Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 11 Février 2026
N° 2026/1
Rôle N° RG 25/08497 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7X3
[L] [K]
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 11 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège, près le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1], [Localité 1] -
représenté par Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame la Procureure générale près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
ayant déposée ses réquisitions écrites et dont la lecture a été donnée à l’audience.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur requête de l’administration fiscale, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie au sein des locaux et dépendances occupés par monsieur [U] [K] , sis [Adresse 3].
Alors qu’elle commençait à intervenir au lieu de l’autorisation, par un appel téléphonique et un courriel du 1er juillet 2025, la direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) a contacté le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’étendre les opérations de visite et de saisie au sein des locaux et dépendances occupés par monsieur [U] [K] sis [Adresse 4] 13720 [Adresse 5], dans lesquels il lui avait déclaré téléphoniquement avoir récemment déménagé.
Le juge a fait droit à la requête, autorisant les opérations de visite et perquisition à la nouvelle adresse mentionnée.
A l’appui de sa requête, la DNEF a présenté au juge des éléments tendant à mettre en évidence une présomption que monsieur [K] exerçait sur le territoire national, directement et/ou sous couvert de la société de droit andorran [K] M [M], une activité d’animateur du réseau d’apporteur d’affaires notamment en lien avec des sociétés dénommées FUTURE INFINITY MARKETING SERVICES LLC et LUUME LTD sises respectivement à [Localité 2] et [Localité 3].
Le juge des libertés la détention du tribunal d’Aix-en-Provence a fait droit à ces demandes, et les opérations de visite et saisie ont été réalisées, en date du 1er juillet 2025 dans le local d’habitation et dépendances sis [Adresse 4] à SAINT-VICTORET.
Monsieur [U] [K] a fait appel de l’ordonnance et du procès verbal de visite, perquisition et saisies, par déclaration en date du 11 juillet 2025.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2025.
Monsieur [K] a demandé de voir infirmer l’ordonnance dont appel et rejeter la requête du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, tendant à voir autoriser les visites et saisies à l’encontre de monsieur [K] [U]; il sollicite de voir annuler les conséquences des saisies subséquentes et ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et de tous supports les contenants ainsi que la destruction de la copie des documents saisis.
Enfin, il sollicite de voir condamner le directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargés de la direction nationale des enquêtes fiscales « à payer à la société SILEH FINANCE la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Monsieur [K] fait notamment valoir que :
— Il est résident fiscal en Andorre et c’est sur communication d’informations parcellaires que la visite de l’adresse de [Adresse 6] a été autorisée ;
— il fournit des explications relatives à la société dont il est le gérant et associé unique, la société [K] M [M], société de droit andorran créé le 28 septembre 2018 ; il précise que la société [K] M [M] dispose de moyens matériels et humains (emploi de deux salariés) et d’un expert-comptable en Andorre;
— la DNEF a pris l’hypothèse que la société [K] M [M] pourrait être la structure qui abrite l’activité d’apporteur d’affaires de monsieur [K] alors que son objet social mentionne « grossiste » et elle s’est refusée d’avoir la même analyse pour les sociétés S.A.R.L. [K] IMMO et S.A.S.U. HOME FAITH WORK AND DREAM, ce qui interroge sur le devoir de loyauté de l’administration fiscale dans sa requête au visa de l’article L. 16 B du LPF ;
— aucune urgence n’était caractérisée concernant la demande complémentaire du lieu visité sis [Adresse 4] ; sont rappelées les circonstances dans lesquelles la modification d’adresse a eu lieu sur l’ordonnance, monsieur [K] faisant valoir que la DNEF avait connaissance qu’il était en cours de déménagement et qu’il était bloqué en Corse avec madame [Q] ; or, il fait valoir que la visite constituant une procédure attentatoire aux libertés individuelles, elle doit revêtir un caractère d’urgence pour qu’un lieu supplémentaire qui n’était pas prévu dans l’ordonnance de visite domiciliaire initiale soit visité ;
— il n’y a pas une ordonnance spécifique du juge des libertés la détention concernant les opérations relatives au [Adresse 4] ; revenant sur la chronologie des opérations de perquisitions, on peut constater que ces opérations ont précédé l’autorisation délivrée par la décision du juge des libertés la détention ;
— l’appel téléphonique pour avoir confirmation du déménagement tandis que monsieur [K] se trouvait en vacances en Corse a eu lieu sans autorisation d’audition et l’ordonnance autorisant la visite ne prévoyait pas la possibilité d’une telle audition ;
— par autorisation sollicitée à 8h57 au JLD d'[Localité 4]-en-Provence, les services d’enquête fiscale ont fait état de la nouvelle adresse, sans préciser que les personnes concernées ne peut se rendant le lieu visité ; or, une urgence était nécessaire pour qu’il soit procédé à la visite en l’absence des propriétaires des lieux ;
— L’ordonnance du 1er juillet 2025 dans laquelle est rajouté la nouvelle adresse de perquisition n’est qu’un « copier coller de la première ordonnance de visite domiciliaire du 30 juin précédent ; dès lors, il y a lieu de considérer que l’ordonnance n’est pas motivée ;
L’administration des finances publiques conclut au rejet de toutes les demandes relatives au procès-verbal et sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 en sus des dépens.
Elle soutient notamment que :
— sont repris les éléments à l’origine de la saisine du juge de première instance, tendant à établir la présomption de fraude de la part de monsieur [K] ; les éléments tendent à rapporter la preuve que plusieurs personnes, résidents fiscaux français, semblent constituer un réseau d’apporteur d’affaires animées par monsieur [U] [K] ; celui-ci, bien qu’il se déclare résident andorran, partage une communauté de vie avec madame [N] [Q] qui est résidente fiscale en France et dispose d’un lieu d’habitation permanent sur le territoire ;
— sur l’appréciation des éléments concernant la société [K] M [M], il est indifférent, au stade de la présomption visée par le texte, de savoir si l’activité de monsieur [K] serait exercée sous couvert de la société de droit andorran ; la présomption de l’exercice d’une activité d’apporteur d’affaires réalisée en France par monsieur [K] suffit, puisqu’il est l’objet des investigations relative à une fraude présumée à l’impôt sur le revenu, notamment au titre de l’année 2022 ;
— sur les locaux visités [Adresse 7], contrairement à ce qui est indiqué par l’appelant, ces locaux n’étaient pas inhabitables car en travaux ; monsieur [K] a confirmé téléphoniquement qu’il habitait dans ces locaux;
— La condition de l’urgence est respectée, dès lors que l’efficacité d’une visite domiciliaire repose sur la nécessité de ne pas aviser les occupants des locaux visités au préalable de l’intervention;
— L’hypothèse d’une modification du lieu de visite est prévue par l’article L. 16 B du LPF au visa duquel l’autorisation a été délivrée par le juge ; de même, c’est au visa de ce texte que monsieur [K] a été interrogé téléphoniquement sur son identité et son adresse ; en application du paragraphe III du texte susvisé, la procédure apparaît légale.
Par un avis motivé daté du 3 décembre 2025, le parquet général s’est prononcé en faveur de la confirmation de l’ordonnance querellée.
Les parties ont développé oralement leurs moyens et renvoyé pour le surplus à leurs écritures respectives déposées à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours contre l’ordonnance autorisant la visite et la saisie dans les locaux du [Adresse 4] à [Localité 5], ordonnance datée du 1er juillet 2025, n’est pas contestée.
L’appel ayant été formalisé selon les modalités dans les délais légaux (reçu le 11 juillet 2025), il sera déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance
L’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie a été rendue au visa des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte : «I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
L’adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »
Il conviendra de revenir sur la notion de présomption de fraude, avant d’aborder successivement les moyens soulevés par monsieur [K] à l’appui de son appel.
Sur l’appréciation des éléments établissant une présomption de fraude à l’origine de l’autorisation du juge des libertés la détention ayant statué en première instance
La lecture de la requête et des pièces communiquées à son appui permet de relever les faits suivants :
— l’adresse visitée au [Adresse 7] à [Localité 6] correspond à l’adresse madame [N] [Q], mère de trois enfants dont l’un porte le nom '[K]'; monsieur [U] [K] est en couple avec madame [Q] ;
— si Monsieur [K] déclare être résident en Andorre et bénéficier du statut de résident fiscal auprès de cette principauté, les éléments communiqués par DNEF
contredisent, du moins socialement, cette affirmation au regard d’une éventuelle résidence passive, dès lors que
* il apparaît inconnu, au 17 juin 2025, du « compte fiscal des professionnels »,
* il n’est pas répertorié sur le portail INFO LEGALE au titre de son activité d’animateur de réseaux apporteur d’affaires,
* les sociétés dans lesquelles il intervient sont basées en France.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’hypothèse d’une présomption de fraude fiscale de monsieur [K], notamment au titre de l’impôt sur le revenu 2022, paraissait suffisamment étayée pour qu’il soit fait droit à la demande d’autorisation d’investigation.
Sur la résidence fiscale de monsieur [K]
Monsieur [K] déclare disposer de locaux en Andorre, et y exercer une activité en toute régularité.
Les éléments produits à l’appui de l’appel ne permettent pas de contrôler cette allégation ; il sera observé que l’absence de 'compte fiscal des professionnels’ andorrans n’est pas démentie en l’état des documents produit ; il en va de même de la circonstance d’absence du répertoire INFO LEGALE.
En tout état de cause, la situation fiscale de monsieur [K] en Andorre est indépendante de sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale française ; le domicile de monsieur ayant fait l’objet de visite était, dès la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juin, un local d’habitation sis en France et plus précisément à [Localité 5].
Aucun des éléments produits au stade de l’appel ne permet d’établir que monsieur [K] ne réside pas habituellement sur le territoire national, avec sa conjointe madame [Q].
Sur les conditions d’exercice de l’activité de la société [K] M [M]
Ainsi que le relève l’administration fiscale, il est indifférent au stade de la présomption de savoir si l’activité de monsieur [K] à l’origine de tout ou partie de ses revenus est susceptible d’être exercée sous couvert de la société de droit andorran [K] M [M]. L’administration fiscale, base sa demande d’investigation sur la présomption de l’exercice d’une activité d’apporteur d’affaires réalisée en France par monsieur [L] [K].
À cet égard, la situation de la société [K] M [M] en Andorre, notamment le fait qu’elle disposerait de moyens matériels et humains dans cette principauté, est indépendant également de la situation de monsieur [K] sur le territoire national, bien que les documents comptables puissent impliquer les deux entités (personne physique du gérant de la société et personne morale de ladite société).
Relativement à cette question, il doit être relevé qu’aucun élément n’est apporté permettant de rapporter la preuve de l’absence de pertinence des documents saisis, y incluant ceux concernant la société [K] M [M], pour qu’il puisse être procédé à l’examen de la situation fiscale française de monsieur [K] ; ainsi, dans le cadre de la présente procédure en appel, l’hypothèse d’une présomption confusion de gestion et de patrimoine n’a pas été démentie par les pièces produites par monsieur [K] et l’objet social de la société (indiqué comme 'grossiste') ne peut suffire à constituer une telle preuve.
Sur le défaut d’urgence à l’origine de la demande complémentaire de limiter les locaux sis [Adresse 4]
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces locaux sis [Adresse 4] auraient été inhabitables ; de plus, monsieur [K] a téléphoniquement confirmé son déménagement à cette adresse.
De même, le fait que l’administration aurait eu connaissance du déménagement de monsieur [K], et également de son absence au jour de la visite au préalable de l’appel passé le 1er juillet 2025 ne procède que de la simple allégation de monsieur [K].
Relativement au défaut d’urgence caractérisée pour obtenir une autorisation avec modification de l’adresse du lieu visité, il ne résulte d’aucune disposition légale qu’une telle urgence doit être caractérisée ; d’autant que l’efficacité d’une visite domiciliaire est fondée sur la nécessité de ne pas aviser les occupants au préalable ; à cet égard, ainsi que le soutient l’administration, on peut considérer qu’une urgence était caractérisée pour procéder à la visite, puisqu’une fois les opérations annoncées au [Adresse 8], il était urgent de réellement finaliser les investigations afin d’éviter toute soustraction d’éléments de preuve d’une éventuelle fraude par le contribuable.
Sur l’absence de motivation du juge des libertés la détention pour la visite des locaux sis [Adresse 9]
Eu égard à la simple modification de l’adresse à visiter dans l’ordonnance du 1er juillet 2025, il y a lieu de considérer que les faits et les personnes visées, pour lesquels le juge a estimé qu’il y avait une présomption suffisante de fraude pour autoriser les opérations, n’ont pas été modifiées ; il s’agit d’une simple modification de l’adresse du domicile de la personne contrôlée. Par suite, l’argument qu’il en découlerait une absence de motivation est inopérant.
Au surplus, sur la motivation en elle-même le fait que le juge ait repris en tout ou partie les termes de la requête n’est pas assimilable à une absence de motivation, ainsi que consacrée jurisprudentiellement.
Sur l’audition téléphonique de monsieur [U] [K]
L’ appel téléphonique à monsieur [K] pour confirmer l’hypothèse de son déménagement n’est pas assimilable à une audition soumise à une autorisation préalable d’un juge. En effet, il s’agit d’un recueil de renseignements informels tenus dans un cadre gracieux ; monsieur [K] a choisi de répondre, sans qu’il puisse être considéré qu’il a été soumis à une quelconque contrainte de la part des services fiscaux. Dès lors, il ne peut être estimé que ce recueil de renseignements, reporté sur le procès-verbal pour expliquer la demande de changement d’adresse dans l’ordonnance, constitue une irrégularité.
S’agissant de l’audition téléphonique, il doit être considéré qu’elle s’est tenue dans les conditions visées à l’article L.16 B du LPF, qui prévoit, en son paragraphe III, que les agents habilités peuvent non seulement recueillir des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable, mais également qu’il peuvent demander à l’occupant des lieux confirmation de son identité et de son adresse. En l’espèce, il convient de considérer que les renseignements recueillis téléphoniquement correspondent à l’hypothèse ainsi mentionnée dans la loi.
Sur le moment de l’appel, reprenant la chronologie des faits -qui n’est pas constante entre les parties, il y a lieu de constater que lors de l’appel téléphonique de l’administration fiscale à monsieur [K] (à 7h47 minutes), les opérations de visite, perquisition et saisie n’avaient pas commencé ; il s’agit de l’appel téléphonique ayant précédé la demande de régularisation au juge des libertés la détention relative à l’adresse à visiter ; au moment de l’appel téléphonique à monsieur [K] l’administration fiscale ne se trouvait pas dans les locaux à visiter.
Cet élément vient en confirmation de l’affirmation selon laquelle l’administration fiscale a tenté de procéder à la visite au nouveau lieu de domiciliation de monsieur [K] en sa présence, avant de solliciter une autorisation d’entrer hors sa présence dans des locaux qui n’étaient pas visés par l’ordonnance.
Une telle démarche est régulière et respectueuse du principe de loyauté ; la demande de modification de l’adresse immédiate ne s’interprétant pas comme déloyale, en ce qu’elle vise la préservation des éléments de preuves.
Sur l’absence d’autorisation judiciaire préalable au commencement des opérations d’enquêtes
Il résulte du procès-verbal que les agents de l’administration fiscale ont reçu l’ordonnance autorisant la visite à la nouvelle adresse à 10h14, tandis qu’ils se sont présentés devant les locaux pour procéder aux opérations de visite et saisie à 16h45. L’administration fiscale rappelle à ce sujet qu’il était d’autant plus impossible de commencer les opérations de visite que monsieur [K] et madame [Q] ayant dans un premier temps (à 16h17) refusé de désigner un représentant pour assister à la visite et ouvrir les lieux, le juge, saisi de cette difficulté, a donné l’autorisation de recourir à un serrurier à deux témoins.
Finalement, il résulte de la lecture du procès-verbal reprenant l’ensemble de cette chronologie, que les occupants ayant désigné un représentant à 17h15, les opérations ont commencé, en présence de leur avocat, après la notification de l’ordonnance effectuée à 17 h20.
L’autorisation a donc précédé le début des opérations de visite, perquisitions et saisie.
Sur l’absence de monsieur [K] au moment de la visite
Monsieur [K] fait grief à l’administration de ne pas avoir informé le juge lors de la demande de modification de l’adresse de l’autorisation, de l’absence du contribuable au moment de la visite.
Ce fait apparaît inexact, au vu de la demande d’autorisation au juge de voir désigner un serrurier eu égard au refus des occupants, dans un premier temps, de permettre l’entrée des services d’investigation.
Il convient de relever que cette présence ne fait pas grief puisque monsieur [K] a pu désigner un représentant pour assister à l’ensemble des opérations d’enquête, conformément à la loi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K], qui succombe en l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 2.000 € à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par monsieur [U] [K] relativement à l’autorisation de visite, perquisitions et saisies du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence par ordonnance du 1er juillet 2025 dans les locaux sis [Adresse 4] 13730 [Adresse 5] ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 1er juillet 2025 autorisant les visite, perquisitions et saisies dans les locaux précités ;
Condamnons monsieur [U] [K] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son Directeur la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [U] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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