Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 mai 2021, n° 19/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
X
J
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 MAI 2021
N° RG 19/03954 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKTG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 25 AVRIL 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Marion MANDONNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Yves BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame G-H J épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Mme K L-M, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme K L-M en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme K L-M, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous-seing prive en date du 5 janvier 2005, M. B A s’est engagé à rembourser à M. D X et Mme G H I épouse X dans un délai de 10 ans la somme de 90.000 € au titre d’un prêt en espèces consenti par ces derniers.
Le 14 avril 2014, cet acte sous-seing privé a été déposé au rang des minutes de Maître Pierre Bazaille, Notaire a Givors.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2017, reçu le 29, les époux X ont mis en demeure M. A d’avoir à leur rembourser la somme en principal de 90.000 €, outre les intérêts contractuels, soit le taux de l’intérêt légal augmenté d’un point, en vain.
Dans ces circonstances, les époux X, ont attrait en paiement par acte d’huissier du 14 février 2018, M. B A devant le tribunal de grande instance d’Amiens qui par jugement du 25 avril 2019 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— condamné M. B A à payer à M et Mme X la somme de 90.000€ outre les intérêts échus sur la somme de 38.383,71 € arrêtée au 1er février 2018, outre les intérêts échus depuis lors et jusqu’à complet paiement ;
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
— condamné M. B A à payer aux demandeurs la somme de1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— condamné M. B A aux dépens.
M. B A, par déclaration en date du 17 mai 2019, a relevé appel de ce jugement.
M. B A a saisi la première présidente de la cour d’appel d’Amiens au visa de l’article 514 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire et a été débouté de sa demande par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par conclusions remises le 13 mars 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
A titre liminaire de :
— requalifier l’acte sous seing privé du 5 janvier 2005, qualifié de prêt en contre garantie ;
— constater l’absence de valeur probante du dépôt de l’acte sous seing privé en date du 5 janvier 2005 au rang des minutes du notaire ;
A titre principal, en cas de requalification de l’acte litigeux :
— débouter M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger que la demande en paiement formulée par M et Mme X n’est pas fondée en l’absence de somme due ;
A titre subsidiaire, en l’absence de requalification de l’acte litigieux :
— débouter M et Mme X de leurs demandes ;
— dire et juger que la demande en paiement formulée par les demandeurs n’est pas fondée en raison de l’inexistence du prêt ;
A titre reconventionnel :
— condamner solidairement M et Mme X à payer à M. B A la somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M et Mme Z à payer à M. B A la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance et d’appel ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. A soutient qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M et Mme X à défaut d’avoir souscrit un emprunt auprès d’eux.
Il affirme que l’acte litigeux fondant les poursuites à son endroit n’est pas un prêt malgré la mention portée et qu’il doit être requalifié en 'contre garantie'. Il explique qu’alors qu’il a emprunté courant 2004 auprès de la caisse régionale du Crédit agricole un somme de 100 000 €, cette dernière lui a demandé des garanties, que Mme X E (son épouse) s’est portée caution alors que M. X D (son beau-père) a donné un contrat en nantissement et que dans ces circonstances il lui a été demandé une contre garantie constituée de l’acte litigieux.
Pour assoier ce développement il se prévaut de la concomitance du prêt auprès du crédit agricole avec l’acte litigieux et de l’impossiblité pour M et Mme X de rapporter la preuve du versement de cette somme.
Il ajoute que l’acte déposé au rang des minutes n’a pas force probante pour n’avoir été déposé que par M et Mme X.
Il fait au surplus remarquer que le prêt garanti a été remboursé en totalité, que la garantie de M D X et de Mme E X n’a pas été recherchée, ce qui explique que ce document n’a été déposé que tardivement au rang des minutes d’une étude de notaire et l’action en paiement pousuivie plus de 13 ans après la signature du document que pour lui nuire, à raison du divorce intervenu avec Mme E X.
Subsidiairement, se prévalant de l’article 1892 du code civil, il explique qu’à défaut pour M et Mme X de rapporter la preuve du versement de la somme de 90 000 €, ces derniers ne peuvent en demander restitution. Il précise qu’il n’a pas à rapporter la preuve du défaut de réception de cette somme et que c’est aux supposés prêteurs de rapporter la preuve du versement, point sur lequel ils sont défaillants. Au surplus il soutient qu’il démontre que ce prêt n’était pas causé.
Par conclusions remises le 20 avril 2020, M et Mme Z demandent à la cour de confirmer le jugement querellé et y ajoutant de condamner M. B A à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supposter les dépens d’appel.
Ils soutiennent que le développement de M. A relatif à la requalification de l’acte fondant leur demande ne paiement est vain dans la mesure où ce dernier est conforme au formalisme imposé par l’article 1326 ancien du code civil de sorte qu’il a par conséquent force probante et ne peut constituer qu’un simple commencement de preuve par écrit susceptible d’être qualifié ou requalifié. Ils précisent qu’ils n’ont déposé la reconnaisance de dette litigeuse qu’en 2014 que pour le conserver et qu’ils n’ont agi en paiement qu’en 2018 à raison du délai de 10 ans accordé à M. A pour rembourser la somme de 90 000 €.
Au demeurant, ils font valoir que le lien entre le prêt professionnel souscrit en 2004 par M. A avec le prêt litigieux n’est pas démontré ni sensé à divers titres.
Ils expliquent, qu’ils n’ont pas à rapporter la preuve de la remise des fonds dans la mesure où la reconnaissance de dette régulière vaut présomption de remise régulière et licite et que pèse sur M. A la preuve du défaut de cause de ce dernier et qu’il fait au demeurant une confusion entre diverses notions lui rappelant que l’obligation de déclarer un contrat de prêt en espèce incombe au débiteur et que les paiements en espèce entre particuliers ne sont pas limités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Compte tenu de la date de signature de l’acte litigieux il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 envigueur à compter du 1er octobre 2016.
Aux termes de l’article 1326 dans sa version applicable à l’espèce l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est admis que seul l’acte irrégulier comme ne répondant pas aux exigences de l’article précité peut valoir commencement de preuve par écrit devant être coroboré par des éléments extérieurs à l’acte.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2005 M. B A reconnait 'par les présentes devoir bien et légitimement à M et Mme D X - I…la somme de quatre vingt dix mille euros (90 000 €) pour prêt que ces derniers m’ont consentie en espèces, le 5 janvier 2005.
Je m’engage à rembourser cette somme dans un délai de dix ans de ce jour avec intérêt au taux légal plus un point payable à terme échu’ Fait à Nesle le 5 janvier 2005.
M. B A et M et Mme X ont signé cet acte.
Cet acte, qui comporte la signature de M. B A ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme empruntée (en lettres et en chiffres) qu’il s’engage à rembourser est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil, suffit à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt consenti par M et Mme X à M. B A d’un montant de 90 000 €, à charge pour lui de le rembourser dans un délai de 10 ans soit au plus tard au 5 janvier 2015. Peu importe que cet acte ait été déposé au rang des minutes d’un notaire en 2014 dans un souci de conservation et non de preuve dès lors que l’acte par lui même est suffisant à établir les obligations de M. B A. Il vaut preuve également, de par la reconnaissance exprès de M. A, de la réception des fonds prêtés en espèce.
Il n’y a par conséquent pas lieu de requalifier cet acte clair sauf à ce que M. A rapporte la preuve du défaut de cause de ce prêt, ce qu’il est défaillant à réaliser dans la mesure où le lien entre le prêt qu’il affirme avoir souscrit en 2004 auprès du Crédit agricole à hauteur de 100 000 € destiné à l’acquisition d’un bâtiment d’exploitation et ce prêt familial de 90 000 € consenti en 2005 n’est pas démontré si son épouse s’est portée caution et que son beau-père a nanti un contrat afin de garantir le prêt souscrit, ces derniers à supposer actionnés disposaient d’un recours contre lui sans autre formalité faisant par ailleurs observer que son épouse qui s’est portée caution sn’est pas partie à l’acte litigieux.
En conséquence M. F A est débouté de ses demandes tant principale que subsidiaire.
Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. B A à payer à M et Mme X la somme de 90.000€ outre les intérêts échus sur la somme de 38.383,71 € arrêtée au 1er février 2018, outre les intérêts échus depuis lors et jusqu’à complet paiement.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. A fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile que seul un tribunal peut infliger à une partie qui agit en justice de façon abusive, au bénéfice de l’Etat.
M. B A qui succombe supporte les dépens d’appel et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
confirme la décision entreprise ;
y ajoutant ;
condamne M. B A à payer Mme G-H J épouse X et M. D X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. B A aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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