Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URCM
(Réf 1ère instance : 22/01050)
Mme [N] [S]
M. [D] [J] [I] [Q]
C/
Me [O] -NOTAIRE- [T]
M. [Y] [R] [Z] [C]
Société [T] & BODIN
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Bourges
Me Pelois
Me Cormier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2026
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Madame [N] [S]
née le 27 novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [J] [I] [Q]
né le 14 octobre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [Y] [R] [Z] [C]
né le 15 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Maître [O] [T]
— NOTAIRE-
né le 1er janvier 1969 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [T] & BODIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro B 898.541.727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [C] a acquis le 13 septembre 2017 des consorts [H] une propriété sise à [Adresse 1], comprenant une maison d’habitation, une dépendance, un hangar et un garage double, propriété dans laquelle il a entrepris divers travaux de rénovation.
Suivant acte sous seings privés rédigé le 12 juin 2019 par Me [O] [T], notaire à [Localité 4], M. [Y] [C] a vendu, sous diverses conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt de 155 190 euros, cette propriété à M. [D] [Q] et à Mme [N] [S], moyennant le prix de 90 000 euros.
Aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré (au paragraphe « Dispositions relatives à la construction » visant expressément l’article 1792 du code civil) avoir réalisé depuis son acquisition divers travaux (isolation, pose de placo-plâtre, électricité, plomberie, réfection d’une partie de la toiture, mise en place d’un ballon d’eau chaude, d’un poêle à bois et d’une VMC) sans toutefois avoir souscrit d’assurance dommages ouvrages.
Ont été joints à ce dernier acte divers diagnostics techniques établis en décembre 2016 par la société Expertises Habitat à la demande des consorts [H].
Cette vente a été réitérée par acte reçu le 25 septembre 2019 par Me [T].
Se plaignant de plusieurs désordres (début d’incendie du tableau électrique, infiltrations par les façades et la couverture, humidité des murs,…), les consorts [Q] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 3 novembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F].
Ce dernier a déposé son rapport le 1er octobre 2021, estimant notamment que les travaux constituaient une rénovation lourde et que les malfaçons avaient rendu l’immeuble impropre à sa destination.
Se fondant sur le travail de l’expert, M. [Q] et Mme [S] ont, par exploits des 30 et 31 mai 2022, fait assigner M. [C], Me [T] et la société [T] devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 17 janvier 2024 a :
— débouté M. [D] [Q] et Mme [N] [S] de toutes leurs demandes,
— condamné M. [D] [Q] et Mme [N] [S] à M. [Y] [C], à Me [O] [T] et à la société [T] Bodin, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [Q] et Mme [N] [S] aux dépens.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que les travaux effectués par le vendeur n’entraient pas dans le champ de l’article 1792 du code civil et que les vices affectant l’immeuble n’étaient pas cachés, certains étant révélés par les diagnostics joints à l’acte et les autres étant apparents.
Il a par ailleurs estimé que le notaire n’avait pas commis de faute en n’exigeant pas un diagnostic électrique plus récent puisque celui annexé précisait que l’installation est dangereuse.
M. [Q] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2024.
Cette déclaration contenant une erreur quant à l’identification de la juridiction ayant statué, ils ont effectué une seconde déclaration d’appel le 22 février 2024.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 4 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures (19 août 2025) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D] [Q] et Mme [N] [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et, y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en date du 17 janvier 2024 en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes formulées sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1240, 1641, 1643, 1645 et 1792 et suivants du code civil,
statuant de nouveau, vu les articles 1217 et suivants, 1240, 1641, 1643, 1645 et 1792 et suivants du code civil, les pièces versées aux débats et notamment l’acte authentique de vente du 25 septembre
2019 et le rapport d’expertise de M. [F] du 1er octobre 2021,
— juger que M. [C] qui a réalisé les travaux de rénovation ne pouvait ignorer les désordres
importants affectant l’immeuble vendu de sorte que ceux-ci constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 et du code civil, et subsidiairement, relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [C] et Me [T] solidairement avec la société [T] & Bodin à leur payer la somme totale de 125 257 euros avec actualisation au jour de la décision à intervenir en fonction de l’indice du bâtiment BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du rapport d’expertise,
— condamner M. [C] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter M. [C], Me [T] et la société [T] & Bodin de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [C] et Me [T] solidairement avec la société [T] & Bodin à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce
compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M. [Q] et Mme [S] rappellent les constatations de l’expert et les importants désordres qu’il a relevés s’agissant de l’installation électrique (dont les défauts, précédemment observés, n’ont pas été repris, mais ont, au contraire, été aggravés), de l’étanchéité de la couverture, de l’humidité des murs, de fuites ou encore de l’enfouissement de déchets d’ardoises amiantés.
Ils soutiennent que M. [C] a engagé sa responsabilité tant sur le fondement de la garantie des vices cachés (qu’en sa qualité de concepteur et de réalisateur des travaux, il est supposé connaître – ce que le notaire lui a rappelé) que sur celui de la garantie décennale des constructeurs laquelle est encourue au regard de l’ampleur des travaux mise en évidence par l’expert, ceux-ci étant, contrairement à ce que le tribunal a retenu, assimilables à une véritable opération de construction. Ils ajoutent que M. [C], constructeur et maître de l’ouvrage, ne peut évidemment se prévaloir de l’absence de réception formelle.
Concernant le notaire, ils font valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à leur égard pour manquement à son devoir de conseil, de vigilance et d’information, s’étant abstenu de demander un diagnostic électrique à jour des travaux effectués par le vendeur et ayant annexé à l’acte des diagnostics techniques obsolètes au regard de la rénovation effectuée. Ils observent qu’un nouveau diagnostic amiante aurait permis de découvrir que les ardoises amiantées avaient été réutilisées (poulailler, abris de jardin) ou dispersées (débris éparpillés sur le sol).
Ils prétendent que pleinement informés sur la qualité de la rénovation effectuée, ils n’auraient jamais acquis ce bien et soutiennent donc que la faute du notaire a contribué à la réalisation de l’entier dommage, la perte de chance, quasi totale, justifiant une réparation quasi intégrale.
Exposant que la maison leur a été vendue comme étant ' rénovée ' et non ' à rénover ', ils sollicitent, au titre du coût des travaux, une somme de 125 257 euros à actualiser. Ils réclament, en outre, une somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (déménagement pendant la réalisation des travaux de reprise) et de leur préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures (30 août 2024) auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [C] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter M. [Q] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
M. [C] s’oppose tout d’abord à la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, faisant valoir l’absence de réception des travaux. Il ajoute que les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés d’ouvrage, s’agissant de bricolage, de menus entretiens et de réparations, et précise qu’il a vendu une maison dans un mauvais état visible devant être rénovée.
Il conteste également être débiteur de la garantie des vices cachés, n’étant pas professionnel du bâtiment et ayant été dans l’ignorance de l’existence de tels vices. Il rappelle, à cet égard, l’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte. Il observe que les acquéreurs étaient au courant de la dangerosité de l’installation électrique laquelle était mentionnée dans le diagnostic joint à l’acte, que l’humidité des murs provient d’un défaut structurel d’étanchéité auquel il est étranger, qu’il n’a nullement refait la couverture et n’est pas à l’origine de l’enfouissement de déchets amiantés.
Il conclut donc au rejet de la demande et à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, il rappelle que les acquéreurs avaient dès l’origine prévu de réaliser des travaux ainsi qu’il ressort du montant de l’emprunt contracté au regard du prix de vente.
Il conteste chaque poste de dépense faisant notamment valoir l’absence de lien entre les désordres allégués et les travaux qu’il a entrepris, plus particulièrement en ce qui concerne l’humidité des murs. Il rappelle avoir versé aux acquéreurs une somme de 2 720,09 euros au titre des travaux de sécurisation du tableau électrique.
Me [O] [T] et la société [T] & Bodin demandent à la cour aux termes de leurs dernières écritures (9 décembre 2025) :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter les consorts [Q] – [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Me [T] et de la société [T] & Bodin,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum,
— répartir la charge de la dette, de sorte que le vendeur supporte la majorité de celle-ci,
— condamner les consorts [Q] – [S] ou tout succombant à leur payer une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie Pelois conformément au terme de l’article 699 du code de procédure civile.
Le notaire et sa société d’exercice contestent toute faute. Ils font valoir que, contrairement à ce qui est prétendu, la nouvelle adresse du vendeur (chez sa mère) a bien été mentionnée. Ils relèvent que le diagnostic parasitaire a été établi en 2019 et que les autres diagnostics dont le diagnostic électrique étaient toujours valables. S’agissant de ce dernier, ils rappellent qu’établi en 2016, il mettait en évidence le caractère dangereux de l’installation de sorte que les acquéreurs ont bien été informés. Ils précisent que le vendeur a bien été interrogé sur les travaux qu’il a réalisés et que les règles applicables ont été rappelées. Ils concluent donc à la confirmation du jugement.
Ils soutiennent qu’ils ne sont évidemment pas à l’origine des désordres et ne peuvent en être tenus responsables, a fortiori sur le fondement de la garantie décennale, n’étant pas constructeurs. Ils observent que l’argumentation soutenue à leur encontre porte essentiellement sur les désordres électriques et se résout par l’indemnisation d’une perte de chance qui ne peut être égale au préjudice.
Ils estiment les sommes réclamées très excessives et prétendent, à titre très subsidiaire, que M. [C] devra majoritairement contribuer à la dette en cas de condamnation in solidum.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que M. [C] a proposé à la vente, par le truchement de Me [T], ' une belle longère rénovée en 2017 ' (pièce n° 38 des appelants) et non, comme le vendeur le soutient, une maison à rénover.
De fait, il ressort des actes dressés par Me [T] les 12 juin 2019 (vente sous conditions suspensives) et 25 septembre 2019 (acte authentique de vente) que M. [C] a réalisé lui-même, dans le bien vendu et depuis son acquisition en 2017, de nombreux travaux : isolation, pose de carrelage, placo-plâtre, électricité, plomberie, réfection d’une partie de la toiture, mise en place d’un ballon d’eau chaude, d’un poêle à bois et d’une VMC.
Sur les demandes des consorts [Q]- [S] dirigées contre M. [C] :
À titre principal, les acquéreurs agissent contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus '.
Il ressort de l’article 1643 que : ' Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie '.
Aux termes de l’article 1644 : ' Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix '. Enfin, l’article 1645 précise que : ' Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur '.
En l’occurrence si une clause excluant la garantie des vices cachés a bien été stipulée dans l’acte de vente (' L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés '), cette clause est toutefois complétée par phrase suivante : ' S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’être comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ' (page 8).
Après avoir énuméré les travaux effectués par M. [C], le notaire lui a expressément rappelé, en page 14 de l’acte, que : ' celui qui a réalisé un ouvrage est réputé en connaître les vices et doit donc être assimilé à un sachant et cela même s’il n’a pas la qualité de professionnel. Si un dysfonctionnement, inconnu de l’acquéreur et préexistant à la vente survient par la suite, le vendeur est constitué de mauvaise foi. L’acquéreur a alors un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice '.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] que :
1. s’agissant de l’installation électrique, qu’elle est en partie très vétuste, que la VMC ne fonctionne plus, que la partie la plus récente ' présente des non conformités et des désordres éloquents : nombreux fils non fixés, non protégés, voire à nu, défauts de terre, matériaux brulés révélant des surchauffes importantes dans le tableau électrique, sur l’ancienne prise du réfrigérateur et au droit du disjoncteur général dans l’appentis, tableau électrique bricolé (fils à nu, éléments non fixés,…), une partie de l’installation est branchée sur une prise à côté de la machine à laver, réserve d’eau au dessus du compteur,… voir rapport Axiome Diagnostics et PG Diag '.
L’expert a qualifié cette installation de très dangereuse et ajouté qu’elle ne devait plus être utilisée en l’état (page 12 du rapport), des ' travaux urgents de mise en sécurité totale (devant) être réalisés sur l’ensemble de l’installation avant de pouvoir habiter cette propriété '.
Il a précisé que les travaux réalisés par M. [C] étaient non seulement incomplets, faute d’avoir repris la totalité de l’installation (vétusté apparente mais pas nécessairement viciée de la partie non reprise), mais surtout ne respectaient pas les règles de l’art et étaient dangereux (partie reprise). Compte tenu du risque d’électrocution et d’incendie, M. [F] a interdit l’accès à la maison jusqu’à la mise en sécurité de l’installation électrique,
2. concernant l’humidité et les infiltrations affectant la maison, qu’elles trouvent leurs origines, en partie supérieure (grenier), dans un défaut de pose des ardoises naturelles mises en place par M. [C] sur une partie de la couverture (pose sans respect des règles de l’art et sans bon sens, absence de remplacement des voliges et chevrons dégradés, masqués par un isolant), ainsi que dans un défaut de pose de la gouttière sud remplacée par le vendeur.
L’expert a encore relevé que le ballon d’eau chaude (mis en place par M. [C]) était fuyard.
Pour ce qui est de l’humidité constatée au rez-de-chaussée (sols et murs), M. [F] met en cause des malfaçons rédhibitoires affectant la douche à l’italienne installée par le vendeur (pas de surbau et manque de pente, pas d’étanchéité au sol et en relevé, simple ragréage ou recharge de mortier sans résine d’accrochage appliqué sur le carrelage existant) permettant à l’eau de migrer entre l’ancien et le nouveau carrelage (salle de douche, salle à manger) ainsi qu’une violation du DTU applicable favorisant la migration de l’eau dans la maçonnerie en pied de mur.
L’expert considère que cette importante humidité et les défauts affectant la couverture engendrent une impropriété à destination et, à terme, d’importants désordres sur l’ossature bois et les doublages.
3. des déchets amiantés (ardoises en fibro-ciment provenant de la rénovation partielle de la couverture) ont été découverts devant le hangar en ruine au nord de la maison, les acquéreurs n’ayant toutefois pas souhaité poursuivre les investigations plus avant concernant ces faits.
Les défauts constatés par l’expert et imputables au vendeur à raison des travaux qu’il a effectués constituent des vices cachés (non décelables par un acquéreur profane) au sens des textes précités rendant à l’évidence l’immeuble impropre à sa destination. Il est certain qu’en raison de leur importance et des risques d’électrocution et d’incendie encourus, les acquéreurs n’auraient pas acquis le bien – en tous cas au prix payé – s’ils les avaient connus.
Le vendeur qui a réalisé les différents travaux en cause (électricité, plomberie, couverture, carrelages) est présumé en connaître les défauts de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée, ainsi d’ailleurs que le notaire le lui a rappelé en termes non équivoques.
Le jugement – qui a écarté la garantie des vices à l’issue d’une motivation lapidaire – ne peut qu’être infirmé.
Les acquéreurs ont fait le choix de conserver le bien acquis et de solliciter l’indemnisation de leur préjudice. L’expert a estimé le coût des travaux de remise en état du bien et les acquéreurs ont produits plusieurs devis qui permettent d’arrêter ainsi qu’il suit le préjudice :
— lot électricité : 3 676,50 euros TTC incluant une somme de 1 860,44 euros déjà remboursée par le vendeur,
— lot couverture : 15 171,75 euros TTC,
— lot douche et carrelage : 8 406,20 euros TTC,
— plaques de plâtre : 1 388,20 euros TTC,
— traitement déchets amiantés : 15 000 euros TTC (le surplus étant rejeté, l’expertise n’ayant pas été poursuivie sur ce point à la demande des acquéreurs).
Les demandes relatives aux lots drainage périphérique (7 260 euros TTC) et barrière d’étanchéité autour des murs extérieurs (16 950 euros TTC) ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où il ne s’agit pas de vices résultant des travaux effectués par le vendeur mais défauts antérieurs inhérents au mode constructif du bâtiment.
Le coût des travaux de reprise retenus dans le cadre de la présente affaire s’élèvent donc à la somme de 43 642,65 euros (sur laquelle reste due la somme de 41 782,21 euros après le versement effectué retenu à hauteur de la somme de 1 860,44 euros, M. [C] ne justifiant avoir versé, comme il le prétend, une somme supérieure).
Il convient d’ajouter à cette estimation des frais de maîtrise d’oeuvre arrêtés à 10 % TTC du montant des travaux TTC soit la somme de 4 364 euros TTC.
À bon droit, les consorts [Q] [S] sollicitent réparation d’un préjudice de jouissance (ayant dû quitter la maison pendant la réalisation des travaux de mise aux normes électriques) et d’un préjudice moral que les circonstances de l’espèce justifient de fixer à la somme de 5 000 euros.
M. [C] sera donc condamné à leur verser la somme de (41 782,21 + 4 364 + 5 000) 51 146,21 euros indexée dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt en sus de celle déjà payée (1 860,44 euros).
Sur les demandes des consorts [Q] [S] dirigées contre Me [T] et sa société d’exercice :
Le notaire est tenu en sa qualité d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des parties et doit assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit.
Sa responsabilité peut être recherchée en cas de faute sur le fondement quasi délictuel qui est bien celui que visent les appelants dans leurs écritures (article 1240 du code civil).
En l’espèce, Mme [Q] et M. [S] reprochent à Me [T] un manquement à son devoir de vigilance et d’information pour avoir annexé à son acte des diagnostics, notamment électrique, obsolètes, puisque remontant à 2016, alors qu’il n’ignorait pas les importants travaux de rénovation effectués par le vendeur.
Si, pour s’opposer à la demande, le notaire fait valoir que les diagnostics litigieux n’étaient pas périmés et que, plus particulièrement, le diagnostic électrique (Expertise Habitat, 15 décembre 2016) faisait état de très nombreuses anomalies et de la nécessité de faire intervenir un électricien qualifié, ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors que l’installation électrique avait fait l’objet de nombreux travaux (portés à la connaissance du notaire) et que le diagnostic annexé aux actes ne rendait donc pas compte de l’état et de la conformité de l’installation, contrairement à son objet qui est d’informer exactement l’acquéreur sur l’état et la conformité de l’installation.
En annexant un tel document et en omettant de demander son actualisation, le notaire a, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, manqué à l’évidence à son devoir de conseil et d’information et commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ayant ainsi pu laisser croire aux acquéreurs que l’installation électrique était, en raison des travaux entrepris, conforme aux dispositions en vigueur.
Cette faute a contribué au préjudice subi lequel doit toutefois être limité au seul volet électricité non encore indemnisé (1 816,06 euros TTC), au préjudice de jouissance mais pour partie seulement, étant rappelé que ce vice a contraint les acquéreurs à quitter leur maison pendant la durée de mise en conformité de l’installation électrique (du 10 février au 6 avril 2021, soit pendant quasiment deux mois) ainsi qu’au préjudice moral, également pour partie (3 000 euros en tout).
Au total, il convient de condamner Me [T] et sa société d’exercice, in solidum avec M. [C] à hauteur de la somme de 4 816,06 euros TTC, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur la répartition entre co-débiteurs :
Cette demande est présentée par le notaire et sa société d’exercice. Compte tenu des fautes respectives commises, une répartition par moitié sera retenue. L’assiette de la somme à répartir comprend la somme ci-dessus fixée à laquelle doit être ajoutée la fraction déjà réglée par M. [C] (soit au total la somme de 6 676,50 euros) dont il devra être tenu compte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Parties succombantes, M. [C], d’une part, Me [T] et sa société d’exercice, de l’autre, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Ils devront, en outre, verser in solidum à Mme [Q] et à M. [S] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre eux, cette somme sera supportée à hauteur de 75 % par M. [C] et de 25 % par Me [T] et sa société d’exercice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 17 janvier 2024.
Statuant à nouveau :
Vu les articles 1641 et suivants et 1240 du code civil,
Condamne M. [Y] [C], in solidum avec Me [O] [T] et la Sarl [T] & Bodin à concurrence de la somme de 4 816,06 euros, à payer à Mme [N] [S] et à M. [D] [Q] la somme de 51 146,21 euros TTC, déduction faite de la somme de 1 860,44 euros TTC déjà versée par M. [C].
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice national du bâtiment BT01, l’indice de référence étant le dernier indice connu au jour du dépôt de l’expert [F].
Dit qu’entre codébiteurs, la répartition sera effectuée par moitié, l’assiette de cette répartition s’élevant à la somme de 6 676,50 euros TTC sur laquelle M. [C] a réglé aux créanciers une somme de 1 860,44 euros TTC.
Condamne in solidum M. [C], d’une part, et Me [T] et la Sarl [T] & Bodin, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, les dépens incluant les frais de référé et d’expertise.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum M. [C], d’une part, et Me [T] et la Sarl [T] & Bodin, d’autre part, à verser à Mme [N] [S] et à M. [D] [Q] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens et les frais irrépétibles seront répartis entre co-débiteurs ainsi :
— 75 % à la charge de M. [C],
— 25 % à la charge de Me [T] et de la Sarl [T] & Bodin.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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