à la société UPS la somme de 3 000 euros et
celle de 1500 euros à la société Livra.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. X exerçant sous le nom commercial Taso Focale 33.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions dans les limites de l’appel le jugement rendu le 11 mai 2018 par le tribunal
de commerce de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne M. X exerçant sous le nom commercial Taso Focale 33 à payer à la société UPS SCS
France la somme de 3 000 euros et à la société Livra France Express la somme de 1 500 euros au titre des
frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. X exerçant sous le nom commercial Taso Focale 33 aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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