Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 24/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 11-23-1620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVKV
AFFAIRE :
[X] [T] [S] [W]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1620
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [5]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hakima ESSAADI, plaidant/postulant (SELARL TONDI MAXIME), avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2023, M. [T] [S] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 août 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 2 octobre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l’OPH du Val-de-Marne [5], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [T] [S] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration déposée au greffe le 19 juillet 2024, M. [T] [S] [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [T] [S] [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu’il est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il expose et fait valoir qu’il n’a pas reçu la convocation devant le premier juge ayant déménagé lors de son envoi, qu’il est inscrit en master 2 de droit public, qu’il veut devenir avocat, qu’il a tenté une première fois sans succès l’examen d’entrée au CRFPA, qu’il entend repasser les épreuves en septembre 2026, qu’il a trouvé un logement par l’intermédiaire du Crous, qu’il bénéficie d’une bourse de 650 euros par mois, que son loyer mensuel est de 215 euros déduction faite de l’allocation logement, qu’il s’est maintenu dans le logement familial au décès de son père, locataire, parce qu’il n’avait alors aucune autre solution pour se loger et qu’il pensait être rapidement expulsé par le bailleur, qu’il est resté trois ans dans les lieux loués avant que cette expulsion soit engagée, qu’il a alors été hébergé par une amie avant de trouver son logement actuel, que pour compléter ses revenus, il a tenté de trouver un emploi à temps partiel compatible avec ses horaires, sans succès, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
[5] est représenté par son conseil qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, renvoyer le dossier à la commission.
Il expose et fait valoir que M. [T] [S] [W] a occupé sans droit ni titre un logement loué à son père après le décès de ce dernier survenu en 2017, que cette occupation a persisté jusqu’en 2020 malgré un jugement rendu le 16 juillet 2019 ordonnant son expulsion, qu’en se maintenant ainsi dans les lieux, il a aggravé sa dette, que compte tenu de son âge et de la proximité de la fin de son cursus d’études, il y a lieu de considérer, à tout le moins, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité du débiteur
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu la mauvaise foi au regard de l’absence de comparution du défendeur, marquant sa désinvolture à l’égard de la procédure, et empêchant d’actualiser sa situation faute de disposer de pièces justificatives.
Si la mauvaise foi du débiteur peut se déduire de son comportement en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son désintérêt prétendu à l’égard de son recours, à le supposer établi de manière certaine, ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi, dès lors qu’il ne contribue en rien à aggraver la situation de surendettement ni ne préjudicie aux créanciers.
Par ailleurs, l’absence d’information sur la situation financière d’un débiteur peut motiver un rejet au fond mais non une irrecevabilité.
Enfin, l’OPH [5] ne soutient en appel aucun nouveau moyen à l’appui d’une irrecevabilité du débiteur.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] [S] [W] sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [T] [S] [W], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il est étudiant et perçoit une bourse d’un montant annuel de 6 335 ', versée en 10 mensualités de septembre 2024 à juin 2025, soit 527,91 ' sur 12 mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T] [S] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle comme étant inférieure au RSA.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [T] [S] [W] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 215 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 1 091 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (527,91 – 1091) et le budget du débiteur est fortement déficitaire.
Ainsi, M. [T] [S] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S’il est manifeste que M. [T] [S] [W] se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un rééchelonnement de leur paiement, cette insolvabilité ne peut être qualifiée d’irrémédiable au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En effet, il est constant que l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle, de trouver un emploi.
Or, M. [T] [S] [W] âgé de 28 ans, achève son cursus d’étudiant en droit et n’invoque aucun problème de santé et aucune autre contrainte susceptible de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle rémunérée à l’issue de celui-ci.
En outre, il n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4,
L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [X] [T] [S] [W] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [T] [S] [W],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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